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Communication au journal officiel

 

ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 juin 2004

dans l'affaire T-107/02, GE Betz Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)1

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marque antérieure figurative - Demande de marque communautaire verbale BIOMATE - Défaut de production de preuves dans la langue de procédure de l'opposition - Confiance légitime - Règles 16, 17 et 18 du règlement (CE) nº 2868/95)

(Langue de procédure: l'anglais)

Dans l'affaire T-107/02, GE Betz Inc., anciennement BetzDearborn Inc., établie à Trevose, Pennsylvanie (États-Unis) représentée par Mes G. Glas et K. Manhaeve, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agent: initialement

M. E. Joly et puis M. G. Schneider), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI étant Atofina Chemicals Inc., établie à Philadelphie, Pennsylvanie (États-Unis), représentée par Mes M. Edenborough, barrister, et Mme M. Medyckyj, solicitor, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 17 janvier 2002 (affaire R 1003/200-1), relative à une procédure d'opposition entre Atofina Chemicals Inc. et GE Betz Inc., le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Pirrung et A.W.H. Meij, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 30 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)    La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 janvier 2000 (affaire R 1003/2000-1) est annulée dans la mesure où elle annule la décision de la division d'opposition du 7 septembre 2000, renvoie l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner et condamne chaque partie à supporter les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

L'Office est condamné aux dépens exposés par la requérante, y compris ceux exposés par cette dernière dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

L'intervenante supportera ses propres dépens.

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1 - J.O. C 169 du 13.7.2002