Language of document : ECLI:EU:T:2004:270

Sommaires

Affaire T-104/02


Société française de transports Gondrand Frères SA
contre
Commission des Communautés européennes


« Remise de droits à l'importation – Article 1er, paragraphe 3,du règlement (CE) nº 3319/94 – Notion de ‘situation particulière’ au sens de l'article 905 du règlement (CEE) nº 2454/93 – Droit antidumping frappant les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution en provenance de Pologne – Facturation directe à l'importateur »


Sommaire de l'arrêt

1.
Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Article 239 du code des douanes communautaire – Clause d’équité – Finalité – Prise en compte des circonstances particulières justifiant le remboursement desdits droits – Contestation quant à l’existence d’une dette antidumping – Irrecevabilité

(Règlements du Conseil nº 2913/92, art. 239, et nº 384/96 ; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 905)

2.
Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Clause d’équité instituée par l’article 905 du règlement nº 2454/93 – Conditions dudit remboursement – Existence d’une « situation particulière » – Notion – Conséquences d’éventuelles difficultés d’interprétation des dispositions instituant un droit antidumping – Absence

(Règlements du Conseil nº 2913/92, art. 239, et nº 3319/94, art. 1er, § 3 ; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 905)

1.
Les demandes visant le remboursement ou la remise des droits à l’importation pour des raisons d’équité et adressées à la Commission en vertu des dispositions combinées de l’article 239 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, et de l’article 905 du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, ne concernent pas la question de savoir s’il existe ou non une dette antidumping, mais visent uniquement à établir l’existence ou non de circonstances particulières qui peuvent justifier, du point de vue de l’équité, un remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation. Or, l’introduction d’une telle demande auprès de la Commission présuppose l’existence de la dette en question, le requérant disposant d’autres voies de recours pour contester l’existence de cette dette, notamment en application du règlement nº 384/96, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié.

(cf. point 25)

2.
En vertu de l’article 905 du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, le remboursement des droits à l’importation est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, premièrement, l’existence d’une situation particulière et, deuxièmement, l’absence de négligence manifeste et de manoeuvre de la part de l’intéressé. Une situation particulière existe lorsque sont constatés des éléments susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité.

D’éventuelles difficultés d’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement nº 3319/94, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d’urée et de nitrate d’ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne, ne sauraient cependant justifier l’existence de circonstances susceptibles de créer une situation particulière dans le chef du requérant. D’une part, la règle établie par ledit article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, qui vise les situations où il n’y a pas eu facturation directe à l’importateur non lié par l’exportateur ou le producteur, afin d’exclure toute forme de circuit triangulaire qui pourrait engendrer un risque de contournement des mesures antidumping, ne présente pas de difficulté notable d’interprétation. D’autre part, ces difficultés d’interprétation affecteraient de la même façon tous les opérateurs économiques qui importent du mélange d’urée et de nitrate d’ammonium en solution en provenance de Pologne et ne placeraient pas le requérant dans une situation exceptionnelle par rapport à de nombreux autres opérateurs économiques.

(cf. points 57-58, 62, 66-67)