Language of document : ECLI:EU:T:2012:689

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 décembre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative pelikan – Motif absolu de refus – Absence de mauvaise foi du demandeur – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑136/11,

pelicantravel.com s.r.o., établie à Bratislava (Slovaquie), représentée par Me M. Chlipala, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, établie à Hanovre (Allemagne), représentée par Me A. Nordemann, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 décembre 2010 (affaire R 1428/2009‑2), relative à une procédure de nullité entre pelicantravel.com s.r.o. et Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 23 novembre 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 août 2003, l’intervenante, Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 35 et 39, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Mise à jour de matériel publicitaire ; mise à disposition temporaire de personnel ; analyses de prix et de coûts ; informations d’affaires ; échange de bannières, à savoir location de surfaces publicitaires sur l’internet ; services de conseil en matière de gestion et d’organisation d’affaires ; services de conseils en gestion d’affaires ; services d’import-export ; gestion d’un canal de téléachat, à savoir courtage, conclusion et concrétisation de contrats sur l’achat et la vente de marchandises ; gestion d’un canal de téléachat, à savoir courtage, conclusion et concrétisation de contrats sur la prise en considération de services ; services de conseils en affaires ; tenue des livres comptables ; vérification de comptes ; consultance, à savoir consultation professionnelle d’affaires ; consultance, à savoir conseils en matière d’organisation ; gestion de fichiers informatiques ; services d’une agence de prix, à savoir établissement des prix pour des marchandises et/ou des services ; services d’une agence multimédia, à savoir planification et élaboration de mesures publicitaires ; services d’une agence multimédia, à savoir présentation de firmes sur l’internet et autres médias ; services d’agences de publicité ; services d’un entrepreneur, à savoir préparation organisationnelle de projets de construction ; services de conseils fiscaux, à savoir déclarations d’impôts ; commissariat aux comptes ; vente aux enchères, également sur l’internet ; transcription de communication ; services de relogement pour entreprises ; services de commerce électronique, à savoir prise de commandes et services de livraison ; services de commerce électronique, à savoir traitement de factures pour systèmes de commande électroniques ; services de commerce électronique, à savoir courtage et conclusion d’affaires commerciales sur des magasins en ligne ; services de commerce électronique, à savoir présentation d’articles et de services ; enquêtes commerciales ; comptabilité ; établissement de statistiques ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; expertises en affaires ; préparation de relevés de comptes ; services d’établissement de déclarations fiscales ; prévisions économiques ; services d’informations commerciales ; informations économiques ; publicité télévisée ; franchisage, à savoir courtage de savoir-faire économique ; gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers ; gestion commerciale d’hôtels pour le compte de tiers ; reproduction par héliographie ; information statistique ; publication de textes publicitaires ; assistance en matière de gestion industrielle et commerciale ; lobbying, à savoir représentation d’intérêts économiques de tiers par rapport à des instances de décision politique et d’autres personnes ; préparation de feuilles de paye ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; marketing ; recherches de marché ; sondages d’opinion ; marchandisage ; renseignements d’affaires commerciales ; relations publiques ; organisation et conduite d’événements, à savoir de manifestations publicitaires ; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires ; conseils en organisation des affaires ; gestion organisationnelle de projets informatiques ; conseils en organisation ; services de placement ; recrutement de personnel ; conseils en matière de personnel ; conseils en gestion de personnel ; publicité extérieure ; aide à la direction d’affaires commerciales ; préparation d’offres de produits et de services sur une chaîne de télé-achat ; communications de prix ; recherches de produits, à savoir courtage d’offres de produits ; facturation pour systèmes de commande électroniques ; publicité radiophonique ; estimation en matière de laine ; estimation de bois sur pied ; décoration de vitrines ; services de traitement de texte ; services de dactylographie ; services de secrétariat ; parrainage sous forme de publicité ; parrainage, à savoir courtage de contrats de publicité et de promotion pour le compte de tiers ; localisation de wagons de marchandises par ordinateur ; services de sténographie ; systématisation de données dans des banques de données informatiques ; service de réponse téléphonique (pour abonnés absents) ; facturation des coûts téléphoniques ; services de télémarketing ; placement de travailleurs à temps partiel ; conseils en affaires ; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; conseils aux consommateurs ; diffusion d’annonces publicitaires ; services de promotion de produits et de services à l’usage de tiers ; location de machines et d’appareils de bureau, compris dans la classe 35 ; location d’espaces de bureau, d’appareils de bureau et de personnel de bureau ; location de photocopieuses ; location d’espaces publicitaires, également sur Internet ; location de matériel publicitaire ; courtage de contacts commerciaux, également sur l’internet ; courtage d’adresses ; courtage de contrats avec des fournisseurs de courant ; courtage d’espaces publicitaires, également sur l’internet ; courtage de contacts publicitaires sur Internet ; placement d’intérimaires ; services d’abonnement de journaux pour des tiers ; publicité par correspondance ; diffusion d’annonces publicitaires ; distribution de produits publicitaires ; distribution d’échantillons à des fins de publicité ; services de distribution de matériel publicitaire ; reproduction de documents ; démonstration de produits à des fins publicitaires ; publicité sur le web, à savoir marketing pour le compte de tiers sur des réseaux numériques ; publicité ; courrier publicitaire ; publicité sur Internet pour le compte de tiers ; estimations d’affaires ; compilation de données dans des banques de données informatiques » ;

–        classe 39 : « Remorquage ; services de remorquage de véhicules ; transport de déchets ; informations en matière de transport ; livraison de colis ; livraison de marchandises ; services de distribution de journaux ; location de voitures ; transport de passagers ; transport de personnes par autobus ; services de transport de bateaux de plaisance ; transport de voyageurs ; affrètement ; remise à flot de bateaux ; services de brise-glace ; location de bateaux ; réservation de places (transports)  ; services de chauffeurs ; services d’expédition, à l’exception du dédouanement des marchandises ; services de courtage de fret ; services d’un entrepreneur de transport ; courtage en transport ; agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’ hôtels et de pensions) ; conduite de réservations ; services de déménagement ; entreposage de bateaux ; empaquetage de marchandises ; éloignement, entreposage et évacuation de déchets et de substances recyclées en tout genre ; déchargement de cargaison ; information en matière d’entreposage ; commande d’automobiles au moyen d’appareils de navigation et de localisation ; courtage de fret ; gestion d’un parc automobile ; location de garages ; portage ; renflouage de navires ; services de transport en ambulances ; location de réfrigérateurs ; messagerie (courrier ou marchandises) ; entreposage de marchandises ; location d’entrepôts ; livraison et distribution d’électricité, de gaz ou d’eau ; services logistiques dans le secteur des transports ; pilotage ; transport par avion ; transport de meubles ; transport et entreposage de déchets ; distribution de messages ; services de parcs de stationnement ; services de trams ; oléoduc (transport par) ; accompagnement de voyageurs ; réservations pour le transport ; réservations de voyages ; services de sauvetage ; opérations de secours (transport) ; services de transport par bateau ; courtage maritime ; services d’actionnement des portes d’écluses ; services de transport maritime ; services de taxis ; services de transport fluvial ; transport par chemin de fer ; exploitation de transbordeurs ; transport en automobile ; transport en chaland ; camionnage ; transport en bateau ; transport et décharge d’ordures ; transport en ambulance ; transport de valeurs ; sauvetage sous-marin ; organisation de voyages ; visites touristiques ; organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ; fret (transport de marchandises) ; location de bateaux ; services de location de véhicules ; location de garages ; location de galeries pour véhicules ; location de véhicules à moteur ; location de réfrigérateurs ; location de conteneurs d’entreposage ; location d’entrepôts ; location de places de stationnement ; location de chevaux ; location de voitures de course ; location de fauteuils roulants ; location de combinaisons de plongée ; location de cloches à plongée ; location de voitures ; location de wagons ; emballage de marchandises ; approvisionnement des consommateurs par la livraison de courant électrique, de chaleur, de gaz ou d’eau ; distribution de l’électricité ; distribution d’énergie ; distribution d’eau ; administration d’un parc automobile ; location de wagons ; livraison de marchandises ; adduction d’eau ; transfert d’énergie électrique, de gaz ou d’eau ; renflouage de navires ; livraison de marchandises expédiées ».

4        La marque en cause (ci-après la « marque communautaire contestée ») a été enregistrée le 21 mai 2008 sous le numéro 3325941, notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        Par ailleurs, l’intervenante est également titulaire des marques communautaires figuratives suivantes, enregistrées, le 1er avril 1996, sous les numéros 179226 et 179242 (ci-après les « marques communautaires antérieures ») :

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6        La marque communautaire n° 179226 couvrait initialement les produits et les services relevant des classes 1, 3, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 28, 35, 37, 39, 41 et 42. Les services relevant des classes 35 et 39 correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires » ;

–        classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ».

7        La marque communautaire n° 179242 couvre les produits relevant des classes 2, 9 et 16.

8        Le 1er octobre 2008, la requérante, pelicantravel.com s.r.o., a introduit, d’une part, une demande de déchéance, fondée sur l’article 50, paragraphes 1, sous a), et 2 du règlement n° 40/94 [devenu article 51, paragraphes 1, sous a), et 2 du règlement n° 207/2009], de la marque communautaire n° 179226 pour, notamment, tous les services relevant des classes 35 et 39. D’autre part, elle a introduit une demande en nullité de la marque communautaire contestée, fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], pour les services relevant des classes 35 et 39, visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 30 septembre 2009, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de la requérante.

10      Le 25 novembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

11      Le 28 mai 2010, la division d’annulation a décidé de révoquer la marque communautaire n° 179226 pour tous les services relevant des classes 35 et 39. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive (point 16 de la décision attaquée).

12      Par décision du 9 décembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante dirigé contre la décision de la division d’annulation du 30 septembre 2009. En particulier, elle a considéré que la requérante n’avait pas su prouver la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire contestée.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que l’intervenante était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire contestée.

16      Au préalable, il convient d’observer que la requérante, aux points 6 et 27 de la requête, opère un renvoi aux preuves soumises dans le cadre de la procédure devant l’OHMI concernant la demande en nullité de la marque communautaire contestée.

17      Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions pertinentes, doivent figurer dans la requête. Ainsi, dans la mesure où la requérante ne fait pas spécifiquement référence à des points précis de ses écritures contenant les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, les références générales auxdites écritures doivent être déclarées irrecevables [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, non publié au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée].

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

18      En annexe à la réplique, la requérante a produit, afin d’étayer son argumentation selon laquelle l’intervenante chercherait à empêcher les tiers d’utiliser le terme « pelikan », la demande de déchéance de la marque slovaque pelikan, enregistrée sous le numéro 214680, introduite par l’intervenante auprès de l’Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Office de la propriété industrielle de la République slovaque), le 18 juin 2008.

19      Cette pièce, produite pour la première fois devant le Tribunal, ne peut être prise en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter le document susvisé sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].

 Sur le fond

20      La requérante soutient que la chambre de recours n’a correctement évalué ni les faits de l’affaire, ni les éléments de preuve présentés et a ainsi commis une erreur de droit en estimant que le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire contestée n’avait pas été effectué de mauvaise foi.

21      Selon l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la nullité d’une marque communautaire doit être déclarée, sur demande présentée devant l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [arrêt du Tribunal du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, non encore publié au Recueil, point 17].

22      Dans l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Rec. p. I‑4893, point 53), la Cour indique, par ailleurs, que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doivent être pris en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment :

–        le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;

–        l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;

–        le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

23      En premier lieu, la requérante soutient, en substance, que la marque communautaire contestée étant pratiquement identique aux marques communautaires antérieures couvrant les services relevant des classes 35 et 39, pour lesquels la marque communautaire n° 179226 a été déchue, la demande d’enregistrement de ladite marque constituait une demande réitérée visant à éviter la perte des droits attachés aux marques communautaires antérieures qui n’avaient pas été effectivement utilisées.

24      Or, selon la requérante, il ressort des directives relatives aux procédures devant l’OHMI (partie D, section 2, point 4.3.3) que, si le titulaire d’une marque communautaire dépose des demandes de marques réitérées pour la même marque figurative afin d’éviter les conséquences de la déchéance totale ou partielle pour défaut d’usage de marques communautaires plus anciennes, il sera considéré de mauvaise foi.

25      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les directives relatives aux procédures devant l’OHMI, qui sont publiées sur le site Internet de ce dernier, ne constituent que la codification d’une ligne de conduite qu’il se propose lui-même d’adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une autolimitation de l’OHMI, en ce qu’il lui appartient de se conformer à ces règles qu’il s’est imposées. En revanche, ces directives ne sauraient déroger au règlement n° 207/2009 et au règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1). C’est donc uniquement au regard de ces derniers qu’il convient d’apprécier la prétendue mauvaise foi de l’intervenante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire contestée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, Rec. p. II‑1345, point 20].

26      Or, comme il ressort des points 21 et 22 ci-dessus, la notion de mauvaise foi n’a pas fait l’objet d’une définition dans le règlement n° 207/2009, mais a fait l’objet d’une interprétation par la Cour. À cet égard, il y a lieu de souligner que les trois facteurs énumérés au point 22 ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande (arrêt BIGAB, précité, point 20).

27      Ainsi, il ne saurait être exclu que le fait pour le titulaire d’une marque communautaire de déposer une demande réitérée pour la même marque, afin d’éviter les conséquences d’une déchéance totale ou partielle en raison du défaut d’usage de marques antérieures, soit un élément dont il peut être tenu compte aux fins d’apprécier la mauvaise foi du titulaire. Par ailleurs, cette interprétation coïncide avec celle qui résulte des directives relatives aux procédures devant l’OHMI.

28      Par conséquent, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a correctement évalué si la marque communautaire contestée constituait une demande réitérée des marques communautaires antérieures afin d’éviter la perte des droits attachés à ces dernières.

29      S’agissant, tout d’abord, de l’identité des marques communautaires antérieures et de la marque communautaire contestée, la chambre de recours a souligné que les différences entre lesdites marques, à savoir « une police différente, un ‘Pelikan’ quelque peu différent et un nombre d’‘oisillons’ différents pourraient être considérées comme insignifiantes en ce sens que la marque communautaire [contestée] diff[érait] par des éléments qui ne modifi[aient] pas le caractère distinctif [des marques communautaires antérieures] », mais elle a ajouté que « cela ne signifi[ait] pas automatiquement que la deuxième demande soit une demande (répétitive) faite de mauvaise foi » (point 32 de la décision attaquée).

30      Il est de jurisprudence qu’un signe est identique à une marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant cette marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen [arrêt de la Cour du 20 mars 2003, LTJ Diffusion, C‑291/00, Rec. p. I‑2799, point 54, et arrêt du Tribunal du 19 janvier 2012, Shang/OHMI (justing), T‑103/11, non encore publié au Recueil, point 16].

31      Concernant la comparaison entre les marques communautaires antérieures et la marque communautaire contestée, il y a lieu de constater que les signes en cause sont tous composés de l’élément verbal « pelikan » auquel est accolé un élément figuratif représentant un pélican adulte penché sur un ou deux oisillons, ces éléments étant blancs sur un fond circulaire noir.

32      Concernant, en premier lieu, l’élément verbal « pelikan », il y a lieu de relever que la police de caractères utilisée diffère très peu entre les signes en cause et que seule la stylisation du « p » et du « k », différente entre les signes en cause, pourrait être susceptible de retenir l’attention du consommateur moyen. Concernant, en second lieu, l’élément figuratif, si le nombre d’oisillons, qui correspond à deux dans les marques communautaires antérieures et à un dans la marque communautaire contestée, leur forme ainsi que la représentation du pélican adulte sont différents, il n’en demeure pas moins que l’impression d’ensemble dégagée par cet élément dans les signes en cause est très fortement similaire.

33      Il y a donc lieu de retenir que, considérés dans leur ensemble, les signes en cause recèlent des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

34      Toutefois, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, cette considération ne saurait, à elle seule, démontrer que la marque communautaire contestée constitue une simple demande réitérée, déposée de mauvaise foi par l’intervenante.

35      À cet égard, comme l’a souligné la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, il ressort de l’extrait du rapport annuel 2003 de l’intervenante que c’est à l’occasion du 125e anniversaire de la création de sa marque PELIKAN que l’intervenante a décidé de moderniser celle-ci et a, par conséquent, décidé de déposer la marque communautaire contestée.

36      Ainsi, la marque communautaire contestée constitue une version actualisée des marques communautaires antérieures de l’intervenante, puisqu’elle recèle quelques différences avec ces dernières. Toutefois, sa structure identique permet à l’intervenante de s’assurer que les consommateurs seront à même d’établir un lien entre les marques communautaires antérieures et cette nouvelle marque. Comme l’indique, en substance, la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, l’évolution, au fil du temps, du logo destiné à représenter graphiquement une marque constitue une pratique commerciale normale.

37      En outre, la marque communautaire contestée couvrant les produits et les services désignés par les deux marques communautaires antérieures, il y a lieu de considérer, à l’instar de ce qui a été souligné par la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, qu’une possible raison de l’enregistrement de la marque communautaire contestée ait été, pour l’intervenante, d’éviter la nécessité de gérer, à l’avenir, le renouvellement de deux marques distinctes.

38      À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel cette attitude est contradictoire avec la « stratégie juridique habituelle des marques », à savoir maintenir la validité des marques les plus anciennes, afin qu’il ne soit pas possible pour un tiers éventuel de se substituer au titulaire de la marque la plus ancienne du fait du non-renouvellement de cette dernière, ne saurait prospérer.

39      En effet, les marques communautaires antérieures ont été renouvelées en 2006 (points 2 et 3 de la décision attaquée), soit deux ans avant la publication de l’enregistrement de la marque communautaire contestée, le 21 mai 2008, date à laquelle, selon l’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le droit conféré par la marque communautaire devenait opposable aux tiers.

40      Par conséquent, l’intervenante a pris soin de protéger ses droits en renouvelant les marques communautaires antérieures en attendant que la publication de l’enregistrement de la marque communautaire contestée puisse produire ses effets.

41      En outre, comme le souligne à juste titre l’intervenante, l’appréciation du caractère raisonnable et utile de l’enregistrement d’une marque communautaire présentant des différences par rapport à des marques communautaires antérieures, liées à une évolution du logo de son entreprise, appartient à la seule titulaire des marques.

42      S’agissant, ensuite, des services en cause et, en particulier, de l’argument de la requérante selon lequel la marque communautaire contestée n’a été enregistrée que dans le but d’éviter la perte des droits attachés à la marque communautaire n° 179226 pour les services relevant des classes 35 et 39, il y a lieu de relever, à l’instar de l’appréciation faite par la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, que lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire contestée, l’intervenante a spécifié les services relevant des classes 35 et 39 qu’elle entendait couvrir avec cette nouvelle marque au lieu de reprendre les intitulés des classes, comme cela avait été le cas avec la marque communautaire n° 179226. Elle a ainsi défini une liste plus spécifique et donc moins large que celle couverte par la marque communautaire n° 179226.

43      Toutefois, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création ainsi que de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque communautaire (arrêt BIGAB, précité, point 21).

44      La chambre de recours a précisé, à cet égard, que, « bien que l’existence des marques communautaires [antérieures] puissent être des facteurs à prendre en considération [pour apprécier] si la marque communautaire [contestée] [avait été] déposée de mauvaise foi, c’[était] le dépôt [de la demande d’enregistrement] de la marque communautaire [contestée] qui [était] en cause en l’espèce, non le dépôt ou l’existence des marques communautaires [antérieures] » (point 40 de la décision attaquée). Elle a toutefois considéré que le fait que, « pendant 10 ans, à savoir depuis l’enregistrement de la marque communautaire n° 179226 en 1998 [et] jusqu’en 2008, [l’intervenante] n’[avait] pas proposé de services [relevant des] classes 35 et 39 à des tiers » était peut-être vrai, mais qu’ « une telle conclusion ne [pouvait] être tirée des faits, des preuves et des arguments versés au dossier » (point 42 de la décision attaquée) et a indiqué que « la révocation, à compter de la date de la demande de révocation (1er octobre 2008) de la marque communautaire [n° 179226], ne [pouvait] servir à établir l’intention d’utilisation ou la mauvaise foi de [l’intervenante] au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire [contestée] (22 août 2003) » (point 44 de la décision attaquée).

45      Il y a lieu de noter, à cet égard, que, bien que la marque communautaire n° 179226 ait été déchue pour les services relevant des classes 35 et 39, ce fait ne saurait être à lui seul suffisant pour tirer des conclusions sur l’intention de l’intervenante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire contestée.

46      En effet, si la requérante avance que l’intervenante ne fournit aucun service à des tierces personnes et ce, depuis 1998, elle n’a produit aucun élément permettant de démontrer que la demande de marque communautaire contestée pour les services relevant des classes 35 et 39 revêtait un caractère artificiel et était dénuée de logique sur le plan commercial pour l’intervenante (voir, en ce sens, arrêt BIGAB, précité, point 26).

47      En outre, comme l’admet la requérante dans la réplique, l’intervenante n’avait, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire contestée, aucune raison objective de considérer que cinq ans plus tard une demande de déchéance de la marque communautaire n° 179226 serait introduite.

48      Enfin, les allégations de la requérante selon lesquelles l’intervenante aurait toutefois pu s’attendre à ce qu’une demande de déchéance de la marque communautaire n° 179226 serait introduite pour défaut d’usage, dans la mesure où cette dernière savait que le délai de grâce allait expirer, n’utilisait pas et n’avait pas l’intention d’utiliser cette marque, ne sont étayées d’aucun élément concret et constituent, dès lors, de simples spéculations sur le comportement et l’intention de l’intervenante, insuffisantes pour caractériser sa mauvaise foi.

49      Par ailleurs, la liste des services relevant des classes 35 et 39, couverts par la marque communautaire contestée, ayant été actualisée par rapport à la liste des services relevant des classes 35 et 39, couverts par la marque communautaire n° 179226, il ne peut être exclu que l’intervenante ait décidé d’orienter sa politique commerciale vers des services qui présentent de l’intérêt pour elle ou qui sont susceptibles de le faire dans un avenir proche, comme le souligne à juste titre la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée.

50      Par conséquent, la marque communautaire contestée ne saurait être considérée comme une simple demande réitérée faite de mauvaise foi dans le seul but d’éviter les conséquences liées à la déchéance de la marque communautaire n° 179226 pour, notamment, les services relevant des classes 35 et 39. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait, mentionné par la requérante, que l’intervenante a déposé la demande d’enregistrement de la marque communautaire contestée trois mois avant l’expiration du délai de grâce des marques communautaires antérieures.

51      En effet, un tel élément n’est pas suffisant pour contrebalancer les éléments cités précédemment dont il ressort que la volonté de l’intervenante était, avant toute chose, de déposer une marque modernisée couvrant une liste de services actualisée.

52      En deuxième lieu, la requérante soutient, en substance, que la longueur de la liste des services relevant des classes 35 et 39 pour lesquels la marque communautaire contestée a été enregistrée, ainsi que le fait que l’intervenante n’a pas su démontrer l’usage de la marque communautaire contestée pour les services relevant des classes 35 et 39 démontreraient que l’intervenante était de mauvaise foi.

53      Il résulterait de tout cela que l’intervenante chercherait à empêcher les tiers à commercialiser des services qu’elle ne fournirait pourtant pas, ce qui serait caractéristique de sa mauvaise foi.

54      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la gamme de services relevant des classes 35 et 39 proposée serait trop large, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a indiqué, au point 41 de la décision attaquée, que « le simple enregistrement d’une grande diversité de produits et [de] services, en tant que tel, est une pratique assez commune des entreprises qui tentent d’obtenir un enregistrement de marque (communautaire) ; il n’implique pas un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». En effet, il est en principe légitime pour une entreprise de solliciter l’enregistrement d’une marque, non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt, mais aussi pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur (arrêt BIGAB, précité, point 25).

55      En outre, ni le règlement n° 207/2009 ni la jurisprudence ne fournissent de fondement permettant de constater la mauvaise foi à la lumière de l’ampleur de la liste des produits et des services figurant dans la demande d’enregistrement [arrêt du Tribunal du 7 juin 2011, Psytech International/OHMI – Institute for Personality & Ability Testing (16PF), T‑507/08, non publié au Recueil, point 88]. Cet argument doit donc être rejeté.

56      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante cherche à empêcher les tiers de commercialiser des services qu’elle ne fournit pas, il y a lieu de noter que la Cour a indiqué, au point 43 de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (précité), que l’intention d’empêcher la commercialisation d’un produit pouvait, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que ce dernier a fait enregistrer un signe en tant que marque communautaire sans avoir l’intention d’en faire usage, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (arrêt BIGAB, précité, point 19).

57      Il y a tout d’abord lieu de relever que, comme l’a justement indiqué la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée et comme il ressort de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la requérante, l’intervenante n’était pas tenue de prouver l’usage de la marque communautaire contestée.

58      En outre, dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi, il ne s’agit pas tant d’examiner l’usage qui a été fait de la marque communautaire contestée, que de l’intention d’en faire usage au moment du dépôt de la demande de marque communautaire.

59      Il y a lieu de remarquer que, si l’argument de la requérante relatif à l’usage de la marque communautaire contestée devait être admis, cela conduirait à priver de tout effet utile le délai de grâce de cinq ans dont bénéficie toute marque communautaire enregistrée, prévu par le règlement n° 207/2009.

60      Ensuite, comme il a été établi aux points 46 à 49 ci-dessus, la requérante n’a pas apporté d’éléments suffisants afin de prouver que l’intervenante n’avait pas l’intention de faire usage de la marque communautaire contestée et n’a pas non plus démontré que l’intention de l’intervenante était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.

61      En troisième lieu, la requérante soutient que le dépôt de la marque communautaire pour les services relevant des classes 35 et 39 n’a été motivé que dans l’intention malhonnête d’empêcher d’autres entités d’entreprendre une activité sur le territoire de l’Union sous la marque figurative PELIKAN, dont l’élément verbal « pelikan » est un mot souvent utilisé dans le domaine commercial par différentes entreprises. La marque contestée est au moins partiellement une marque de blocage et spéculative. Elle mentionne, à cet égard, le dépôt de demandes de nullité de toutes les marques slovaques qu’elle détient contenant le mot « pelikan ».

62      Il y a lieu de rappeler que, étant donné que la chambre de recours a entériné la décision de la division d’annulation du 30 septembre 2009 dans son intégralité, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’annulation et chambres de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mai 2012, Kraft Foods Global Brands/OHMI – fenaco (SUISSE PREMIUM), T‑60/11, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée].

63      La division d’annulation a indiqué, à cet égard, que la requérante avait « mentionné d’autres faits, notamment diverses procédures d’opposition et autres engagées par [l’intervenante] à l’encontre d’autres parties, dont la [requérante], dans l’intention d’utiliser le signe ‘PELIKAN’ ou des termes similaires dans le commerce pour des activités qui [n’étaient] pas liées à celles de [l’intervenante] », mais que, « [en] l’absence de toute autre indication sur le contexte juridique et factuel de ces procédures, il [était] impossible de faire la moindre déduction concernant l’intention de [l’intervenante] lors du dépôt de la marque communautaire en 2003 » (point 12 de la décision attaquée).

64      En outre, la chambre de recours a précisé, au point 45 de la décision attaquée, qu’« [elle] ne [voyait] pas pourquoi l’enregistrement d’un mot de vocabulaire commun est pertinent en ce qui concerne la question de savoir si [l’intervenante] [avait] agi de mauvaise foi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du [règlement n° 207/2009] ».

65      Il y a lieu de relever que les arguments de la requérante, relatifs à la volonté de l’intervenante de bloquer l’enregistrement de marques contenant l’élément « pelikan », ne sauraient prospérer. En effet, si la requérante mentionne le dépôt de demandes en nullité des marques qu’elle détient et contenant l’élément « pelikan », force est de constater que, non seulement, les décisions relatives à de telles demandes n’ont pas encore été rendues, mais également que l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 établit clairement que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif, qui l’habilite à interdire à tout tiers de faire usage d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec ladite marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par cette marque et le signe concerné, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public [arrêt du Tribunal du 17 janvier 2012, Hell Energy Magyarország/OHMI – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T‑522/10, non publié au Recueil, point 73].

66      Par conséquent, le dépôt des demandes en nullité des marques slovaques de la requérante constitue l’exercice légitime du droit exclusif de l’intervenante lié à l’enregistrement de la marque communautaire contestée et ne peuvent prouver en elles-mêmes l’intention malhonnête de l’intervenante. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il ne ressort clairement ni de la requête, ni de la réplique, quelles sont les circonstances de fait et de droit qui permettraient de conclure que l’intervenante a tenté d’user de son droit d’une manière abusive, permettant ainsi de conclure qu’elle était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire contestée.

67      S’agissant des arguments de la requérante relatifs au fait que le terme « pelikan » est couramment utilisé dans le milieu des affaires, il y a lieu de le rejeter au motif, d’une part, qu’il s’agit d’une affirmation non étayée par des éléments concrets et, d’autre part, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours, qu’un tel argument n’est pas pertinent dans le cadre de l’examen de l’éventuelle mauvaise foi de l’intervenante.

68      Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

70      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      pelicantravel.com s.r.o. est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.