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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 6 avril 2002 par Matratzen Concord GmbH contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire T-105/02)

    Langue de procédure:

    à déterminer conformément à l'article 131,

    paragraphe 2, du règlement de procédure.

    - Langue dans laquelle la requête a été rédigée:

    l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 6 avril 2002 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Matratzen Concord GmbH, à Cologne (Allemagne), représentée par Me W.-W. Wodrich ayant élu domicile à Luxembourg.

L'autre partie devant la chambre de recours était la société Hukla Germany, S.A., à Castellbisbal (Espagne).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision de l'institution défenderesse (deuxième chambre de recours) du 25 janvier 2002 (no R 1045/200-2);

-rejeter l'opposition formée le 17 décembre 1998 par l'opposante (no B 115 057);

-condamner l'institution défenderesse et l'opposante à supporter l'ensemble des dépens exposés devant la division d'opposition, devant la chambre de recours et dans le cadre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:La requérante

Marque communautaire demandée:La marque figurative "MATRATZEN CONCORD" pour les produits des classes 10, 20 et 24 - Demande de marque no 739722.

Titulaire d'une marque ou

d'un signe entrant en conflit

dans le cadre de la procédure d'opposition:Hukla Germany, S.A.

Marque ou signe entrant

en conflit:La marque verbale espagnole "MATRATZEN" enregistrée pour les produits de la classe 20.

Décision de la division d'opposition:Rejet de la demande de marque pour les produits des classes 20 et 24. Rejet de l'opposition concernant les produits de la classe 10.

Décision de la chambre de recours:Rejet du recours formé par la requérante.

Moyens du recours:-Absence de risque de confusion en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 40/94 1;

-Absence de similitude entre les marques en conflit;

-Décomposition illicite de la marque en chacun de ses éléments constitutifs;

-Méconnaissance de la jurisprudence de la Cour quant à l'impression d'ensemble créée par la marque;

-Droit pour un concurrent sur le marché de combiner la dénomination de ses produits principaux et sa raison sociale;

-La marque entrant en conflit n'est pas susceptible d'être protégée.

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1 - Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).