Communication au journal officiel
Recours introduit le 6 avril 2002 par Matratzen Concord GmbH contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-105/02)
Langue de procédure:
à déterminer conformément à l'article 131,
paragraphe 2, du règlement de procédure.
- Langue dans laquelle la requête a été rédigée:
l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 6 avril 2002 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Matratzen Concord GmbH, à Cologne (Allemagne), représentée par Me W.-W. Wodrich ayant élu domicile à Luxembourg.
L'autre partie devant la chambre de recours était la société Hukla Germany, S.A., à Castellbisbal (Espagne).
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
-annuler la décision de l'institution défenderesse (deuxième chambre de recours) du 25 janvier 2002 (no R 1045/200-2);
-rejeter l'opposition formée le 17 décembre 1998 par l'opposante (no B 115 057);
-condamner l'institution défenderesse et l'opposante à supporter l'ensemble des dépens exposés devant la division d'opposition, devant la chambre de recours et dans le cadre du présent recours.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire:La requérante
Marque communautaire demandée:La marque figurative "MATRATZEN CONCORD" pour les produits des classes 10, 20 et 24 - Demande de marque no 739722.
Titulaire d'une marque ou
d'un signe entrant en conflit
dans le cadre de la procédure d'opposition:Hukla Germany, S.A.
Marque ou signe entrant
en conflit:La marque verbale espagnole "MATRATZEN" enregistrée pour les produits de la classe 20.
Décision de la division d'opposition:Rejet de la demande de marque pour les produits des classes 20 et 24. Rejet de l'opposition concernant les produits de la classe 10.
Décision de la chambre de recours:Rejet du recours formé par la requérante.
Moyens du recours:-Absence de risque de confusion en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 40/94
1;
-Absence de similitude entre les marques en conflit;
-Décomposition illicite de la marque en chacun de ses éléments constitutifs;
-Méconnaissance de la jurisprudence de la Cour quant à l'impression d'ensemble créée par la marque;
-Droit pour un concurrent sur le marché de combiner la dénomination de ses produits principaux et sa raison sociale;
-La marque entrant en conflit n'est pas susceptible d'être protégée.
____________1 - Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).