Language of document : ECLI:EU:T:2013:142





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 mars 2013 – Bank Saderat/Conseil

(affaire T‑495/10)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Entité détenue à 100 % par une entité reconnue comme étant impliquée dans la prolifération nucléaire – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective »

1.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux (cf. points 36, 37)

2.                     Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes reconnus par le Conseil comme participant à la prolifération nucléaire – Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues ou contrôlées par une telle entité – Qualité d’entité détenue ou contrôlée – Mise en œuvre des dispositions pertinentes du droit de l’Union – Absence de pouvoir d’appréciation du Conseil – Recours visant à l’annulation des actes prévoyant la mesure de gel de fonds – Nécessité d’invoquer l’inapplicabilité des dispositions pertinentes du droit de l’Union par le biais d’une exception d’illégalité [Art. 277 TFUE ; règlements du Conseil nº 423/2007, art. 7, § 2, d), nº 961/2010, art. 16, § 2, et nº 267/2012, art. 23, § 2 ; décision du Conseil 2010/413, art. 20, § 1, b)] (cf. points 50-54)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Exigences minimales – Violation – Annulation partielle des actes attaqués (Art. 296, al. 2, TFUE ; règlements du Conseil nº 961/2010, art. 36, § 3, et nº 267/2012, art. 46, § 3 ; décision du Conseil 2010/413, art. 24, § 3) (cf. points 62-64, 89)

4.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des éléments à charge – Portée – Violation – Annulation partielle des actes attaqués (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlements du Conseil nº 423/2007, nº 961/2010 et nº 267/2012 ; décision du Conseil 2010/413) (cf. points 65-67, 69, 97, 107-110)

5.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Droit d’accès aux documents – Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil (Règlements du Conseil nº 423/2007, nº 961/2010 et nº 267/2012 ; décision du Conseil 2010/413) (cf. point 68)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante, et, d’autre part, demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), de l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 267/2012 à la requérante.

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant qu’ils concernent la Bank Saderat plc :

–        le point 7 du tableau B de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC ;

–        le point 5 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ;

–        le point 7 du tableau B, sous le titre I, de l’annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 ;

–        le point 7 du tableau B de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007.

2)

Les effets de l’annulation de la décision 2010/413 et de la décision 2010/644 sont limités à la période précédant l’entrée en vigueur de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413.

3)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la Bank Saderat tendant à ce que le règlement no 961/2010 et le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010, soient annulés avec effet immédiat.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Chaque partie supportera ses propres dépens.