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Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 avril 2024 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Autriche) – XXXX

(Affaire C-116/231 , Sozialministeriumservice)

(Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Prestations familiales – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 3 – Prestations de maladie – Champ d’application – Allocation de congé de proche aidant – Ressortissant d’un État membre résidant et travaillant dans un autre État membre et soignant un membre de sa famille dans le premier État membre – Caractère accessoire à l’allocation de dépendance – Article 4 – Égalité de traitement)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: XXXX

en présence de : Sozialministeriumservice

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

doit être interprété en ce sens que :

la notion de « prestations de maladie », au sens de cette disposition, couvre une allocation de congé de proche aidant versée à un salarié qui assiste ou soigne un proche titulaire d’une allocation de dépendance dans un autre État membre et qui bénéficie, à ce titre, d’un congé sans solde. Par conséquent, une telle allocation relève également de la notion de « prestations en espèces », au sens de ce règlement.

L’article 45, paragraphe 2, TFUE, l’article 4 du règlement no 883/2004 ainsi que l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle l’octroi d’une allocation de congé de proche aidant est soumis à la condition que la personne bénéficiant des soins reçoive une allocation de dépendance d’un certain niveau en vertu de la législation de cet État membre, à moins que cette condition ne soit objectivement justifiée par un but légitime tenant, notamment, au maintien de l’équilibre financier du régime de sécurité sociale national, et ne constitue un moyen proportionné permettant d’atteindre ce but.

L’article 4 du règlement no 883/2004

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une réglementation ou à une jurisprudence nationale qui, d’une part, soumet l’octroi d’une allocation de congé de proche aidant et une allocation de congé de solidarité familiale à des conditions différentes et, d’autre part, ne permet pas de requalifier une demande de congé de proche aidant en une demande de congé de solidarité familiale.

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1 JO C 223, du 26.06.2023.