Language of document : ECLI:EU:T:2011:350

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

12 juillet 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-491/10,

Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établie à Paris (France), représentée par Me H. M. Reynaud, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Infotrafic, établie à Ermont (France), représentée par Me F. Ramonatxo, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 août 2010 (affaire R 1268/2009-2), relative à une procédure de nullité entre Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et Infrotrafic.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2011, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2011, l’intervenant a fait savoir qu’il acceptait le désistement déposé par la partie requérante, sous réserve que celle-ci soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenant.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-491/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenant.

Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : le français.