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Communication au journal officiel

 

    Tribunal de première instance des Communautés européennes

    

Recours introduit le 5 avril 2002 par Ineos Phenol GmbH & Co KG contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-103/02)

    (Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 5 avril 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Ineos Phenol GmbH & Co KG, représentée par Mes Julian Ellison, Mark Clough QC et Matthew Hall, du cabinet Ashurst Morris Crisp, Bruxelles, Belgique.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-annuler, en application de l'article 230 CE, la décision de la Commission dans l'affaire n( COMP/M.2533.BP/E.ON en ce qu'elle a trait implicitement au marché de la fourniture du cumène en vente libre;

-condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante achète à BP et à Veba Oel de grosses quantités d'un produit pétrochimique appelé cumène.

La requérante conteste la décision de la Commission déclarant compatible avec le marché commun et l'accord EEE une opération de concentration par laquelle BP et E.ON, sous certaines conditions, doivent acquérir le contrôle conjoint de Veba Oel. Les moyens invoqués au soutien du présent recours ont trait au fait que la Comission a omis d'examiner, dans la décision attaquée, les problèmes de concurrence soulevés par le regroupement de BP et de Veba Oel en ce qui concerne la fourniture de cumène en vente libre.

Selon la requérante, la décision attaquée contient plusieurs erreurs d'appréciation et de droit. Premièrement, la Commission s'est trompée en concluant que la fourniture de cumène en vente libre à l'un des sites de production de la requérante ne constitue pas un marché économique distinct. Deuxièmement, la Commission a omis d'examiner si une position dominante serait créée sur ce marché et n'a pas conclu à la création d'une telle position dominante. A titre subsidiaire, la Commission a omis de définir un marché plus large de la vente du cumène et d'analyser la création d'une position dominante sur un tel marché.

La requérante invoque également la violation d'une règle de procédure substantielle, un abus de pouvoir et la violation du principe de bonne amdinistration. Selon elle, la Commission aurait dû demander des renseignements aux tiers en ce qui concerne la vente de cumène par BP et Veba Oel.

Enfin, la requérante affirme que la décision attaquée est insuffisament motivée en ce que la Commission n'a pas analysé la fourniture par BP et Veba Oel du cumène en vente libre et n'a pas examiné les éléments soulevés dans le présent recours.

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