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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 9 avril 2002 par Jégo-Quéré & Cie S.A. contre Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-108/02)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 avril 2002 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Jégo-Quéré & Cie S.A., établie à Lorient (France), représentée par Mes Antonio Creus Carreras, Begoña Uriarte Valiente et Albert Agustinoy Guilayn, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" l 1annuler les articles 3 d) et 5 du Règlement (CE) n( 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments :

Avec le règlement contesté dans la présente affaire, la Commission proroge des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans certaines zones de pêche. Ces mesures étaient déjà établies pour une période de six mois par le règlement n( 1162/2001 de la Commission1. La requérante conteste ce règlement dans l'affaire T-177/01, Jégo-Quéré & Cie/Commission2.

La requérante indique que le règlement contesté dans le présent recours, a été adopté par la Commission sur la base de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) n( 850/98 du Conseil3. C'est-à-dire, une base juridique différente de celle du règlement n( 1162/2001de la Commission contesté dans l'affaire T-177/01, dont les mesures sont prétendument prorogées. En effet, ce règlement antérieur avait été adopté sur la base de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n( 3760/92 du Conseil4. Or, le délai maximal de six mois prévu par cette disposition pour la durée de telles mesures de la Commission s'est écoulé sans que le Conseil ait adopté lui-même des mesures de conservation. Cela obligerait la Commission à chercher en l'espèce une autre base juridique afin de pouvoir proroger les mesures en cause, ce qu'elle a fait par le présent règlement. Sur ce point, la requérante fait valoir une erreur dans la base juridique utilisée pour l'adoption du règlement en cause, ainsi que la violation du principe de la sécurité juridique.

Par ailleurs, selon la requérante, la défenderesse aurait pu commettre un abus de pouvoir, en s'arrogeant des compétences qui appartiendraient clairement au Conseil.

Les autres moyens et principaux arguments invoqués dans la présente affaire sont semblables à ceux déjà invoqués dans le cadre de l'affaire T-177/01.

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1 - Règlement (CE) n( 1162/2001 de la Commission du 14 juin 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e, ainsi que les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche (JO L 159, du 15/06/2001, p. 4).

2 - JO C 289, du 13/10/2001, p. 23.

3 - Règlement (CE) n( 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125, du 27/03/1998, p. 1).

4 - Règlement (CEE) n( 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389, du 31/12/1992, p. 1).