Language of document : ECLI:EU:T:1998:233

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

30 septembre 1998 (1)

«Fonctionnaires — Cessation définitive de fonctions à l'occasion de l'adhésion de nouveaux États membres — Acte faisant grief — Exception d'illégalité — Légalité du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95 — Égalité de traitement — Violation des formes substantielles — Consultation préalable des institutions et du comité du statut»

Dans l'affaire T-164/97,

Silvio Busacca et autres, fonctionnaires de la Cour des comptes des Communautés européennes, représentés par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

parties requérantes,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. Jean-Marie Stenier, Jan Inghelram, Paolo Giusta et Mme Christina Friedrich, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile au siège de la Cour des comptes, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des décisions de la Cour des comptes du 16 septembre 1996 rejetant les demandes des requérants l'invitant à inscrire leur nom sur la liste des personnes ayant manifesté leur intérêt pour bénéficier, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, d'une mesure de cessation définitive de leurs fonctions,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, R. García-Valdecasas et M. Jaeger, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 5 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    Le 7 juillet 1995, la Commission, après avoir obtenu le 21 juin 1995, conformément à l'article 10, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), l'avis favorable du comité du statut, a présenté une proposition de règlement (CE, Euratom, CECA) du Conseil instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes [COM (95) 327 final, JO C 246, p. 23, ci-après «proposition initiale»].

2.
    L'objet de la proposition initiale était, aux termes de son article 1er, d'autoriser le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice, la Cour des comptes (ci-après «défenderesse») et le Comité économique et social, dans l'intérêt du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l'adhésion aux Communautés européennes de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, à prendre, jusqu'à la date du 30 juin 2000, à l'égard de leurs fonctionnaires ayant atteint l'âge de 55 ans, à l'exception de ceux classés dans les grades A 1 et A 2, des mesures de cessation définitive de fonctions.

3.
    Les fonctionnaires faisant l'objet de ces mesures, dites de «dégagement», sont, d'après l'article 3 de la proposition initiale, choisis par l'institution, sur la base de l'intérêt du service lié à l'élargissement, après que celle-ci a fourni au personnel

l'occasion de manifester son intérêt et après consultation de la commission paritaire. Elle doit, à cet effet, prendre en considération l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires, qui doit être au minimum de dix ans. Le dégagement ne peut, en tout état de cause, être appliqué sans le consentement de l'intéressé.

4.
    Le fonctionnaire faisant l'objet du dégagement a, suivant l'article 4 de la proposition initiale, droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent à son grade et à son échelon au moment de son départ du service. Le bénéfice de cette indemnité cesse au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans et, en tout cas, lorsque l'intéressé, avant cet âge, réunit les conditions ouvrant droit au montant maximal de la pension d'ancienneté. L'ancien fonctionnaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté.

5.
    La proposition initiale prévoyait que la défenderesse était autorisée à décider le dégagement de douze fonctionnaires.

6.
    La proposition initiale a été soumise pour avis, conformément à l'article 24 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (ci-après «traité de fusion»), aux institutions concernées.

7.
    Le Parlement, la Cour de justice et la défenderesse ont rendu, respectivement, les 25 septembre, 12 et 26 octobre 1995 un avis favorable.

8.
    Au cours de la procédure législative, la Commission a indiqué qu'elle était prête, afin de faciliter la prise de décision au sein du Conseil, à scinder la proposition initiale et à accepter que des mesures de dégagement pour le seul Parlement soient traitées en priorité par le Conseil [document n° 11098/95 du Conseil, du 31 octobre 1995, reproduit à l'annexe 5, sous c), à la requête].

9.
    Le 17 novembre 1995, le Conseil a en conséquence adopté le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 280, p. 1, ci-après «règlement n° 2688/95»), qui n'a autorisé que le Parlement à procéder au dégagement de fonctionnaires.

Procédure précontentieuse

10.
    Les cinq requérants sont des fonctionnaires de la Cour des comptes.

11.
    Ils ont introduit séparément, entre le 22 août et le 2 septembre 1996, des demandes au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, en utilisant un texte standard rédigé dans les termes suivants:

«J'ai l'honneur de vous informer qu'ayant atteint l'âge de 55 ans avant le 30 juin 1996 en même temps que je totalise au moins dix années de service, je manifeste mon intérêt pour une décision de cessation définitive de mes fonctions à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, telle que prévue par la proposition de la Commission publiée au JO C 246 du 22 septembre 1995, p. 23, déjà concrétisée par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, pour une partie des fonctionnaires des Communautés européennes.

Par conséquent, je vous serais reconnaissant de faire figurer mon nom sur la liste des personnes ayant manifesté pareil intérêt et parmi lesquelles l'AIPN doit opérer son choix pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.»

12.
    Le secrétaire général de la défenderesse, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), a, le 16 septembre 1996, adressé à chaque requérant individuellement une réponse standardisée ainsi rédigée:

«J'accuse réception de votre demande susmentionnée qui a retenu toute mon attention.

Je suis cependant au regret de ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre demande.

En effet, en vertu du règlement n° 2688/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, les mesures de cessation définitive des fonctions suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, sont réservées aux seuls fonctionnaires du Parlement européen. Ce règlement ne permettant pas aux fonctionnaires de la Cour des comptes de bénéficier de ces mesures, la base juridique manque pour prendre en considération votre demande.»

13.
    Les requérants ont introduit séparément, entre le 21 octobre et le 13 décembre 1996, des réclamations standardisées au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre ces décisions.

14.
    Ils faisaient grief à l'AIPN d'avoir opposé à leurs demandes un refus fondé sur la circonstance que le champ d'application personnel du règlement n° 2688/95 était limité aux fonctionnaires du Parlement. Or, d'après les requérants, cette limitation du champ d'application du règlement n° 2688/95 constitue précisément l'une des nombreuses irrégularités dont il serait entaché et dont ils entendent se prévaloir à l'appui de leurs réclamations.

15.
    Les requérants exposaient, en premier lieu, que le Conseil, en adoptant une disposition d'ordre statutaire applicable à une seule institution, constitutive d'une méconnaissance de l'article 24 du traité de fusion, avait excédé sa compétence et enfreint la hiérarchie des normes. Le Conseil aurait, en deuxième lieu, commis une violation des formes substantielles, dès lors que, d'une part, le texte du règlement n° 2688/95, qui serait substantiellement différent de celui de la proposition initiale, aurait dû être présenté pour avis au comité du statut et que, d'autre part, la motivation du règlement n° 2688/95 est manifestement inexacte. En troisième lieu, le Conseil, en limitant le champ d'application du règlement n° 2688/95 au seul Parlement, aurait porté atteinte aux principes fondamentaux de l'unité et de l'indivisibilité de l'Union européenne ainsi que de l'unité de la fonction publique communautaire. En quatrième lieu, le Conseil aurait commis un détournement de pouvoir.

16.
    Ces réclamations ont fait l'objet, le 28 février 1997, de décisions de rejet standardisées du secrétaire général de la défenderesse, informant les requérants que leurs réclamations étaient soit irrecevables, soit non fondées.

17.
    Il exposait que, à supposer que les demandes des requérants doivent être interprétées comme ayant pour objet d'inviter la défenderesse à inscrire leur nom sur la liste des personnes ayant manifesté leur intérêt pour des mesures de cessation définitive de fonctions, leurs réclamations doivent alors être déclarées irrecevables. En effet, lesdites demandes tendant à l'adoption d'un acte préliminaire, leur rejet ne constituerait qu'un acte préparatoire qui, en tant que tel, ne serait pas susceptible de faire l'objet d'une réclamation.

18.
    Il soulignait, ensuite, que, à supposer que les demandes des requérants doivent être interprétées comme ayant pour objet d'inviter la défenderesse à leur appliquer des mesures de cessation définitive de fonctions, leurs réclamations doivent être déclarées non fondées. En effet, d'une part, la défenderesse n'aurait pas pu, à défaut de base légale adéquate, adopter les mesures demandées. D'autre part, les griefs invoqués par les requérants, tirés de l'illégalité du règlement n° 2688/95 et plus précisément d'un défaut de motivation et d'une violation du principe d'égalité de traitement, ne seraient pas fondés.

Procédure contentieuse et conclusions des parties

19.
    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 1997, les requérants ont formé le présent recours.

20.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

21.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l'audience du 5 mars 1998.

22.
    Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision de l'AIPN prise, pour chacun des requérants, en date du 16 septembre 1996, rejetant leurs demandes et, pour autant que de besoin, annuler la décision explicite de rejet de la réclamation, prise, pour chacun des requérants, en date du 28 février 1997;

—    inviter, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, sous c) et sous d), du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil et la Commission à produire tous documents en leur possession portant sur la proposition initiale et toute autre proposition ou projet de règlement visant à l'instauration de mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes en raison de l'adhésion à l'Union européenne de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

—    condamner la défenderesse aux dépens.

23.
    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme irrecevable, sinon comme non fondé;

—    statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

24.
    La défenderesse relève que les requérants ont précisé dans leur requête que leurs demandes avaient pour objet l'inscription de leur nom sur une liste. Il s'ensuivrait que le recours est irrecevable.

25.
    La défenderesse rappelle, à cet égard, que, conformément à l'article 91 du statut et à une jurisprudence constante (en premier lieu, arrêt de la Cour du 8 juillet 1965, Fonzi/Commission, 27/64 et 30/64, Rec. p. 615), seuls des actes faisant grief peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel. Or, seuls constitueraient des actes faisant grief les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de manière à affecter directement et immédiatement les intérêts du fonctionnaire, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10, et arrêt du Tribunal du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. II-737, point 23). La jurisprudence aurait notamment précisé que des actes préparatoires, qui

ne font que préfigurer une décision ultérieure, elle-même attaquable, ne sont pas des actes faisant grief (voir, par exemple, l'ordonnance de la Cour du 24 mai 1988, Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87, Rec. p. 2699, et l'ordonnance du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723). En particulier, la non-inscription sur une liste ne constituerait pas une décision autonome, mais bien un acte préparatoire (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303).

26.
    La défenderesse observe qu'une liste n'est, en principe, qu'un acte préparatoire. Ce ne serait que dans des circonstances très particulières qu'une liste pourrait constituer un acte faisant grief. S'il est vrai qu'il a été jugé par le Tribunal dans son arrêt du 5 décembre 1990, Marcato/Commission (T-82/89, Rec. p. II-735), que la non-inscription sur une liste constituait un acte faisant grief, cette jurisprudence ne trouverait à s'appliquer que dans le cadre précis des promotions au sein de la Commission, à l'intérieur de la carrière et en ce qui concerne les seules catégories B, C, et D (arrêt du Tribunal du 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T-144/95, RecFP p. II-1429, point 34). Pour les promotions de carrière à carrière, d'autres règles, à savoir celles posées par l'arrêt Bossi, cité au point 25 ci-dessus, s'appliqueraient. Cela serait confirmé par l'arrêt du Tribunal du 21 février 1995, Moat/Commission (T-506/93, RecFP p. II-147). Les requérants n'auraient pas démontré que de telles circonstances particulières, permettant de considérer la liste litigieuse comme étant un acte faisant grief, existeraient en l'espèce.

27.
    La défenderesse en déduit que le refus d'inscrire les noms des requérants sur une liste de personnes ayant manifesté leur intérêt pour des mesures de cessation définitive de fonctions, liste qui serait un acte préparatoire, constitue lui aussi un acte préparatoire (arrêt du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-391/94, RecFP p. II-787, point 39) qui, en tant que tel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une réclamation et d'un recours.

28.
    Les requérants rappellent que les fonctionnaires sont, en vertu de l'article 90, paragraphe 1, du statut, en droit de saisir leur AIPN d'une demande l'invitant à prendre une décision à leur égard. La décision explicite ou implicite de rejet de cette demande leur ouvre la possibilité d'introduire une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. L'introduction d'une demande constituerait un droit qui ne saurait être restreint, et qui ne serait limité que par sa seule finalité, à savoir celle d'obtenir de l'AIPN qu'elle prenne position sous forme d'une décision susceptible d'être attaquée.

29.
    Les requérants en déduisent qu'un fonctionnaire peut ainsi parfaitement demander à bénéficier des effets d'un acte à caractère général, tel un règlement. Il aurait ainsi été décidé qu'un requérant ne répondant pas aux conditions posées par un règlement pour bénéficier de ses effets et invoquant l'illégalité de ce règlement pour prétendre en bénéficier est recevable en son recours (arrêt de la Cour du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005).

30.
    Les requérants récusent l'argument de la défenderesse suivant lequel l'acte attaqué ne saurait constituer un acte faisant grief.

31.
    En effet, en application de l'article 3 du règlement n° 2688/95, seuls les fonctionnaires ayant manifesté leur intérêt peuvent bénéficier des mesures de dégagement, sous réserve de la faculté pour l'AIPN de prendre spontanément une telle mesure à l'égard de l'un de ses fonctionnaires, à condition que ce dernier ait marqué son accord. Or, la défenderesse aurait rejeté les demandes des requérants au motif que les mesures de dégagement du règlement n° 2688/95 sont réservées aux seuls fonctionnaires du Parlement. Elle aurait donc refusé d'appliquer ledit règlement aux requérants, fonctionnaires de la défenderesse. Une telle décision constituerait un acte arrêtant définitivement la position de l'AIPN. Les décisions de rejet des demandes des requérants constitueraient donc des actes faisant grief, contre lesquels des réclamations puis, le cas échéant des recours pourraient valablement être introduits. Les décisions attaquées feraient effectivement grief aux requérants, dans la mesure où l'AIPN refuserait, de façon définitive, de prendre en considération leurs demandes, au motif que le règlement n° 2688/95 ne permettrait pas aux fonctionnaires de la défenderesse de bénéficier des mesures qu'il prévoit.

Appréciation du Tribunal

32.
    Le Tribunal rappelle que seuls les actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6, et arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T-157/96, RecFP p. II-97, point 21).

33.
    En l'espèce, les actes attaqués sont les réponses de l'AIPN aux demandes déposées par les requérants au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l'AIPN à inscrire leur nom sur la liste des personnes ayant manifesté leur intérêt pour faire l'objet d'une mesure de cessation définitive de fonctions.

34.
    En vertu de l'article 3 du règlement n° 2688/95, la manifestation d'intérêt d'un fonctionnaire oblige l'AIPN à décider s'il y a lieu de la recevoir et, partant, s'il y a lieu d'admettre sa participation à la procédure désignant les fonctionnaires à dégager, sans préjudice de la décision définitive concernant le dégagement effectif du fonctionnaire auteur de la manifestation d'intérêt. La désignation des fonctionnaires retenus est soumise par cette disposition à la double condition que la commission paritaire ait au préalable été consultée et que le choix soit opéré en fonction de l'intérêt du service lié à l'élargissement, l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté devant, à cet égard, être pris en considération.

35.
    En l'espèce, l'AIPN a constaté dans ses décisions que les manifestations d'intérêt des requérants ne pouvaient pas être prises en considération, le règlement n° 2688/95 ne leur étant pas applicable.

36.
    Ces décisions, motivées par le fait que le règlement n° 2688/95 ne confère pas aux requérants vocation au bénéfice de la mesure sollicitée, refusent ainsi de façon définitive de prendre en considération leurs demandes. Eu égard à cette motivation, les requérants ne peuvent donc plus prétendre bénéficier de la mesure en question, que ce soit par leur participation à une autre procédure ou par toute autre voie. Par ailleurs, la défenderesse n'a pris aucune décision finale postérieure aux décisions de rejet des demandes des requérants, que ceux-ci pourraient attaquer. Dans cette mesure, les décisions affectent directement et immédiatement la situation juridique des requérants et leur font, partant, grief (voir, par analogie, l'arrêt Marcato/Commission, cité au point 26 ci-dessus, points 49 et 52).

37.
    Par ailleurs, si la prise en considération de la manifestation d'intérêt au dégagement, et, partant, l'inscription sur la liste des personnes intéressées par une telle mesure, ne constitue qu'un acte préparatoire qui ne préjuge pas définitivement de l'octroi du bénéfice de cette mesure, le refus de prise en considération, motivé, comme en l'espèce, par le fait que la législation applicable ne confère pas au demandeur vocation à en bénéficier, prive ce dernier, en l'état de cette législation, d'une façon certaine et définitive du bénéfice de cette mesure et lui fait donc grief.

38.
    La présente espèce se distingue donc de celles ayant donné lieu à l'arrêt Bossi/Commission, cité au point 25 ci-dessus, et aux arrêts Moat/Commission et Michaël/Commission, cités au point 26 ci-dessus. En effet, dans ces affaires, le requérant avait intenté un recours contre la décision refusant de l'inscrire sur la liste des membres du personnel jugés les plus méritants en vue d'obtenir une promotion. Ces décisions de refus d'inscription se sont vu dénier la qualification d'acte faisant grief. La motivation en était, en substance, que le fait pour un fonctionnaire de ne pas figurer sur cette liste ne liait pas l'AIPN et, partant, n'empêchait pas le fonctionnaire de bénéficier, nonobstant ce refus, d'une promotion (voir, en ce sens, arrêts Moat/Commission, cité au point 26 ci-dessus, point 24, et Michaël/Commission, cité au point 26 ci-dessus, point 34). En revanche, dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt Marcato/Commission, cité au point 26 ci-dessus, la décision de refus d'inscription sur la liste en cause a été qualifiée d'acte faisant grief dans la mesure où cette liste liait l'AIPN, de sorte que la décision de ne pas y inscrire un fonctionnaire excluait celui-ci définitivement de la procédure de promotion (voir, en ce sens, l'arrêt Marcato/Commission, précité, point 49). De façon analogue, dans la présente espèce, le refus de l'AIPN de prendre en considération la manifestation d'intérêt des requérants au dégagement, motivé par le fait que le règlement n° 2688/95 ne leur est pas applicable, les exclut d'une façon certaine et, en l'état de cette législation, définitive du bénéfice d'un éventuel dégagement. Il s'ensuit que, comme dans l'arrêt Marcato/Commission, cité au point 26 ci-dessus, et par opposition aux arrêts Bossi/Commission, cité au point 25 ci-dessus, Moat/Commission et Michaël/Commission, cités au point 26 ci-dessus, cerefus constitue à leur égard un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

39.
    Il s'ensuit que le recours est recevable.

Sur le fond

40.
    Les requérants invoquent l'illégalité du règlement n° 2688/95, à l'appui de laquelle ils soulèvent plusieurs moyens, tirés, en premier lieu, de la violation de l'article 24 du traité de fusion et des principes de l'unité et de l'indivisibilité de la fonction publique communautaire, en deuxième lieu, de plusieurs violations des formes substantielles, en troisième lieu, d'une violation du principe d'égalité de traitement et, en quatrième lieu, d'un détournement de pouvoir.

41.
    Le Tribunal estime opportun d'examiner en premier lieu le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement.

Sur la violation du principe de non-discrimination

Arguments des parties

42.
    Les requérants rappellent que le principe de non-discrimination implique que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée.

43.
    Ils relèvent que, dans les décisions de rejet des réclamations, la défenderesse a justifié la différence de traitement réservé aux fonctionnaires du Parlement par rapport aux fonctionnaires des autres institutions par le fait que le Parlement entendait réaliser le réaménagement de ses services, rendu nécessaire par l'adhésion des nouveaux États membres, en ayant recours presque exclusivement à des mesures particulières de cessation définitive de fonctions. Ils rappellent qu'ils considèrent que cette motivation, partiellement reprise de celle du règlement n° 2688/95, est inexacte. Elle ne saurait donc être retenue pour justifier objectivement la différence de traitement contestée.

44.
    Les requérants rappellent que chacune des institutions consultées, dont la défenderesse, avait répondu favorablement à l'instauration de mesures de dégagement en identifiant, par période, le nombre de postes qui en feraient l'objet. Chacune des institutions aurait en effet des besoins, certes spécifiques, mais identiques dans leur nature, liés au recrutement de ressortissants des nouveaux États membres. Ces besoins n'auraient pas été contestés au cours de la procédure législative. Dans ces conditions, il apparaîtrait que les fonctionnaires affectés auprès d'une autre institution que le Parlement sont traités, en fait comme en droit, de manière discriminatoire par rapport aux fonctionnaires du Parlement. Cette discrimination serait d'autant plus flagrante qu'il suffirait à l'un des requérants d'être transféré auprès du Parlement pour bénéficier des effets du règlement n° 2688/95.

45.
    La défenderesse conteste l'affirmation des requérants selon laquelle le règlement n° 2688/95 viole le principe de non-discrimination.

46.
    D'une part, il serait clair, d'une manière générale, qu'un traitement différent est parfaitement possible et légal. Il existerait, en effet, une différence objective qui justifierait, conformément à la jurisprudence communautaire, un traitement différent, laquelle résiderait dans la différence structurelle entre les fonctionnaires suivant leur institution d'affectation. Ainsi, chaque institution aurait son AIPN, et les règles d'exécution du statut seraient différentes pour chaque institution. Aussi serait-il fortement douteux que le principe de non-discrimination puisse être évoqué d'une façon pertinente pour rapprocher le traitement accordé par deux ou plusieurs institutions. En effet, ce principe interdirait à la même autorité de traiter différemment deux situations identiques ou de la même manière deux situations différentes. Il serait étranger à l'hypothèse dans laquelle ce sont les pratiques de deux ou plusieurs institutions qui sont rapprochées (conclusions de l'avocat général M. Darmon sous l'arrêt de la Cour du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C-193/87 et C-194/87, Rec. p. I-95, 105, point 41).

47.
    D'autre part, dans le cas d'espèce, il existerait un élément objectif de différenciation constitué par le fait, énoncé dans le troisième considérant du règlement n° 2688/95, que le Parlement entendait réaliser le réaménagement rendu nécessaire par l'adhésion des nouveaux États membres en recourant presque exclusivement à des mesures particulières de cessation définitive de fonctions. La contestation des requérants relative à l'exactitude de cette différence objective ne serait pas fondée. En effet, pour ce qui concerne, en premier lieu, le Parlement, les emplois permanents au tableau des effectifs n'auraient augmenté entre 1995 et 1996 que de quatre unités, ce qui représenterait une augmentation de 0,1 % à peine et serait parfaitement compatible avec l'explication du Parlement. Pour ce qui la concerne, en second lieu, la défenderesse rappelle qu'elle a procédé au recrutement de ressortissants des trois nouveaux États membres, à raison de sept en 1995, cinq en 1996 et dix en 1997 sur les 52 postes permanents supplémentaires résultant du budget rectificatif et supplémentaire n° 1 pour l'exercice 1995 (arrêt définitif du budget rectificatif et supplémentaire n° 1 de l'Union européenne pour l'exercice 1995, JO 1995, L 276, p. 1, ci-après «BRS n° 1/95»). Cela expliquerait qu'il n'aurait pas été nécessaire de prévoir des postes supplémentaires dans le budget pour l'exercice 1996, auquel se réfèrent les requérants.

Appréciation du Tribunal

48.
    Le Tribunal relève que, en cas d'élargissement de l'Union, ou en toute autre circonstance appelant une recomposition du corps des fonctionnaires des Communautés européennes, le Conseil, saisi sur la base de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité de fusion, jouit du pouvoir discrétionnaire de décider s'il y a lieu ou non d'adopter des mesures de dégagement et de définir leur domaine et leurs modalités d'application. En contrôlant l'exercice d'une telle

compétence, le Tribunal doit donc se limiter à examiner s'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou si le Conseil n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.

49.
    Le Tribunal rappelle, par ailleurs, que le principe général d'égalité est un des principes fondamentaux du droit communautaire. Ce principe exige que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, par exemple, l'arrêt Hochstrass/Cour de justice, cité au point 29 ci-dessus, point 7, et les arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP p. II-105, point 87, et du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T-142/95, RecFP p. II-1247, point 95). Dans une matière qui, comme celle de la présente espèce, relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, ce principe est méconnu lorsque le Conseil procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif de la réglementation.

50.
    Le Tribunal relève que ce principe interdit à une même autorité de traiter différemment deux situations identiques. Cette prohibition s'applique donc aussi au cas où une même autorité traite différemment deux ou plusieurs institutions se trouvant pourtant dans une situation identique ou similaire. Le principe s'impose donc aussi au Conseil lorsqu'il adopte, en application de l'article 24 du traité de fusion, un règlement modifiant ou complétant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, donc un acte susceptible d'affecter plusieurs institutions. L'hypothèse en cause en l'espèce se différencie de celle ayant donné lieu à l'arrêt Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (cité au point 46 ci-dessus), invoqué par la défenderesse, en ce qu'elle concerne non pas, comme celui-ci, le rapprochement de pratiques non obligatoires de deux ou plusieurs institutions, mais le traitement réservé à différentes institutions par une même autorité, à savoir le Conseil, dans un règlement adopté sur la base de l'article 24 du traité de fusion.

51.
    Le règlement n° 2688/95 constate, eu égard à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la nécessité de procéder à un réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires des Communautés. Il résulte de la combinaison de ses deuxième et troisième considérants que cet objectif peut être atteint à la fois par la création de nouveaux postes et par des mesures de dégagement.

52.
    Le règlement n° 2688/95 autorise le recours à des mesures de dégagement, mais limite ce droit au seul Parlement, à l'exclusion des autres institutions, dont la défenderesse.

53.
    Cette différenciation serait justifiée, ainsi qu'il résulte du troisième considérant du règlement n° 2688/95, par la circonstance que le Parlement a fait valoir que, en ce qui le concerne, il entendait opérer ce réaménagement en recourant presque exclusivement, en 1996, à des mesures de dégagement.

54.
    Il ressort, toutefois, du dossier (avis de la Cour des comptes sur la proposition initiale, points 2.2 et 2.3, annexé au mémoire en duplique) que la défenderesse avait elle aussi fait savoir qu'elle entendait réaliser ce réaménagement en appliquant à un certain nombre de ses fonctionnaires des mesures de dégagement.

55.
    Par ailleurs, il y a lieu de constater que, en vue de permettre ce réaménagement, l'autorité budgétaire a accordé en 1995 des postes nouveaux à toutes les institutions et, notamment et d'une manière particulièrement importante, au Parlement. En effet, le BRS n° 1/95 (reproduit partiellement aux annexes 1 et 3 au mémoire en défense) arrêté pour les besoins de l'élargissement prévoit la création au profit du Parlement de 242 nouveaux emplois permanents.

56.
    La défenderesse expose, à cet égard, que le total des effectifs autorisés du Parlement prévu par le budget de l'Union européenne pour l'exercice 1996 dans le tableau des effectifs de cette institution n'a augmenté que de quatre unités par rapport à celui prévu par le BRS n° 1/95. Eu égard à la croissance substantielle des effectifs du Parlement, décidée en 1995 au titre de l'élargissement, il n'est donc ni surprenant ni significatif que le Parlement n'ait pas à nouveau prévu en 1996 la création à ce même titre de nouveaux emplois.

57.
    Il ressort, par ailleurs, du tableau des effectifs autorisés des budgets généraux de l'Union européenne pour les exercices 1995 et 1996 [arrêt définitif du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1995 (JO 1994, L 369, p. 153); arrêt définitif du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1996 (JO 1996, L 22, p. 155)] que le nombre des emplois permanents de la Cour des comptes, qui étaient de 385 au 1er janvier 1995, a été porté par le BRS n° 1/95 à 412 et est resté à ce niveau au cours de l'exercice 1996.

58.
    Il s'ensuit que, contrairement à la motivation du règlement n° 2688/95, la situation du Parlement et de la défenderesse au regard de la nécessité de réaménager la composition du corps des fonctionnaires à leur service est similaire. D'une part, les deux institutions ont vu leurs effectifs autorisés augmentés à ce titre par le BRS n° 1/95, puis stabilisés à partir de 1996. D'autre part, les deux institutions avaient signalé leur intention de procéder audit réaménagement en arrêtant des mesures de dégagement.

59.
    Le Conseil, en limitant dans ces circonstances le domaine d'application du règlement n° 2688/95 au seul Parlement, au détriment de la défenderesse et, partant, en traitant, sans justification objective, de manière différente des situations tout à fait similaires, a donc procédé à une différenciation arbitraire ou, à tout lemoins, manifestement inadéquate par rapport à l'objectif poursuivi par la réglementation et correspondant à la nécessité de procéder au réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires des Communautés à la suite de l'élargissement de l'Union.

60.
    Cette discrimination de la défenderesse par rapport au Parlement, et donc d'une institution par rapport à une autre, affecte aussi les fonctionnaires au service de la première en les privant de la chance de bénéficier, le cas échéant, d'une mesure de dégagement.

61.
    Le moyen tiré d'une violation du principe de non-discrimination est, partant, fondé.

Sur les violations des formes substantielles

62.
    Dans le cadre de leur moyen tiré d'une violation des formes substantielles, les requérants reprochent au Conseil d'avoir omis de consulter le Parlement, la Cour de justice, la défenderesse et le comité du statut, préalablement à l'adoption du règlement n° 2688/95, d'avoir insuffisamment motivé ledit règlement et d'avoir violé l'article 189 A du traité. Le Tribunal estime opportun d'examiner en premier lieu le grief tiré d'un défaut de consultation des institutions et du comité du statut.

Arguments des parties

63.
    Les requérants rappellent les procédures de consultation imposées au législateur communautaire pour l'adoption du règlement n° 2688/95, qui sont prévues par plusieurs normes. En premier lieu, et sur la base de l'article 24 du traité de fusion, le Conseil ne pouvait statuer sur la proposition de la Commission qu'après consultation des autres intéressés. En deuxième lieu, l'article 10 du statut impose la consultation du comité du statut.

64.
    Les requérants relèvent que, à leur connaissance, la proposition initiale a fait l'objet d'avis favorables de la part du Parlement, de la Cour de justice et de la défenderesse. Le Parlement aurait toutefois proposé certaines modifications.

65.
    Les requérants soulignent que le règlement n° 2688/95 diffère substantiellement de la proposition initiale, en ce qu'il retient le Parlement comme seul destinataire. Par ailleurs, les amendements de ce dernier n'auraient pas été adoptés.

66.
    Les requérants en déduisent que ce texte devait à nouveau être soumis aux institutions concernées puisque, s'écartant substantiellement de la proposition initiale sur laquelle elles avaient été consultées et qu'elles avaient favorablement accueillie, il ne pouvait pas a priori répondre à leur souhait (arrêts de la Cour du 4 février 1982, Buyl e.a./Commission, 817/79, Rec. p. 245, Adam/Commission, 828/79, Rec. p. 269, et Battaglia/Commission, 1253/79, Rec. p. 297). Une telle consultation n'étant pas intervenue, le Conseil aurait méconnu l'article 24, paragraphe 2, du traité de fusion.

67.
    Les requérants précisent dans leur réplique que la proposition initiale a, en réalité, donné lieu à deux textes différents, le premier reprenant les principes de la proposition initiale pour le seul Parlement et le second reprenant les mêmes

principes pour les autres institutions. Aucun de ces deux textes n'aurait, à la connaissance des requérants, fait l'objet d'une formalisation. Or, ces deux textes résulteraient de la scission de la proposition initiale. Ils constitueraient donc nécessairement deux nouvelles propositions. Le contenu de la première de ces nouvelles propositions aurait donné lieu au règlement. Le contenu de la seconde serait toujours pendant devant le Conseil.

68.
    Ils estiment que la scission de la proposition initiale et ses conséquences concernent les institutions qui s'étaient montrées intéressées par les mesures de dégagement. Cet intérêt existerait en particulier à l'égard du texte finalement adopté par le Conseil, puisque celui-ci a limité les mesures de cessation définitives aux seuls fonctionnaires du Parlement, de sorte que, contrairement à la proposition initiale, les autres institutions ne pouvaient bénéficier de ces mesures, du moins dès 1996. En outre, la défenderesse, la Cour de justice et le Parlement avaient marqué leur accord sur le texte de la proposition initiale. Dans ces circonstances, toutes les institutions concernées auraient dû être consultées sur le nouveau texte. Cette formalité aurait en particulier dû être respectée à l'égard du Parlement qui s'était favorablement prononcé sur la proposition initiale. Le texte finalement adopté s'écarterait dans sa substance même de celui sur lequel le Parlement avait été consulté. En effet, s'il est vrai que le Parlement souhaitait la mise en oeuvre de mesures de dégagement à l'égard de ses fonctionnaires, il aurait marqué son accord sur une proposition prévoyant l'application de telles mesures à toutes les institutions, sans y apporter de restrictions en fonction des institutions. Les requérants relèvent que, dans sa résolution relative à la proposition initiale, le Parlement a précisé qu'il invitait le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte qu'il avait approuvé, à l'en informer. Il s'ensuivrait que le Parlement aurait dû être reconsulté sur le nouveau texte.

69.
    Les requérants rappellent que le comité du statut est une commission paritaire, composée de représentants élus du personnel et de représentants des administrations. Son rôle, notamment en cas de consultation portant sur les propositions de révision du statut, viserait à rencontrer le principe de démocratie, selon lequel les groupes sociaux, et en particulier les institutions, participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'un organe représentatif. Il serait bien entendu que, pour que cet objectif soit rencontré, la consultation du comité du statut doit être réelle, c'est-à-dire qu'elle doit lui permettre de se prononcer en temps utile et en pleine connaissance de cause.

70.
    Les requérants relèvent, d'une part, que le comité du statut n'a pas été consulté sur le texte modifié de la proposition initiale, en ce que ce texte, tel qu'adopté ensuite pour devenir le règlement n° 2688/95, limite son destinataire au seul Parlement, ce qui constituerait une modification substantielle du texte. D'autre part, le comité du statut n'aurait, à la connaissance des requérants, pu s'interroger sur la validité de la scission de la proposition initiale que le 25 janvier 1996, soit après l'adoption du règlement n° 2688/95, et ce, de surcroît, en l'absence des éléments utiles pour

apprécier la légalité de l'opération de scission. Dans ces conditions, l'objectif poursuivi par l'article 10 du statut n'aurait, à l'évidence, pas été rencontré. Une nouvelle consultation du comité du statut sur la proposition modifiée de la Commission, limitée au seul Parlement, qui aurait déjà recueilli l'accord du Comité des représentants permanents, n'aurait pas porté atteinte à l'efficacité du processus législatif.

71.
    La défenderesse considère que ni le Parlement ni les autres institutions ne devaient être reconsultés après la scission de la proposition initiale.

72.
    En ce qui concerne, en premier lieu, les institutions autres que le Parlement, la défenderesse relève, d'une part, que la proposition initiale a toujours existé, bien que modifiée, et que les institutions ont été régulièrement consultées, ainsi qu'il ressort des visas du règlement n° 2688/95. D'autre part, les requérants n'indiqueraient pas sur la base de quelle disposition lesdites institutions auraient dû être consultées une nouvelle fois en cas de modifications. Dans ces conditions, la défenderesse estime qu'une nouvelle consultation n'était pas nécessaire.

73.
    En ce qui concerne, en deuxième lieu, le Parlement, la défenderesse renvoie aux développements consacrés ci-dessus aux autres institutions.

74.
    Par ailleurs, elle remarque que, conformément à la jurisprudence (par exemple, en dernier lieu, l'arrêt de la Cour du 10 juin 1997, Parlement/Conseil, C-392/95, Rec. p. I-3213), dans le cadre de la participation du Parlement au processus législatif communautaire, une nouvelle consultation n'est nécessaire que lorsque le texte finalement adopté comporte des modifications substantielles par rapport au texte sur lequel il a déjà été consulté, et ce à l'exception des cas où ces modifications correspondent, pour l'essentiel, au souhait exprimé par le Parlement lui-même.

75.
    La défenderesse fait remarquer à cet égard, d'une part, que la jurisprudence élaborée en matière de reconsultation du Parlement se situe dans le cadre précis de la participation du Parlement au processus législatif de la Communauté (arrêt Parlement/Conseil, cité au point 74 ci-dessus, point 14) et vise à sauvegarder le principe fondamental de l'équilibre institutionnel voulu par le traité. Il serait dès lors concevable de considérer que, dans des cas de consultation autres que la procédure législative et où ce principe n'est pas en cause, une reconsultation du Parlement n'est pas nécessaire, même en cas de modifications substantielles.

76.
    D'autre part, au cas où la jurisprudence sur la reconsultation du Parlement serait applicable en l'espèce, la défenderesse fait observer que les requérants doivent démontrer que des modifications substantielles, au sens de la jurisprudence, ont été apportées, ce qu'ils n'ont pas fait. La défenderesse est par ailleurs d'avis que ces modifications n'affectent pas la substance du texte sur lequel le Parlement s'est prononcé. En effet, la seule modification intervenue serait la scission de la proposition initiale. Cette proposition ainsi modifiée, de l'avis de la défenderesse, s'inscrirait dans la poursuite de l'objectif visé par la proposition originaire (arrêt de

la Cour du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-4973, point 40) qui est de permettre, ainsi qu'il résulte du premier considérant du règlement n° 2688/95, un réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires des Communautés et ne toucherait pas à l'économie fondamentale du règlement (arrêt Allemagne/Conseil, précité, point 41), qui est de rendre possible ce réaménagement par le biais de mesures de cessation définitive des fonctions.

77.
    Ensuite, à supposer que lesdites modifications puissent être considérées comme substantielles, une nouvelle consultation du Parlement n'aurait cependant pas été nécessaire. En effet, les modifications auraient, pour l'essentiel, correspondu au souhait exprimé par le Parlement lui-même d'obtenir la possibilité de mesures de dégagement pour ses fonctionnaires.

78.
    La défenderesse estime, s'agissant de la prétendue obligation de reconsultation du comité du statut, que, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 11 décembre 1996, Atlanta e.a./Conseil et Commission, T-521/93, Rec. p. II-1707, point 71), dans le cadre de la procédure d'adoption d'un acte communautaire basé sur un article du traité, les seules obligations de consultation qui s'imposeraient au législateur sont celles prescrites par l'article en cause. Or, l'article 24 du traité de fusion, sur la base duquel le règlement n° 2688/95 a été adopté, ne ferait pas mention d'une consultation du comité du statut.

Appréciation du Tribunal

79.
    Il convient d'examiner tout d'abord le bien-fondé de l'argumentation selon laquelle il aurait fallu reconsulter, en premier lieu, le Parlement et, en second lieu, le comité du statut.

80.
    Il importe, premièrement, de rappeler que l'article 24, paragraphe 1, deuxième aliéna, du traité de fusion dispose que toute modification du statut doit être adoptée «sur proposition de la Commission, et après consultation des autres institutions intéressées».

81.
    Le Tribunal rappelle, en outre, que la consultation du Parlement au titre de l'article 24 du traité de fusion, qui lui permet notamment de participer effectivement au processus législatif de la Communauté, représente un élément essentiel de l'équilibre institutionnel voulu par les traités. La consultation régulière du Parlement sur la base de ce texte constitue dès lors une formalité substantielledont le non-respect entraîne la nullité de l'acte en cause (arrêts Buyl e.a./Commission, cité au point 66 ci-dessus, point 16, Adam/Commission, cité au point 66 ci-dessus, point 17, et Battaglia/Commission, cité au point 66 ci-dessus, point 17).

82.
    Le Tribunal rappelle ensuite qu'une nouvelle consultation du Parlement s'impose à chaque fois que le texte finalement adopté, considéré dans son ensemble, s'écarte

dans sa substance même de celui sur lequel il a déjà été consulté, à l'exception des cas où les amendements correspondent, pour l'essentiel, au souhait exprimé par le Parlement lui-même (voir, en dernier lieu, l'arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, Eurotunnel e.a., C-408/95, Rec. p. I-6315, point 46). Ce principe trouve sa justification dans le fait que la compétence de consultation du Parlement «constitue l'expression d'un principe démocratique fondamental, selon lequel les peuples participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'une assemblée représentative» (arrêt Eurotunnel e.a., précité, point 45).

83.
    Selon la jurisprudence de la Cour, cette obligation de reconsultation du Parlement s'impose également dans le cadre de la consultation prévu par l'article 24 du traité de fusion (voir, en ce sens, les arrêts Buyl e.a./Commission, cité au point 66 ci-dessus, points 14 à 24, Adam/Commission, cité au point 66 ci-dessus, points 15 à 25, et Battaglia/Commission, cité au point 66 ci-dessus, points 15 à 25).

84.
    Le Tribunal constate, enfin, que la modification d'une proposition ne concerne pas la substance même du texte considéré dans son ensemble si, d'une part, elle s'inscrit dans le cadre de l'objectif poursuivi par ce texte et si, d'autre part, elle ne touche pas à l'économie fondamentale dudit texte (arrêt Allemagne/Conseil, cité au point 76 ci-dessus, points 40 et 41).

85.
    En l'espèce, la proposition initiale a donné lieu à un avis du Parlement en date du 12 octobre 1995 (JO C 287, p. 186), qui l'a approuvée sous réserve, en substance, de deux modifications de portée mineure. D'une part, il a souhaité décaler d'une année la période au cours de laquelle les dégagements seraient autorisés. D'autre part, il a proposé d'insérer un article 2 bis, suivant lequel les possibilités de dégagement non utilisées au cours d'une période seraient reportées sur la période suivante. Cet amendement tendait donc à étendre le domaine d'application de la proposition initiale. Par ailleurs, le Parlement a pris soin d'inviter le Conseil à l'informer, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé. Il a demandé en outre «à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission».

86.
    Le Tribunal constate, tout d'abord, que le règlement n° 2688/95 n'accorde le droit de procéder au dégagement qu'au seul Parlement et refuse donc implicitement ce droit au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la défenderesse et au Comité économique et social. Par ailleurs il n'autorise plus que le dégagement de 70 fonctionnaires, au lieu des 297 prévus par la proposition initiale, soit moins d'un quart du nombre prévu initialement par celle-ci. D'une part, il s'ensuit que ce texte ne permet plus d'assurer dans la même mesure que la proposition initiale le réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires des Communautés qui, suivant le premier considérant de la proposition initiale et du règlement n° 2688/95, est pourtant une conséquence directe de l'élargissement de l'Union. La modification opérée atténue donc fortement la poursuite de l'objectif recherché par la proposition initiale. D'autre part, en diminuant de plus de trois quarts les mesures de dégagement susceptibles d'être adoptées, elle diminue d'autant la

possibilité de réaliser un réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires des Communautés, donc l'objectif de la proposition initiale, et touche, partant, à l'économie même du texte de celle-ci.

87.
    Le Tribunal en conclut que la modification apportée à la proposition initiale présente un caractère substantiel.

88.
    Le Tribunal constate ensuite que la modification de la proposition initiale ne correspond pas au souhait exprimé par le Parlement. Celui-ci avait, en effet, approuvé la proposition initiale dans son avis. Il souhaitait donc que toutes les institutions puissent avoir recours à des mesures de dégagement, qui devaient être appliquées à 297 fonctionnaires. Les amendements proposés tendaient d'ailleurs à faciliter voire à étendre cette faculté, d'une part, en décalant sa mise en oeuvre d'une année et, d'autre part, en autorisant le report des quotas de dégagement non utilisés pendant une période de référence sur une autre période. Il exigeait enfin expressément d'être reconsulté en cas de modification substantielle.

89.
    L'objection de la défenderesse tirée de ce que la modification correspondrait au souhait exprimé par le Parlement n'est donc pas fondée. La circonstance que le règlement accorde au Parlement la possibilité de décider des mesures de dégagement pour ses propres fonctionnaires est à cet égard sans pertinence. En effet, la consultation du Parlement prévu par l'article 24 du traité de fusion, ainsi qu'il a été souligné ci-dessus au point 81, assure sa participation effective au processus législatif dans l'intérêt de l'équilibre institutionnel et sauvegarde la légitimité démocratique qui lui est propre, rôle lui conférant qualité pour veiller au respect des intérêts des institutions et de la fonction publique communautaire en général. Il s'ensuit que le fait que la modification substantielle d'une proposition, sur laquelle il avait été consulté, satisfasse pour l'essentiel ses propres intérêts, ainsi que ceux des fonctionnaires à son service, tout en s'écartant, en ce qui concerne les autres institutions et les fonctionnaires à leur service, des souhaits exprimés par le Parlement ne dispense pas de l'obligation de le reconsulter.

90.
    Il s'ensuit que le Parlement aurait dû être reconsulté antérieurement à l'adoption par le Conseil du texte issu de la modification de la proposition initiale.

91.
    Deuxièmement, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut le comité du statut est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut.

92.
    Le Tribunal considère que cette disposition impose à la Commission une obligation de consultation qui s'étend, outre aux propositions formelles, également aux modifications substantielles de propositions déjà examinées auxquelles elle procède, à moins que, dans ce dernier cas, les modifications correspondent pour l'essentiel à celles proposées par le comité du statut.

93.
    Cette solution se justifie eu égard au libellé de la disposition en question et au rôle assumé par le comité du statut.

94.
    En effet, d'une part, en prévoyant la consultation sans réserve ni exception du comité du statut sur toute proposition de révision du statut, cette disposition confère une large portée à l'obligation qu'elle définit. Ses termes sont donc manifestement inconciliables avec une interprétation restrictive de sa portée. Or, la modification par la Commission, comme en l'espèce, de la substance d'une proposition déjà examinée par le comité du statut équivaut, au fond, à la présentation d'une nouvelle proposition. Il s'ensuit que le refus d'étendre l'obligation de consultation à ce cas de figure revient à priver cette disposition de tout effet utile.

95.
    D'autre part, cette interprétation est commandée par le rôle assumé par le comité du statut. Ce dernier, constituant un organe paritaire regroupant des représentants à la fois des administrations et du personnel, ces derniers étant démocratiquement élus, de toutes les institutions, il est amené à prendre en considération et à exprimer les intérêts de la fonction publique communautaire prise dans son ensemble. Ce rôle est notamment appelé à s'exprimer lorsque, comme en l'espèce, la modification de la proposition initiale réduit, dans les circonstances précédemment décrites au point 86 ci-dessus, la portée d'une mesure qui, initialement prévue pour toutes les institutions et pour un nombre important de fonctionnaires, s'applique finalement à une seule institution et au quart du nombre des fonctionnaires initialement prévu. En effet, une telle modification est de nature à concerner les intérêts généraux de la fonction publique communautaire et intéresse donc au plus haut degré le comité du statut.

96.
    La défenderesse objecte que cette obligation de reconsultation n'est pas prévue par l'article 24 du traité de fusion.

97.
    Le Tribunal constate toutefois, d'une part, que cette reconsultation trouve une base légale suffisante dans l'article 10 du statut, non contredit par l'article 24 du traité de fusion. D'autre part, la défenderesse justifie son argument en se référant à l'arrêt du Tribunal Atlanta e.a./Conseil et Commission, cité au point 78 ci-dessus, qui pourtant n'est pas pertinent en l'espèce. Cet arrêt constate que, dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un acte communautaire basée sur un article du traité, les seules obligations de consultation qui s'imposent au législateur communautaire sont celles prescrites par l'article en cause (point 71). Dans les circonstances de l'espèce, les requérants, des opérateurs économiques se considérant comme affectés par un règlement, reprochaient à la Communauté d'avoir adopté ce règlement sans les avoir consultés au préalable. Le Tribunal a rejeté cette demande au motif qu'aucun texte ne prévoyait l'obligation de consulter les requérants. Cette espèce se différencie donc de la présente en ce que la consultation du comité du statut, en cause dans celle-ci, est prévue par un texte d'une portée particulièrement étendue du statut, qui l'impose clairement et sans aucune distinction pour toute proposition de révision du statut.

98.
    Cet argument n'est donc pas fondé.

99.
    Le Tribunal rappelle que, en l'espèce, le comité du statut a émis, le 21 juin 1995, un avis favorable à la proposition initiale.

100.
    Or, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, aux points 86 et 87, la modification apportée par la Commission au cours de la procédure législative à la proposition initiale était substantielle. Par ailleurs, elle ne correspondait pas à une éventuelle modification proposée par le comité du statut, consulté le 21 juin 1995 sur la proposition initiale. Il s'ensuit que, en application des principes susvisés, le comité du statut aurait dû être reconsulté sur la proposition initiale modifiée.

101.
    Le moyen tiré d'une violation des formes substantielles est donc fondé en ce qui concerne la consultation du Parlement et du comité du statut.

102.
    Il y a donc lieu d'annuler les décisions attaquées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs tirés d'un défaut de consultation de la Cour des comptes et de la Cour de justice, d'une violation de l'article 189 A du traité, et d'un défaut de motivation, ni les autres moyens invoqués au soutien de l'exception d'illégalité, ni la demande de production de documents formée sur la base de l'article 64, paragraphe 2, sous c) et sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

Sur les dépens

103.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent, en principe, à la charge de celles-ci.

104.
    La défenderesse ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    Les décisions de la Cour des comptes du 16 septembre 1996 adressées à M. Silvio Busacca, M. Carlo Degli Abbati, Mme Pamela Rattigan, Mme Gisela

Tremont, Mme Cécile Vandam, portant rejet de leurs demandes l'invitant à inscrire leur nom sur la liste des personnes ayant manifesté leur intérêt pour une décision de cessation définitive de fonctions telle que prévue par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes, sont annulées.

2)    La Cour des comptes supportera ses propres dépens, ainsi que ceux des requérants.

Azizi
García-Valdecasas
Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Azizi

Table des matières

     Faits à l'origine du litige

II - 2

     Procédure précontentieuse

II - 3

     Procédure contentieuse et conclusions des parties

II - 5

     Sur la recevabilité

II - 6

         Arguments des parties

II - 6

         Appréciation du Tribunal

II - 8

     Sur le fond

II - 10

         Sur la violation du principe de non-discrimination

II - 10

             Arguments des parties

II - 10

             Appréciation du Tribunal

II - 11

         Sur les violations des formes substantielles

II - 14

             Arguments des parties

II - 14

             Appréciation du Tribunal

II - 17

     Sur les dépens

II - 21


1: Langue de procédure: le français.