Language of document : ECLI:EU:T:2001:72

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 mars 2001 (1)

«Principe général du droit du travail commun aux États membres - Consultation de bonne foi des représentants du personnel - Suppression d'un avantage financier»

Dans l'affaire T-192/99,

Roderick Dunnett, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Thomas Hackett, demeurant à Rameldange (Luxembourg),

Mateo Turró Calvet, demeurant à Rameldange,

représentés par M. A. Dashwood et Mme W.-J. Outhwaite, barristers, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Banque européenne d'investissement, représentée par MM. J.-P. Minnaert et Z. Zachariadis, en qualité d'agents, assistés de Me A. Barav, barrister et avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d'annulation de la décision de la partie défenderesse de supprimer, à partir du 1er janvier 1999, le système des taux spéciaux de conversion, d'une part, et des bulletins de rémunération des requérants dans lesquels il a été fait application de cette décision, d'autre part,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts et M. Jaeger, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 12 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique et faits à l'origine du litige

1.
    Les requérants sont des agents de la Banque européenne d'investissement (ci-après la «BEI» ou la «Banque»). Le présent litige se rapporte à une mesure prise par la BEI, à l'occasion de l'introduction de l'euro au 1er janvier 1999.

2.
    L'article 17 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») permet aux fonctionnaires, sous certaines conditions, de faire transférer une partie de leur rémunération dans une devise autre que celle du pays où ils exercent leurs fonctions. En vertu de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, les transferts «s'effectuent aux taux de change [utilisés pour l'exécution du budget général des Communautés européennes]; les montants transférés sont affectés du coefficient résultant du rapport qui existe entre le coefficient correcteur fixé pour le pays dans la monnaie duquel le transfert est effectué et le coefficient correcteur fixé pour le pays d'affectation du fonctionnaire».

3.
    Le règlement du personnel de la BEI (ci-après le «règlement du personnel») ne contient aucune disposition similaire. Par décision du 23 mars 1982, le conseil d'administration de la BEI (ci-après le «conseil d'administration») a toutefois accepté que le comité de direction de la BEI (ci-après le «comité de direction») autorise les agents à transférer une partie de leurs émoluments, exprimés en francs belges ou luxembourgeois, dans une autre devise avec application d'un taux de conversion spécial.

4.
    Les agents de la Banque ont été informés de la décision du 23 mars 1982, par une communication du 25 mars 1982, comprenant les paragraphes suivants:

«2.1.    Une [...] décision fondée sur la pratique suivie dans les autres [i]nstitutions européennes donne au comité de direction la possibilité d'autoriser les agents de la BEI à bénéficier, à partir du 1er mars 1982 et jusqu'à nouvelle décision qui interviendra au plus tard le 1.9.1982, des taux de conversion prévus au statut pour les versements effectués dans une monnaie communautaire autre que le franc belge ou luxembourgeois, à concurrence de 35 % de la rémunération mensuelle nette.

    Les taux de conversion prévus au statut sont les taux de change en vigueur le 1.7.1981 affectés des coefficients correcteurs utilisés par les [i]nstitutions communautaires.

2.2.    Cette facilité n'est accordée que pour les montants destinés aux dépenses ou investissements en devises autres que le franc belge ou luxembourgeois [...]»

5.
    Le 27 juillet 1982, le conseil d'administration a décidé de «maintenir le bénéfice des taux de conversion applicables aux versements des rémunérations des fonctionnaires des Communautés en monnaies autres que le franc belge/luxembourgeois à concurrence de 35 % des rémunérations nettes mensuelles».

6.
    Le système en question, qui autorisait le transfert d'une partie de la rémunération des agents de la BEI dans une devise autre que le franc belge ou luxembourgeois avec application d'un taux de conversion spécial fixé annuellement et déterminé sur la base du coefficient correcteur fixé par les institutions pour le pays dans la devise duquel le transfert était effectué (ci-après le «système des taux spéciaux de conversion»), a été maintenu pendant plusieurs années.

7.
    Lors de sa réunion du 1er mars 1995, le comité de direction a approuvé la modification du système des taux spéciaux de conversion. Par communication du 24 mars 1995, les agents de la Banque ont reçu des informations détaillées sur le changement intervenu, dans ces termes: «[...] le comité de direction a décidé d'adapter les critères d'attribution des taux spéciaux à la BEI à ceux en vigueurdans les institutions communautaires et de tenir compte des nouvelles modalités mises en oeuvre récemment par les mêmes institutions communautaires». Il était indiqué dans la communication que «[l]es mesures qui ont été décidées sont surtout destinées à réorienter et à clarifier le concept des taux spéciaux et à les ramener à leur finalité initiale». En note en bas de page, il était rappelé que le système des taux spéciaux de conversion avait été introduit en 1982 pour «sauvegarder le pouvoir d'achat hors du Luxembourg des agents de la Banque».

8.
    Les modifications décidées en mars 1995 devaient être graduellement introduites. Trois étapes étaient prévues à cet effet, la première commençant au 1er juillet 1996, la deuxième au 1er juillet 1997 et la troisième au 1er juillet 1998.

9.
    Le département des ressources humaines de la BEI (ci-après le «département RH») a soumis, le 10 février 1998, une note au comité de direction dans laquelle il proposait, notamment, la suppression, à compter du 1er janvier 1999, du système des taux spéciaux de conversion. Lors de sa réunion du 17 février 1998, le comité de direction a approuvé, dans son principe, cette proposition.

10.
    Les consultations avec les représentants du personnel concernant la suppression du système des taux spéciaux de conversion ont débuté en mars 1998.

11.
    Le 17 mars 1998, le département RH a adressé une note intitulée «L'euro et son impact sur les activités RH» aux représentants du personnel. Dans cette note, le département RH expliquait (point 2.3):

«Pour les monnaies des pays IN [à savoir les pays participant à l'Union économique et monétaire], le maintien des taux spéciaux de conversion au-delà du 1er janvier 1999 sera incompatible avec l'existence des taux fixes et irrévocables. Pour ces monnaies, on ne pourra plus parler d'opérations de change stricto sensu, mais de simples opérations de conversion, et il sera donc impossible de justifier la comptabilisation en différences de change des montants résultant d'opérations de conversion de l'euro vers ces monnaies.

Pour les monnaies des pays pré-IN, la situation est un peu différente puisque ces monnaies continueront de fluctuer par rapport à l'euro. Cependant, diverses raisons tant économiques que d'équité militent en faveur de leur suppression. Sur un plan économique, les critères de convergence tels qu'ils ont été définis dans le traité sont, pour la plupart de ces pays, atteints. Le maintien des taux spéciaux de conversion pour les monnaies pré-IN créerait donc un problème d'égalité de traitement par rapport aux agents dont le pays d'origine adopterait l'euro.»

12.
    Les représentants du personnel ont répondu à cette communication, par une note du 3 avril 1998 dans laquelle ils exprimaient leur regret «de ne pas avoir été saisis officiellement plus tôt alors que le comité de direction a[vait] déjà fait des choix critiques». En ce qui concerne la suppression des taux de conversion, il y était expliqué (point 1.2):

«L'application des taux spéciaux de conversion résulte de la prise en compte des coefficients correcteurs utilisés par la Commission. Ceux-ci ne disparaîtront pas au 1er janvier 1999.

[...]

Selon des statistiques officieuses, alors que la quasi-totalité du personnel utilise [la] facilité [à savoir le transfert d'une partie du salaire avec application des taux spéciaux de conversion], 52,5 % des transferts sont actuellement effectués en FRF, 27,5 % en DEM et 20 % en GBP.

De toute évidence, le passage à l'euro ne justifie pas à lui seul l'abandon des coefficients correcteurs. Par contre, une prise en compte des contraintes imposées au personnel de la Banque doit conduire celle-ci à une attitude souple et globale.

Que constatons-nous? En appliquant à 35 % de la rémunération (ce que chaque agent a le droit de demander) les taux de conversion spéciaux utilisés dans les trois devises ci-dessus, le salaire subit une augmentation moyenne de 7,7 %.

Les [représentants du personnel] proposent que, au 1er janvier 1999, la grille des salaires soit convertie du franc luxembourgeois vers l'euro en utilisant la formule suivante:

SALAIRE EURO = SALAIRE LUF X TAUX DE CONVERSION OFFICIEL X 1,077».

13.
    Le 6 mai 1998, le département RH a répondu à la note des représentants du personnel du 3 avril 1998. Dans sa note (RH/Adm/98-883/MG), le département rappelait d'abord que, en vertu de «l'article 109 L (4) du traité CE, les taux de conversion entre les devises des pays participant à l'Union économique et monétaire et l'euro seront fixés irrévocablement par le Conseil sur proposition de la Commission au 1er janvier 1999». Il y était ensuite indiqué:

«À partir de cette date, il n'y aura donc plus lieu de parler de taux de change entre ces devises ni d'un risque de change quelconque.

[...]

Sur la base de ce qui précède, il est clair que les seuls taux de conversion qui pourront être utilisés par la Banque à partir du 1er janvier 1999 seront ceux fixés officiellement par ses actionnaires. Les taux spéciaux de conversion, par conséquent, disparaîtront à partir de la même date et ceci indépendamment du fait que la Banque ait exprimé ou pas ses barèmes en euros.

L'abandon de la pratique des taux spéciaux de conversion pour les transferts d'une partie de la rémunération à partir du 1er janvier 1999 est donc inévitable. Pour des raisons politiques et d'image, la Banque ne peut pas se permettre - seule - parmiles institutions européennes de ne pas exprimer ses barèmes en euro à partir du 1er janvier 1999 et selon les taux officiellement retenus par ses actionnaires.»

14.
    Par note du 13 mai 1998, les représentants du personnel «ont constaté que [le département] RH n'avait pratiquement répondu à aucune de leurs questions». Selon ces derniers, «[l]'attitude [du département] RH se traduit par un blocage des discussions». Dans cette même note, il était encore indiqué: «Les [représentants du personnel] insistent pour qu'une proposition constructive soit faite par [le département] RH [...] pour apporter au personnel une juste compensation à la perte attendue de pouvoir d'achat; l'introduction de l'euro est une échéance inéluctable et une solution concrète doit être rendue officielle très rapidement». Les représentants du personnel se disaient «disposés à poursuivre au plus vite de réelles négociations sur le sujet» et déclaraient rester «dans l'attente de nouvelles propositions [du département] RH».

15.
    Par note du 28 mai 1998, le département RH a informé les représentants du personnel de ce qui suit:

«2.1 [...] En ce qui concerne le personnel actif et selon les modalités exposées dans notre note du 6 mai 1998, l'abolition des taux spéciaux de conversion interviendra le 1er janvier 1999, date à partir de laquelle les taux de conversion entre les devises des pays participant à l'UEM et l'euro seront fixés irrévocablement. La Banque ne pourra donc, pour la conversion des barèmes de traitements et de pensions, utiliser d'autres taux que ceux définis par ses actionnaires.»

16.
    Au point 2.3 de sa note, le département RH a fait la proposition suivante:

«Une disposition concernant l'ensemble du personnel pourrait être proposée au comité de direction pour être mise en oeuvre rapidement. Elle consisterait à maintenir pour le second semestre de l'année 1998 les taux spéciaux de conversion actuels et les modalités d'application actuelles.

On se souvient, en effet, qu'en 1995, dans le cadre du réexamen de la politique salariale, il avait été décidé d'étaler sur 3 années et avec effet au 1er juillet de chaque année la mise en oeuvre d'un certain nombre de modalités pour le personnel actif. Les modalités d'application qui doivent être mises en oeuvre à l'échéance finale, à savoir le 1er juillet 1998, consistent au paiement d'une partie de la rémunération avec un taux spécial de conversion, sans justificatifs, dans la limite de l'indemnité d'expatriation (16 %, 8 % ou 4 %) et dans la monnaie de l'État dont l'agent est ressortissant ou dans lequel se trouve son domicile propre. En ce qui concerne les modalités de versement, les transferts doivent être effectués sur les comptes ouverts dans des établissements bancaires situés dans les pays dont l'agent est ressortissant ou dans le pays de son domicile propre.

Avec votre accord, une telle proposition pourrait être faite dans les meilleurs délais et, si possible être annoncée au personnel dans le RH n° 2 du Euro Info BEIconsacré principalement aux taux spéciaux de conversion et à l'impact de l'euro sur le régime de pension BEI.»

17.
    Dans une note du 5 juin 1998 (RH/Adm/98-1108) adressée au comité de direction, le département RH proposait à ce dernier de supprimer le système des taux spéciaux de conversion à compter du 1er janvier 1999, l'absence de réponse du comité valant accord tacite. La note, qui mentionnait en haut de la première page «pour décision - l'accord sera considéré comme acquis sauf avis contraire avant le 11 juin 1998 à 0 h 30», faisait état de ce qui suit:

«1.    Les taux spéciaux de conversion

1.1.    L'abolition des taux spéciaux de conversion pour l'ensemble du personnel actif et pensionné (personnel et cd) interviendra le 1er janvier 1999, date à partir de laquelle les taux de conversion entre les devises des pays participant à l'UEM et l'euro seront fixés irrévocablement. La Banque ne pourra donc, ni pour la conversion des barèmes de traitements et de pensions en euro, ni pour leur paiement, utiliser d'autres taux que ceux définis par ses actionnaires.

1.2.    Après consultation des représentants du personnel, et en prenant en considération le fait que de nouvelles modalités d'application des taux spéciaux, plus restrictives, devaient être mises en place pour le personnel au 1er juillet 1998, les dispositions pratiques suivantes pourraient être prises:

    -    L'ensemble du personnel (personnel et cd) pourrait encore bénéficier du maintien pour les six mois à venir (juillet à décembre 1998) des taux spéciaux de conversion en vigueur et des modalités d'application actuelles.

    -    Certains membres du personnel affectés aux bureaux extérieurs (Londres) pourraient recevoir à titre transitoire une indemnité appropriée correspondant à l'incidence de cette suppression.

    -    Certains pensionnés (personnel et cd), dont l'application actuelle des taux spéciaux de conversion de la devise du pays de résidence concerne la totalité de la pension, verraient cet avantage supprimé avant la fin de la période transitoire (31.12.2001) de manière progressive et différenciée en fonction de l'importance de l'avantage.

[...]

3.    Avis des représentants du personnel

Les [représentants du personnel] prennent acte de l'expression et du paiement des éléments de rémunérations et pensions ainsi que d'autres frais de personnel en euro à compter du 1er janvier 1999.

Les [représentants du personnel] attirent l'attention du comité de direction sur l'importante perte de pouvoir d'achat entraînée par la disparition des taux spéciaux de conversion. Par rapport à la situation actuelle, les RP estiment cette perte (sur la base d'enquêtes auprès du personnel) à une moyenne de 3,5 % et qu'elle concernerait 90 % du personnel de la Banque.

Les [représentants du personnel] considèrent que les mesures intérimaires proposées au point 2 constituent un premier pas dans le traitement équilibré du problème posé mais estiment que d'autres modalités doivent être étudiées.

Les [représentants du personnel] feront connaître en temps opportun leur avis sur les autres propositions à venir prévues par[le département] RH.

[...]»

18.
    Le compte rendu des 10 et 11 juin 1998 mentionnait: «Sur la base de la note RH/Adm/98-1108 du 1998/06/05, le comité de direction approuve les modalités pratiques d'accompagnement de la transition vers l'euro décrites aux points 1 et 2 de la note [...]»

19.
    Par la voie du bulletin Euro Info BEI n° 2, de juin 1998, les agents de la BEI ont été informés de la décision prise dans les termes suivants:

«Actuellement, les membres du personnel peuvent transférer une partie de leur rémunération nette dans une monnaie autre que le [franc belge ou luxembourgeois] avec application d'un taux spécial de conversion fixé annuellement.

Conformément à l'article 109 L (4) du traité CE, les taux de conversion entre les monnaies nationales de l'UEM et l'euro seront irrévocablement fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission, le 1er janvier 1999.

À partir de cette date, il sera dépourvu de sens de parler de taux de change ou d'un risque de change entre les monnaies de ces pays. L'euro deviendra la monnaie unique des pays participants, avec des taux de conversion fixes par rapport aux unités monétaires nationales, ces dernières devenant alors des subdivisions de l'euro.

Le communiqué du Conseil européen sur l'adoption de l'euro énonce expressément que les taux utilisés pour déterminer la valeur de l'euro seront les taux centraux bilatéraux actuels du mécanisme du taux de change, qui reflètent les principes économiques fondamentaux des pays participants et qui sont compatibles avec une convergence envisageable entre ces pays.

La BEI ne sera dès lors pas en mesure d'appliquer d'autres taux que ceux fixés officiellement par ses actionnaires. Ceci rend inévitable l'abolition des taux spéciaux de conversion, indépendamment du point de savoir si la BEI a exprimé ou non ses barèmes de rémunération en euro.

Dans l'intérêt de l'équité et de l'égalité de traitement, l'abandon des taux spéciaux de conversion à partir du 1er janvier 1999 vaudra pour l'ensemble du personnel, sans égard au fait que ses membres soient des ressortissants d'un pays IN (participant à la zone euro) ou d'un pays pré-IN (non participant). Il a été décidé entre-temps de proroger jusqu'au 31 décembre 1998 les dispositions transitoires en matière de taux spéciaux. Une note au personnel sera prochainement diffusée en ce qui concerne ce sujet.

Lorsque des titulaires d'une pension pourraient être affectés par l'introduction de l'euro, leur situation sera graduellement ajustée conformément aux dispositions qui leur seront notifiées.»

20.
    Cette communication a été suivie d'une note de service du 19 juin 1998, dans laquelle il était indiqué que le comité de direction avait «approuvé la prorogation des taux spéciaux de conversion, conformément aux dispositions en vigueur, jusqu'au 31 décembre 1998, avant leur abolition au 1er janvier 1999».

21.
    Selon le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 23 février 1999, ce dernier «a souscrit à la décision du comité de direction d'abolir le système de taux spéciaux de conversion applicables aux salaires et pensions».

22.
    Par lettre du 3 mars 1999, adressée au président de la BEI, les requérants ont présenté une demande de conciliation, au titre de l'article 41 du règlement du personnel. Cet article dispose, dans son deuxième alinéa: «Les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de [sanctions disciplinaires], font l'objet d'une procédure amiable devant la commission de conciliation de la Banque, et ce indépendamment de l'action introduite devant la Cour de justice.»

23.
    Une commission de conciliation a été constituée et s'est réunie les 4, 10 et 12 mai 1999 pour examiner les propositions et contre-propositions présentées respectivement par les requérants et par la BEI. Le 17 mai 1999, la commission de conciliation a formulé une proposition de règlement à l'amiable. Cette dernière n'a pas été jugée acceptable par la BEI qui a présenté des contre-propositions les 4 et 30 juin 1999, lesquelles ont été considérées comme inacceptables par les requérants.

Procédure et conclusions des parties

24.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 31 août 1999, les requérants ont introduit un recours en application de l'article 41, premier alinéa, du règlement du personnel.

25.
    Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer que la note interne du 5 juin 1998 et le compte rendu de la réunion du comité de direction, qui s'est tenue les 10 et 11 juin 1998, ne constituent pas, conjointement, une décision valide dudit comité de supprimer, à partir de l'introduction de la monnaie unique au 1er janvier 1999, le «taux spécial de conversion» qui avait été appliqué depuis mars 1982, conformément aux décisions du conseil d'administration, à une partie de la rémunération des agents de la BEI payée en monnaies autres que le franc belge ou luxembourgeois;

-    subsidiairement, annuler ladite décision prétendument prise par le comité de direction;

-    en outre, ou subsidiairement, annuler la décision prise par le conseil d'administration le 23 février 1999 et portant, prétendument, confirmation rétroactive de la décision supposée du comité de direction remontant à juin 1998;

-    annuler en outre leurs bulletins de rémunération en ce qui concerne les mois de janvier 1999 et suivants, dans la mesure où ces bulletins ne contiennent aucun élément résultant de l'application du «taux spécial de conversion»;

-    enjoindre à la BEI de leur payer la différence, majorée des intérêts, entre les montants perçus à titre de rémunération depuis le 1er janvier 1999 et ceux qu'ils auraient perçus si le «taux spécial de conversion» avait été appliqué, et déclarer que ledit taux demeure applicable en vertu des décisions prises en la matière par le conseil d'administration;

-    enjoindre à la BEI de leur payer les frais exposés dans la présente instance, ainsi que ceux afférents à la procédure antérieure de conciliation.

26.
    La BEI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme mal fondé;

-    condamner les requérants aux dépens.

27.
    La BEI demande, en outre, au Tribunal d'ordonner que les annexes I, II, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIX, XXX, XXXI et XL de la requête soient retiréesdu dossier et qu'elles lui soient restituées, sans que les requérants en fassent ou en conservent une copie.

28.
    Par lettre du 16 février 2000, les requérants ont renoncé au dépôt de la réplique. Dans cette même lettre, ils ont demandé au Tribunal d'ordonner à la BEI de communiquer plusieurs documents mentionnés dans le mémoire en défense.

29.
    Par lettre du 6 avril 2000, la BEI a fait des observations sur la lettre du 16 février 2000.

30.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et a, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure, demandé à la BEI la production du procès-verbal de la réunion du comité de direction du 17 février 1998. Celle-ci a satisfait à cette demande.

31.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 12 octobre 2000.

Sur les demandes portant sur le retrait ou la communication de certains documents

32.
    La BEI fait valoir que les annexes I, II, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIX, XXX, XXXI et XL de la requête sont des documents internes confidentiels qui n'ont pas été obtenus régulièrement par les requérants. Se référant à l'article 8 du règlement du personnel et à l'article 6 de la convention relative à la représentation du personnel de la BEI ainsi qu'aux ordonnances de la Cour du 19 mars 1985, Commission/Tordeur e.a. (232/84, non publiée au Recueil), et du 15 octobre 1986, Levantina Agricola Industrial/Conseil (31/86, non publiée au Recueil), la BEI demande que ces documents soient retirés du dossier et qu'ils lui soient restitués, sans que les requérants en fassent ou en conservent une copie.

33.
    Le Tribunal relève, toutefois, le caractère particulier du présent recours dans lequel les requérants tendent à démontrer l'illégalité de la décision de la BEI de supprimer le système des taux spéciaux de conversion en mettant en cause, notamment, la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel avant l'adoption de cette décision. L'appréciation du bien-fondé du recours nécessite ainsi la prise en considération de nombreux documents internes de la BEI.

34.
    Il doit être constaté que les documents figurant aux annexes I et II de la requête sont les décisions du comité de direction du 11 juin 1998 et du conseil d'administration du 23 février 1999. Eu égard au fait que le Tribunal est invité à se prononcer sur la légalité de ces décisions, la pertinence desdites annexes pourla solution du présent litige est manifeste. Les annexes XVI, XVII et XVIII à la requête, à savoir les notes du département RH aux représentants du personnel du 17 mars, du 6 mai et du 28 mai 1998, ont trait à la consultation qui a eu lieu avant l'adoption de la décision de supprimer le système des taux spéciaux de conversion. Au vu des moyens de fond invoqués dans la présente affaire (voir ci-après points 77 et suivants), le maintien de ces annexes au dossier s'impose. Ensuite, il doit être constaté que la BEI, dans sa présentation des éléments factuels pertinents de l'affaire, s'est elle-même référée à la décision du conseil d'administration du 24 juin 1998 (mémoire en défense, point 38), à la note du département RH du 9 octobre 1998 au comité de direction (mémoire en défense, point 41), à la note du département RH du 3 décembre 1998 au comité de direction (mémoire en défense, point 45), et à la décision du comité de direction du 9 décembre 1998 (mémoire en défense, point 45). Ces notes et décisions figurent, respectivement, aux annexes XXIII, XXIX, XXX et XXXI de la requête. Quant à l'annexe XXI, constituée par la note du département RH du 21 juillet 1998 au comité de direction, la BEI a cité un extrait de celle-ci au soutien de son argumentation (mémoire en défense, point 175). La BEI a donc elle-même reconnu la pertinence des annexes XXI, XXIII, XXIX, XXX, et XXXI de la requête pour la solution du présent litige et a ainsi implicitement renoncé à en demander le retrait du dossier. Quant à l'annexe XL, à savoir la note du 6 juin 1996 du département RH aux représentants du personnel, le collège desdits représentants affirme avoir communiqué ce document aux requérants (annexe de la lettre des requérants du 16 février 2000). Eu égard au fait que la note en question, qui ne contient aucun élément confidentiel, donne une description détaillée du système des taux spéciaux de conversion, elle doit aussi être considérée comme pertinente pour la solution du présent litige (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 10 décembre 1997, NMH Stahlwerke e.a./Commission, T-134/94, T-136/94 à T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 et T-157/94, Rec. p. II-2293, points 47 et 48).

35.
    Il y a donc lieu de maintenir au dossier de l'affaire les annexes I, II, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIX, XXX, XXXI, et XL de la requête.

36.
    Les requérants demandent que le Tribunal ordonne la production des différents documents répertoriés dans le tableau 2 annexé à la lettre du 16 février 2000, qui ont été cités dans le mémoire en défense, mais qui ne leur ont jamais été communiqués. À défaut d'une telle production, les requérants demandent au Tribunal de ne pas tenir compte des éléments du mémoire en défense qui se basent sur les documents non transmis.

37.
    Le Tribunal constate que plusieurs documents, dont les requérants demandent la production, ont été annexés à la requête et ont donc déjà été versés au dossier. Il s'agit des documents suivants: la décision du comité de direction du 11 juin 1998 de supprimer le système des taux spéciaux de conversion (annexe I de la requête), la note du département RH du 17 mars 1998 «L'euro et son impact sur les activités RH» (annexe XVI de la requête), la note du département RH du 6 mai 1998 aux représentants du personnel (annexe XVII de la requête), la note du départementRH du 28 mai 1998 aux représentants du personnel (annexe XVIII de la requête), la note du département RH du 21 juillet 1998 au comité de direction (annexe XXI de la requête), la décision du conseil d'administration du 24 juin 1998 (annexe XXIII de la requête), et la note du département RH du 9 octobre 1998 au comité de direction (annexe XXIX de la requête).

38.
    Pour ce qui concerne le procès-verbal de la réunion du comité de direction du 17 février 1998, sa communication a été demandée et obtenue dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure (voir ci-dessus point 30). Quant aux notes des représentants du personnel des 3 avril et 13 mai 1998, celles-ci ont été produites à l'audience à la demande du Tribunal.

39.
    En ce qui concerne les autres documents visés par les requérants dans leur lettre du 16 février 2000, il ont tous été brièvement décrits dans le mémoire en défense. Eu égard au fait que les requérants n'avancent aucun indice quant à leur pertinence pour le présent litige, la demande de versement au dossier de ces documents - qui sont tous des documents internes, et donc, en principe, insusceptibles d'être communiqués aux requérants (voir, en ce sens, ordonnance NMH Stahlwerke e.a./Commission, citée au point 34 ci-dessus, point 35) - doit être rejetée.

Sur le premier chef de conclusions tendant à faire constater l'inexistence de la décision supprimant le système des taux spéciaux de conversion

40.
    Les requérants s'interrogent sur le point de savoir si une décision supprimant le système des taux spéciaux de conversion a effectivement été arrêtée par le comité de direction le 11 juin 1998. Si tel n'était pas le cas, la décision du conseil d'administration du 23 février 1999 n'aurait pas pu conférer une validité rétroactive à la suppression du système des taux spéciaux de conversion en «confirmant» une décision inexistante du comité de direction. S'il s'avérait qu'aucune décision n'a été prise par ce dernier, les bulletins de rémunération que les requérants ont reçus à partir de janvier 1999 devraient être annulés dans la mesure où ils ne contiennent aucun élément relatif à l'application du système des taux spéciaux de conversion.

41.
    Le Tribunal constate que le comité de direction a adopté, le 11 juin 1998, la décision de supprimer le système des taux spéciaux de conversion (ci-après la «décision du 11 juin 1998»). En effet, la note RH/Adm/98-1108, du 5 juin 1998, adressée par le département RH au comité de direction et portant la mention «pour décision - l'accord sera considéré comme acquis sauf avis contraire avant le 11 juin 1998 à 0 h 30», prévoyait au point 1.1: «[l]'abolition des taux spéciaux de conversion pour l'ensemble du personnel [à partir du] 1er janvier 1999». Il ressort du compte rendu des 10 et 11 juin 1998 (voir ci-dessus point 18) que cette mesure ainsi que d'autres proposées aux points 1 et 2 de la note du 5 juin 1998 ont étéapprouvées par ledit comité. Par la voie du bulletin Euro Info BEI n° 2, de juin 1998, les agents de la BEI ont été informés de cette décision.

42.
    Dans ces circonstances, les requérants ne sauraient prétendre que la décision du 11 juin 1998 est inexistante.

43.
    Par voie de conséquence, le chef de conclusions tendant à faire constater l'inexistence de la décision supprimant le système des taux spéciaux de conversion doit être rejeté.

Sur les autres chefs de conclusions

Sur la recevabilité

Sur la prétendue tardiveté du recours

44.
    La BEI soutient que le recours est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été introduit dans le délai de deux mois prévu à l'article 230, cinquième alinéa, CE. Elle souligne que les requérants avaient déjà reçu communication de leurs bulletins de rémunération de janvier 1999, le 15 de ce mois, de sorte que la requête, qui a été déposée le 31 août 1999, serait tardive.

45.
    Les requérants font observer que le recours a été introduit dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'échec de la procédure de conciliation qui est intervenue le 30 juin 1999.

46.
    Le Tribunal rappelle que, dans son arrêt du 15 juin 1976, Mills/BEI (110/75, Rec. p. 955, point 18), la Cour a reconnu qu'elle est, en vertu de l'article 179 du traité CE (devenu article 236 CE), compétente pour statuer sur tout litige entre la BEI et ses agents.

47.
    Conformément à l'article 3 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige.

48.
    En ce qui concerne les conditions de recevabilité des recours introduits en vertu de l'article 236 CE, cette disposition, qui ne prévoit aucun délai de recours, renvoie aux «limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable [aux agents de la Communauté]». Disposant d'une autonomie fonctionnelle en ce qui concerne le régime applicable à ses agents, la BEI est donc compétente pour définir les conditions de recevabilité des recours concernant les litiges entre elle-même et ses agents, dans le respect des principes généraux de droit communautaire.

49.
    En l'occurrence, le règlement du personnel se limite, en son article 41, relatif aux voies de recours, à énoncer la compétence de la Cour - et par conséquent du Tribunal, en vertu de l'article 3 de la décision 88/591 -, sans préciser de délai pour l'introduction des recours concernant les litiges entre la Banque et ses agents.

50.
    La BEI, qui elle-même a omis de fixer dans son règlement du personnel un délai de recours, ne saurait prétendre que le délai de forclusion de deux mois fixé par l'article 230, cinquième alinéa, CE est applicable en l'espèce. Par ailleurs, il doit être rappelé que le présent recours est fondé sur les articles 236 CE et 41 du règlement du personnel, et nullement sur l'article 230 CE.

51.
    En l'absence de toute indication dans le traité et dans le règlement du personnel, en ce qui concerne le délai de recours dans les litiges entre la Banque et ses agents, il appartient au Tribunal de combler une lacune dans le régime des voies de recours (ordonnance du Tribunal du 30 mars 2000, Méndez Pinedo/BCE, T-33/99, RecFP p. II-273, point 32).

52.
    À cet égard, le Tribunal doit mettre en balance, d'une part, le droit du justiciable à une protection juridictionnelle effective, qui compte parmi les principes généraux du droit communautaire (ordonnance Méndez Pinedo/BCE, citée au point 51 ci-dessus, point 32), et qui implique que le justiciable doit pouvoir disposer d'un délai suffisant pour évaluer la légalité de l'acte lui faisant grief et préparer, le cas échéant, sa requête, ainsi que, d'autre part, l'exigence de la sécurité juridique qui veut que, après l'écoulement d'un certain délai, les actes pris par les instances communautaires deviennent définitifs (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 25 mars 1998, Koopman/Commission, T-202/97, RecFP p. I-A-163 et II-511, points 23 à 25, et du 1er juin 1999, Meyer/Conseil, T-74/99, Rec. p. II-1749, point 13).

53.
    La conciliation de ces différents intérêts exige que les litiges entre la Banque et ses agents soient portés devant le juge communautaire dans un délai raisonnable.

54.
    Pour apprécier si, en l'espèce, les requérants ont introduit leur recours dans un délai raisonnable, il convient de s'inspirer des conditions relatives aux délais de recours définies par les articles 90 et 91 du statut. En effet, il doit être constaté que, même si les agents de la Banque sont soumis à un régime particulier arrêté par celle-ci, les litiges entre la Banque et ses agents s'apparentent, par leur nature, aux litiges entre les institutions communautaires et leurs fonctionnaires ou agents, relevant des articles 90 et 91 du statut. En outre, en l'espèce, les requérants ont décidé d'avoir recours à la procédure de conciliation prévue à l'article 41 du règlement du personnel, qui, bien que facultative, poursuit la même finalité que la procédure précontentieuse obligatoire des articles 90 et 91 du statut, à savoir permettre aux parties concernées de régler amiablement leur différend (arrêt du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, point 8).

55.
    Quant au point de départ du délai de recours, la Banque fait valoir qu'il ressort de l'article 41, deuxième alinéa, du règlement du personnel (voir ci-dessus point 22), que la procédure de conciliation n'a pas d'incidence sur le délai d'introduction d'un recours devant le juge communautaire. Celui-ci commencerait à courir au moment de la notification de l'acte faisant grief. La requête introduite le 31 août 1999 serait manifestement tardive dès lors que les requérants ont reçu communication de leurs bulletins de rémunération de janvier 1999, le 15 janvier 1999.

56.
    Le Tribunal estime toutefois que le fait même que l'article 41, deuxième alinéa, du règlement du personnel prévoit une procédure de conciliation facultative conduit nécessairement à la conclusion que, si l'agent de la BEI demande la mise en oeuvre d'une telle procédure, le délai pour l'introduction d'un recours devant le juge communautaire ne commence à courir qu'à partir du moment où la procédure de conciliation a pris fin, à condition toutefois que l'agent ait formulé une demande de conciliation dans un délai raisonnable après avoir reçu communication de l'acte lui faisant grief et que la durée de la procédure de conciliation elle-même ait été raisonnable. Toute autre interprétation conduirait à une situation où l'agent de la BEI serait obligé d'introduire un recours devant le juge communautaire à un moment où il rechercherait encore activement un règlement à l'amiable de l'affaire.

57.
    Or, en l'espèce, les requérants ont présenté une demande écrite de conciliation le 3 mars 1999, soit un mois et demi après la délivrance de leurs bulletins de rémunération de janvier 1999, le 15 janvier 1999. L'échec de la conciliation a été constaté le 30 juin 1999, dans un délai de quatre mois après l'ouverture de la procédure de conciliation. La requête a ensuite été déposée au greffe du Tribunal le 31 août 1999, soit deux mois après l'échec de la procédure de conciliation.

58.
    En s'inspirant des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, il doit être constaté que les requérants ont formé leur recours dans un délai raisonnable.

Sur les chefs de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1998 et de la décision du conseil d'administration du 23 février 1999

59.
    La BEI fait valoir que la décision du 11 juin 1998 et la décision du conseil d'administration du 23 février 1999 (ci-après la «décision du 23 février 1999») sont des mesures de portée générale qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours direct. En outre, la décision du 23 février 1999 serait un acte purement confirmatif de la décision du 11 juin 1998.

60.
    Les requérants rétorquent que la décision du 11 juin 1998 constitue un faisceau de décisions individuelles.

61.
    Le Tribunal rappelle que, par la décision du 11 juin 1998, le comité de direction a décidé de supprimer le système des taux spéciaux de conversion, à partir du 1er janvier 1999. La décision du 11 juin 1998 vise à produire des effets juridiques àl'égard d'une catégorie de personnes, à savoir les agents de la BEI, envisagée de manière générale et abstraite (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1996, Weber/Commission, T-482/93, Rec. p. II-609, point 62). Même si les agents de la BEI constituent une catégorie restreinte, cette circonstance ne permet pas de considérer la décision du 11 juin 1998 comme un faisceau de décisions individuelles. En effet, la portée générale de l'acte n'est pas mise en cause par la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique à un moment donné, si, comme en l'espèce, cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte, en relation avec la finalité de ce dernier (arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Zuckerfabrik Watenstedt/Conseil, 6/68, Rec. p. 595, 605 et 606).

62.
    Il s'ensuit que la décision du 11 juin 1998 est une mesure de portée générale qui, selon une jurisprudence constante, ne peut pas faire l'objet d'un recours direct par les requérants (ordonnances du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, point 46, et du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T-72/92, Rec. p. II-347, point 20, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 1993, Cordier/Commission, T-13/93, Rec. p. II-1215, point 54).

63.
    En ce qui concerne le chef de conclusions visant à l'annulation de la décision du 23 février 1999, il doit être rappelé que, par cette décision, le conseil d'administration «a souscrit à la décision du comité de direction d'abolir le système de taux spéciaux de conversion applicables aux salaires et pensions». La décision du 23 février 1999 est donc également une mesure de portée générale et constitue, en outre, un acte confirmatif qui, en tant que tel, est inattaquable (arrêts du Tribunal du 22 novembre 1990, Lestelle/Commission, T-4/90, Rec. p. II-689, points 24 à 27, du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission, T-64/92, RecFP p. I-A-227 et II-723, point 25, et du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T-130/96, RecFP p. I-A-351 et II-1017, point 34).

64.
    Il s'ensuit donc que les chefs de conclusions tendant à l'annulation des décisions des 11 juin 1998 et 23 février 1999 sont irrecevables.

Sur le chef de conclusions tendant à l'annulation des bulletins de rémunération délivrés aux requérants à partir du mois de janvier 1999

65.
    La BEI soutient que ce chef de conclusions est aussi irrecevable. D'une part, au moment où la requête a été introduite, les bulletins de rémunération de janvier 1999 seraient déjà devenus définitifs. D'autre part, les bulletins de rémunération des mois subséquents seraient des actes purement confirmatifs et inattaquables.

66.
    Le Tribunal rappelle d'abord qu'un bulletin de rémunération constitue un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours (arrêt de la Cour du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, Rec. p. 195, point 4; arrêt Chavane deDalmassy e.a./Commission, cité au point 63 ci-dessus, point 20). Les bulletins de rémunération du mois de janvier 1999 font notamment grief aux requérants dans la mesure où il n'y est plus fait application du système des taux spéciaux de conversion.

67.
    Or, il a déjà été constaté que le recours a été introduit dans un délai raisonnable même si les requérants avaient déjà reçu communication de l'acte leur faisant grief, le 15 janvier 1999 (voir ci-dessus point 58).

68.
    Il y a donc lieu de considérer que le présent chef de conclusions est recevable dans la mesure où il vise à l'annulation des bulletins de rémunération des requérants de janvier 1999.

69.
    En revanche, le présent chef de conclusions doit être considéré comme irrecevable pour autant qu'il vise à l'annulation des bulletins de rémunération des mois postérieurs à janvier 1999 (voir toutefois ci-après points 107 à 109). En effet, la suppression définitive du système des taux spéciaux de conversion a trouvé application pour la première fois dans les bulletins de rémunération du mois de janvier 1999. Dans la mesure où les bulletins de rémunération des mois postérieurs à janvier 1999 ne font plus application du système en question, ils constituent des actes confirmatifs du bulletin de rémunération de janvier 1999 (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18, et du 21 mai 1981, Reinarz/Commission, 29/80, Rec. p. 1311, point 10).

Sur le chef de conclusions tendant à enjoindre à la BEI de payer aux requérants la différence, majorée des intérêts, entre les montants perçus par ceux-ci à titre de rémunération depuis le 1er janvier 1999 et les montants qu'ils auraient perçus si le système des taux spéciaux de conversion avait été maintenu

70.
    Par ce chef de conclusions, le Tribunal est invité à adresser à la BEI une injonction. Or, comme le souligne la BEI, en vertu d'une jurisprudence constante, une telle demande est irrecevable (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, DSM/Commission, C-5/93 P, Rec. p. I-4695, point 36; arrêts du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 150, et du 8 juin 1995, P/Commission, T-583/93, RecFP p. I-A-137 et II-433, point 17). En tout état de cause, s'il fallait considérer cette demande comme une demande de dommages et intérêts, elle devrait être déclarée irrecevable, comme ne satisfaisant pas aux exigences posées par les dispositions des articles 19 du statut CE de la Cour de justice et 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal (arrêt du Tribunal du 29 octobre 1998, TEAM/Commission, T-13/96, Rec. p. II-4073, point 27).

Conclusion

71.
    Le recours n'est recevable que pour autant qu'il vise à l'annulation des bulletins de rémunération des requérants de janvier 1999.

Sur le fond

72.
    Les requérants soutiennent que leurs bulletins de rémunération de janvier 1999 doivent être annulés dès lors qu'il y est fait application des décisions des 11 juin 1998 et 23 février 1999, qui, elles, seraient illégales. Le Tribunal est ainsi saisi d'une double exception d'illégalité.

73.
    Toutefois, il doit être constaté que l'éventuelle illégalité de la décision du 23 février 1999 ne peut en aucune manière affecter la légalité des bulletins de rémunération des requérants de janvier 1999. En effet, ces bulletins ont été établis avant l'adoption de la décision du 23 février 1999. L'exception d'illégalité invoquée à l'égard de cette dernière décision est donc irrecevable.

74.
    Quant à l'exception d'illégalité soulevée à l'égard de la décision du 11 juin 1998, il doit être constaté qu'il existe un lien juridique direct entre les bulletins de rémunération de janvier 1999, dans lesquels, pour la première fois, il n'est plus fait application du système des taux spéciaux de conversion, d'une part, et la décision du 11 juin 1998, qui supprime ce système à compter du 1er janvier 1999, d'autre part. L'exception soulevée à l'égard de la décision du 11 juin 1998 est donc recevable (arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, point 291).

75.
    Les requérants invoquent six moyens au soutien de leur affirmation selon laquelle la décision du 11 juin 1998 serait illégale. Le premier est tiré de l'incompétence de la BEI pour modifier unilatéralement les rapports juridiques avec ses agents. Le deuxième est tiré d'une erreur de droit en ce que la BEI a considéré la suppression du système des taux spéciaux de conversion comme juridiquement inéluctable. Le troisième est tiré de l'irrégularité de la consultation des représentants du personnel au cours de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision du 11 juin 1998. Le quatrième est tiré d'une violation de l'article 19 du règlement de procédure de la BEI. Le cinquième est pris d'une violation des contrats d'engagement conclus entre la BEI et ses agents et le sixième, enfin, est tiré d'une violation du principe de la confiance légitime.

76.
    Le Tribunal estime qu'il y a lieu d'abord d'examiner le troisième moyen.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des représentants du personnel au cours de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision du 11 juin 1998

77.
    Les requérants font valoir que la décision de supprimer le système des taux spéciaux de conversion est illégale dès lors qu'elle a été adoptée sans consultation adéquate des représentants du personnel, en violation de l'article 24 du règlement du personnel et de ses mesures d'exécution contenues dans la convention relative à la représentation du personnel à la BEI (ci-après la «convention»). Ils expliquent, à cet égard, que la Banque avait déjà pris la décision de supprimer le système des taux spéciaux de conversion avant d'entamer les consultations avec les représentants du personnel. En outre, ces dernières auraient été menées à partir d'une prémisse erronée, en l'occurrence l'analyse du département RH, formulée en mars 1998 et considérée comme intangible, selon laquelle le maintien du système des taux spéciaux de conversion était juridiquement impossible après l'instauration de l'euro.

78.
    La BEI rétorque que, à partir de mars 1998, les représentants du personnel ont été consultés par le département RH sur les répercussions de l'introduction de l'euro. Il ressortirait de la note du 5 juin 1998 au comité de direction que le collège des représentants du personnel a donné son avis avant que la décision de supprimer le système des taux spéciaux de conversion ait été prise. En l'espèce, les représentants du personnel auraient donc été suffisamment consultés.

79.
    Le Tribunal rappelle que l'article 24, premier alinéa, du règlement du personnel dispose:

«Les intérêts généraux du personnel sont représentés auprès de la Banque par des représentants du personnel élus au scrutin secret.»

80.
    Cette disposition a été mise en oeuvre par la convention, établie en 1984 et modifiée en dernier lieu en 1995. L'article 24 de la convention dispose:

«Consultation

Le collège des représentants du personnel contribue à la formulation de la politique du personnel. Il établit des propositions, de sa propre initiative, et examine toute proposition établie par l'administration pour être soumise au comité de direction, dans les domaines énumérés à l'annexe I ci-après.

Les [représentants du personnel] et l'administration instituent des groupes de travail en vue de l'examen de propositions à soumettre au comité de direction.

Les représentants du personnel définissent leur position sous la forme d'un avis motivé annexé à chaque proposition soumise au comité de direction dans ces domaines.»

81.
    Parmi les domaines énumérés à l'annexe I de la convention figure, en premier lieu, celui de la «rémunération».

82.
    Il s'ensuit que le collège des représentants du personnel doit être consulté sur toute proposition que l'administration a l'intention de soumettre au comité de direction concernant, notamment, la rémunération.

83.
    Or, la BEI soutient que le système des taux spéciaux de conversion ne saurait être considéré comme faisant partie de la rémunération au sens de l'annexe I de la convention à laquelle l'article 24 de celle-ci se réfère. Selon la BEI, les requérants ne sauraient donc prétendre que, en vertu de ces dispositions, le collège des représentants du personnel aurait dû être consulté avant l'adoption de la décision de supprimer le système des taux spéciaux de conversion.

84.
    Le Tribunal constate que, en supprimant ledit système, la Banque a retiré unilatéralement à ses agents un avantage financier qu'elle leur avait octroyé sans interruption depuis 1982, même si le système a été modifié en 1995, et qui, selon les calculs non contestés des représentants du personnel, représentait en moyenne une somme équivalente à 3,5 % de la rémunération des agents de la Banque (voir ci-dessus point 17). Dans une note du département RH du 9 octobre 1998, il était d'ailleurs souligné que la «suppression des taux spéciaux de conversion [aurait] une répercussion directe et sensible sur la rémunération des agents».

85.
    Il doit être relevé que l'article 24 de la convention ne fait que traduire un principe général commun aux droits des États membres applicable, en vertu de l'article 44 du règlement du personnel, aux contrats conclus entre la Banque et ses agents. En effet, en vertu d'un principe général du droit du travail, un employeur ne peut retirer unilatéralement un avantage financier qu'il a librement accordé à ses employés de manière continue qu'après consultation de ces derniers ou de leurs représentants.

86.
    Dès lors, même en considérant que le bénéfice que les agents de la BEI tiraient de l'application du système des taux spéciaux de conversion ne faisait pas partie de la rémunération au sens de l'annexe I à la convention à laquelle l'article 24 de celle-ci se réfère, il n'en reste pas moins que la Banque était tenue de consulter les représentants du personnel, en vertu d'un principe général du droit du travail, avant de prendre la décision en juin 1998 de retirer l'avantage en question, qui avait été octroyé sans interruption depuis 1982.

87.
    Cette analyse est confirmée par l'expertise produite par la Banque au cours de la procédure devant le Tribunal (annexe 11 du mémoire en défense). Dans cette expertise, où est souligné le pouvoir de la Banque de supprimer unilatéralement le système des taux spéciaux de conversion (p. 43), il est expliqué que, en vertu des «principes généraux du droit du travail communs à tous les États membres de l'Union européenne», «[la] décision unilatérale doit toutefois être prise de bonne foiet doit être équitable et juste», ce qui «implique que, lors de la prise de décision, [...] un préavis suffisant doit être respecté [...] pour que la consultation des représentants du personnel puisse avoir lieu en temps utile [...]» (p. 41; c'est le Tribunal qui met en exergue).

88.
    En outre, le département RH a lui-même reconnu, dans une note du 17 mars 1998 sur «L'euro et son impact sur les activités RH» (voir ci-dessus point 11), que la compétence de la Banque relative à la suppression du système des taux spéciaux de conversion ne pouvait être exercée qu'à condition qu'«elle respect[ât] les procédures de consultation prévues, notamment avec les institutions représentatives du personnel» (point 2.2.2 de la note).

89.
    La consultation des représentants du personnel que la Banque est tenue d'organiser en vertu d'un principe général du droit du travail commun aux États membres n'implique nullement que lesdits représentants ont un droit de codécision concernant l'éventuelle suppression d'un avantage financier tel que celui résultant du système des taux spéciaux de conversion. En effet, comme le relève l'expertise produite par la BEI, le droit d'être consulté laisse intactes les prérogatives de décision de l'employeur («leav[es] the managerial prerogative of the employer intact») (p. 41-42, note en bas de page n° 6).

90.
    Toutefois, cette consultation doit être de nature à pouvoir exercer une influence sur le contenu de l'acte adopté (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 27 septembre 1988, Commission/Conseil, 165/87, Rec. p. 5545, point 20, et du 10 juin 1997, Parlement/Conseil, C-392/95, Rec. p. I-3213, point 22; conclusions de l'avocat général M. Léger sous l'arrêt de la Cour du 5 juillet 1995, Parlement/Conseil, C-21/94, Rec. p. I-1827, I-1830, point 25 des conclusions), ce qui implique qu'elle doit être engagée «en temps utile» et «de bonne foi» (expertise citée, p. 41).

91.
    C'est à la lumière de ces principes qu'il y a lieu d'examiner si, en l'espèce, la consultation des représentants du personnel dans la procédure qui a précédé l'adoption de la décision du 11 juin 1998 a été régulière.

92.
    Il ressort du dossier que, avant d'adopter la décision du 11 juin 1998, l'administration de la Banque a informé les représentants du personnel que la suppression du système des taux spéciaux de conversion pour les monnaies des pays participant à l'Union économique et monétaire (ci-après les «pays IN») était la conséquence inévitable de l'introduction de l'euro. Selon l'administration de la Banque, même si elle avait voulu maintenir ce système, elle aurait été dans l'impossibilité de le faire. Ainsi, la note du département RH aux représentants du personnel, du 17 mars 1998, fait état de ce qu'«il sera donc impossible [de maintenir le système des taux spéciaux de conversion]» (voir ci-dessus, point 11). La note du département RH aux représentants du personnel, du 6 mai 1998, confirme qu'«il est clair que les seuls taux de conversion qui pourront être utilisés par la Banque à partir du 1er janvier 1999 seront ceux fixés officiellement par ses actionnaires» et que «[l]es taux spéciaux de conversion, par conséquent,disparaîtront à partir de la même date et ceci indépendamment du fait que la Banque ait exprimé ou pas ses barèmes en euros». Ladite note conclut que «[l]'abandon de la pratique des taux spéciaux de conversion pour les transferts d'une partie de la rémunération à partir du 1er janvier 1999 est donc inévitable» (voir ci-dessus point 13). Dans sa note du 28 mai 1998 aux représentants du personnel, le département RH fait à nouveau valoir, à partir du 1er janvier 1999: «[L]a Banque ne pourra [...], pour la conversion des barèmes de traitements et de pensions, utiliser d'autres taux que ceux définis par ses actionnaires.» (Voir ci-dessus, point 15.)

93.
    En revanche, la suppression du système des taux de conversion pour les pays ne participant pas à l'Union économique et monétaire (ci-après les «pays pré-IN») a été présentée comme reposant sur un choix politique de la Banque. En effet, selon la Banque, l'introduction de l'euro ne rend pas impossible le maintien du système pour ces pays. Ce sont des soucis d'égalité de traitement des agents de la BEI qui sont à la base de la décision de supprimer le système également pour les monnaies des pays pré-IN (voir ci-dessus points 11 et 19). En outre, la Banque a estimé que l'«[o]n ne peut pas 'récompenser‘ les ressortissants d'un pays qui a une attitude négative envers l'euro. Il s'agit d'une décision politique» (compte rendu de la réunion du 7 septembre 1998 du groupe de travail ad hoc euro; annexe XXVI de la requête).

94.
    Le Tribunal constate toutefois que, même pour les monnaies des pays IN, le maintien du système des taux spéciaux de conversion restait possible après le 1er janvier 1999. Il doit être rappelé à cet effet que le système en question permettait aux agents de la BEI de transférer une partie de leur rémunération dans une devise autre que le franc belge ou luxembourgeois sur la base d'un taux de conversion spécial, qui était le taux de change fixé annuellement par le Conseil, multiplié par le coefficient correcteur, fixé par les institutions communautaires, pour le pays de la devise concernée. Or, le système des coefficients correcteurs prévu à l'article 64 du statut n'a pas été supprimé avec le passage à l'euro. Pour maintenir le système des taux spéciaux de conversion pour les monnaies des pays IN, après le 1er janvier 1999, il aurait donc suffi à la Banque de multiplier les taux de change irrévocablement fixés par le Conseil, au 1er janvier 1999, par les coefficients correcteurs des pays concernés.

95.
    Il s'ensuit que la suppression du système des taux spéciaux de conversion n'était donc pas une conséquence inéluctable de l'introduction de l'euro.

96.
    En outre, eu égard à la finalité poursuivie par le système des taux spéciaux de conversion, la Banque n'a pas pu raisonnablement considérer que l'introduction de l'euro rendait la suppression de ce système inévitable.

97.
    Il doit être rappelé, à cet égard, que, par la modification du système des taux de conversion en 1995, la Banque a voulu «adapter les critères d'attribution des tauxspéciaux à la BEI à ceux en vigueur dans les institutions communautaires et [...] tenir compte des nouvelles modalités mises en oeuvre récemment par les mêmes institutions communautaires». La modification était destinée «à réorienter et à clarifier le concept des taux spéciaux et à les ramener à leur finalité initiale», qui était de «sauvegarder le pouvoir d'achat hors du Luxembourg des agents de la Banque» (communication au personnel du 24 mars 1995, voir ci-dessus point 7).

98.
    Or, comme le souligne le département RH dans sa lettre du 16 décembre 1998 aux requérants et à d'autres agents de la Banque, «la monnaie unique [...] n'éliminera pas les différences du coût relatif de la vie dans la zone [de l'] UEM. De telles différences continueront d'exister aussi bien dans l'UEM que dans l'UE dans son ensemble» (annexe XXXII de la requête). En outre, comme le font observer d'ailleurs les requérants, l'article 17 de l'annexe VII du statut, qui permet, sous certaines conditions, aux fonctionnaires des institutions de faire réaliser des transferts d'une partie de leur rémunération dans une devise autre que celle du pays où ils exercent leurs fonctions, affectés du coefficient correcteur du pays de la devise choisie (arrêt du Tribunal du 2 juillet 1998, Ouzounoff Popoff/Commission, T-236/97, RecFP p. I-A-311 et II-905, point 34), et qui a inspiré le système des taux spéciaux de conversion applicable aux agents de la BEI (voir ci-dessus points 2, 3 et 7), n'a pas été modifié après le passage à l'euro.

99.
    Il doit encore être relevé que le fait que la Banque a prévu pour ses agents pensionnés une suppression progressive, après le 1er janvier 1999, du système des taux spéciaux de conversion, démontre qu'elle savait que, même après le 1er janvier 1999, l'avantage financier en question pouvait être maintenu, à tout le moins temporairement. Il ressort ainsi d'une lettre du 31 août 1998 adressée aux agents pensionnés de la Banque (annexe XXII de la requête) ce qui suit: «[L]es taux spéciaux appliqués [aux] pension[s] seront gelés à leur niveau actuel (à savoir les taux fixés au 1.7.1997) [et ...] leur effet sera diminué d'un quart par an à partir du 1er janvier 1999, de sorte qu'ils seront totalement éliminés pour le 31 décembre 2001.» Si, comme le prétend la Banque, l'introduction de l'euro avait rendu impossible l'application du système des taux spéciaux de conversion, aucune période transitoire avant la suppression de l'avantage pour les agents pensionnés n'aurait pu être prévue.

100.
    Or, dans le cadre des consultations qui ont eu lieu à partir de mars 1998, les représentants du personnel ont immédiatement souligné, après avoir reçu la première note du département RH, du 17 mars 1998, relative à la suppression du système des taux spéciaux de conversion (RH/Adm/98-0556/ZZ), que la prémisse de la Banque était erronée. Ainsi, dans leur note du 3 avril 1998, ils ont expliqué: «L'application des taux spéciaux de conversion résulte de la prise en compte des coefficients correcteurs utilisés par la Commission. Ceux-ci ne disparaîtront pas au 1er janvier 1999». Ils ont relevé que, «de toute évidence, le passage à l'euro ne justifie pas à lui seul l'abandon des coefficients correcteurs».

101.
    Toutefois, en réponse à la note du 3 avril 1998, le département RH a, dans sa note du 6 mai 1998, rappelé le caractère inévitable de la suppression des taux de conversion en raison du passage à l'euro (voir ci-dessus point 13).

102.
    Par note du 13 mai 1998, les représentants du personnel ont réagi et constaté que «[l]'attitude [du département] RH se tradui[sait] par un blocage des discussions». Ils se déclaraient toutefois «disposés à poursuivre au plus vite de réelles négociations» (voir ci-dessus point 14). Aucune autre consultation des représentants du personnel n'a toutefois eu lieu avant l'adoption de la décision du 11 juin 1998.

103.
    Il résulte de ce qui précède que la Banque, en présentant au cours de la procédure ayant précédé l'adoption de la décision du 11 juin 1998, la suppression du système des taux spéciaux de conversion au 1er janvier 1999 pour les monnaies des pays IN comme la conséquence inévitable du passage à l'euro, et en maintenant ce point de vue jusqu'à l'adoption de la décision du 11 juin 1998 tout en sachant que sa prémisse n'était pas correcte (voir ci-dessus point 99), n'a pas mené, de bonne foi, les consultations avec les représentants du personnel concernant la suppression de l'avantage financier en question. Cela concerne la suppression du système des taux spéciaux de conversion aussi bien pour les monnaies des pays IN que pour celles des pays pré-IN. En effet, la suppression du système pour ces dernières monnaies avait été présentée comme nécessaire pour éviter une inégalité de traitement entre les agents de la Banque après la suppression prétendument inéluctable, en raison du passage à l'euro, du système des taux spéciaux de conversion pour les monnaies des pays IN.

104.
    Ainsi, la consultation des représentants du personnel menée par la Banque n'était pas de nature à pouvoir exercer une influence sur le contenu de la décision que le comité de direction a prise le 11 juin 1998 (voir, par analogie, arrêts cités au point 90 ci-dessus).

105.
    Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si, en l'espèce, la consultation, qui a commencé en mars 1998, a été organisée en temps utile eu égard au fait qu'un accord de principe avait déjà été donné, le 17 février 1998, par le comité de direction à la proposition de suppression du système des taux spéciaux de conversion à partir du 1er janvier 1999 (voir ci-dessus point 9), il y a lieu de conclure que la Banque a violé le principe général du droit du travail, qu'exprime l'article 24 de la convention, en n'ayant pas mené, de bonne foi, les consultations avec les représentants du personnel avant l'adoption de la décision du 11 juin 1998.

106.
    Par voie de conséquence, la décision du 11 juin 1998 de supprimer le système des taux spéciaux de conversion est illégale.

107.
    Il doit encore être constaté que les requérants, à l'inverse des agents de la BEI qui n'ont pas contesté leur bulletin de rémunération de janvier 1999, n'ont jamaismarqué leur accord à la suppression du système des taux spéciaux de conversion. Dans ces conditions, l'illégalité de la décision du 11 juin 1998 résultant de l'absence de consultations, menées de bonne foi, des représentants du personnel concernant la suppression du système des taux spéciaux de conversion, n'a pas été couverte, pour ce qui concerne les requérants, par le consentement postérieur tacite des représentés.

108.
    Eu égard au fait qu'il a été fait application d'une décision illégale lors de l'établissement des bulletins de rémunération des requérants de janvier 1999, ceux-ci doivent être annulés sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens et arguments avancés par les requérants.

109.
    En vertu de l'article 233 CE, il incombera à la Banque de prendre les mesures que comporte l'exécution du présent arrêt. Toutefois, dès lors que les bulletins de rémunération des requérants de janvier 1999 doivent être annulés parce qu'il y est fait application d'un acte de portée générale illégal, à savoir la décision du 11 juin 1998, la Banque, lorsqu'elle décidera des mesures à prendre au titre de l'article 233 CE, sera obligée de tenir compte aussi de l'illégalité des bulletins de rémunération des requérants des mois postérieurs à janvier 1999 dans la mesure où il y est fait application de la même décision illégale.

Sur les dépens

110.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Banque, ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions, il y a lieu, eu égard aux conclusions des requérants, de la condamner aux dépens.

111.
    En ce qui concerne la demande des requérants visant à la condamnation de la Banque au remboursement des frais afférents à la procédure administrative, celle-ci doit être rejetée. En effet, aux termes de l'article 91 du règlement de procédure, «sont considérés comme dépens récupérables [...] les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure». Par «procédure», cette disposition ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l'exclusion de la phase précontentieuse. Cela résulte, notamment, de l'article 90 du règlement de procédure qui évoque la «procédure devant le Tribunal» (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, non encore publié au Recueil, point 5134). En tout état de cause, s'il fallait considérer cette demande comme une demande de dommages et intérêts, elle devrait être déclarée irrecevable, comme ne satisfaisant pas aux exigences posées par les dispositions des articles 19 du statut de la Cour et 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure (arrêt TEAM/Commission, cité au point 70 ci-dessus, point 27).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Les bulletins de rémunération des requérants de janvier 1999 sont annulés dans la mesure où il n'y est pas fait application du système des taux spéciaux de conversion.

2)    Le recours est irrecevable pour le surplus.

3)    La Banque européenne d'investissement est condamnée aux dépens.

Azizi
Lenaerts
Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Azizi


1: Langue de procédure: l'anglais.