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Pourvoi formé par Luigi Marcucio le 19 septembre 2011 contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-14/10, Marcuccio/Commission

(Affaire T-491/11 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, dans son intégralité, l'ordonnance attaquée;

À titre principal, accueillir l'intégralité des conclusions présentées en première instance;

Condamner la Commission européenne, en faveur de la partie requérante, à l'intégralité des frais encourus par cette dernière et aux dépens.

À titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique, afin qu'il statue, dans une nouvelle composition, sur le fond de l'affaire.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 juin 2011, par laquelle a été rejeté, en tant que manifestement non fondé, un recours ayant pour objet une demande de réparation des dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux que la partie requérante aurait subis en raison de la durée prétendument déraisonnablement longue de la procédure visant à la reconnaissance d'une invalidité permanente partielle.

Au soutien de son pourvoi, la requérante fait valoir cinq moyens.

Premier moyen, tiré d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation et d'une violation de l'obligation d'instruction appropriée, en ce qu'a toujours et, en tout état de cause, systématiquement été exclue une responsabilité civile d'une institution de l'Union européenne en cas de violation de l'obligation lui incombant de motiver chacune de ses décisions et jugée inopérante l'argumentation de la partie requérante en ce sens.

Deuxième moyen, tiré d'une interprétation et d'une application erronée, fausse et déraisonnable de la notion d'obligation de motivation.

Troisième moyen, tiré d'un défaut absolu de motivation de même que d'un défaut d'instruction et d'une erreur procédurale, en ce que la demande reconventionnelle de la partie défenderesse n'a pas été considérée comme ayant été introduite tardivement et, partant, comme irrecevable.

Quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 44 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et d'autres droits au respect du contradictoire et des droits de la défense du demandeur.

Cinquième moyen, tiré d'une interprétation et d'une application erronée, fausse et déraisonnable de l'article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

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