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Arrêt du Tribunal du 20 février 2013 - Melli Bank/Conseil

(Affaire T-492/10)

(" Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de l'Iran dans le but d'empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Entité détenue à 100 % par une entité reconnue comme étant impliquée dans la prolifération nucléaire - Exception d'illégalité - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective ")

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Melli Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants : initialement S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, et R. Blakeley, barrister, puis S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne (représentants : M. Bishop et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : S. Bolaert et M. Konstantinidis, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d'exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante, et, d'autre part, demande de déclaration d'inapplicabilité de l'article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 961/2010 et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 à la requérante.

Dispositif

1)    Le recours est rejeté.

2)     Melli Bank plc supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l'Union européenne.

3)     La Commission européenne supportera ses propres dépens.

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1 - JO C 328 du 4.12.2010.