Language of document : ECLI:EU:F:2009:78

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

6 juillet 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑46/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Vesselina Ranguelova, demeurant à Bergen (Pays-Bas), représentée par Mes S. Orlandi, X. Martin, Membiela, A. Coolen et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 22 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 avril suivant), la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Dans le même courrier, elle a demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter la moitié des dépens qu’elle a exposés au motif qu’elle n’a pas été avertie, en temps utile, avec clarté et précision de l’incidence, sur sa situation individuelle, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) et, qu’en raison de l’incertitude quant à son classement en grade, elle a pu légitimement se croire fondée à le contester.

3        Dans ses observations concernant les conséquences de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C-443/07 P) sur la présente affaire, parvenues au greffe du Tribunal le 20 avril 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le même jour), la partie défenderesse a estimé que la requérante devrait se désister de son recours. Elle a, en outre, soutenu qu’il serait justifié que la requérante supporte ses propres dépens en application de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Toutefois, la Commission ajoute qu’elle « est consciente du fait qu’une telle solution pourrait apparaître comme excessivement formaliste, voire inéquitable, aux yeux de la requérante » et indique qu’elle a convenu avec le conseil de la requérante « d’une solution selon laquelle la [Commission] acceptera de prendre en charge la moitié des dépens, dont le montant sera établi selon une formule mise au point en accord entre les deux parties ».

4        Par courrier du 2 juin 2009, la Commission a pris acte du désistement de la requérante et a rappelé qu’elle peut accepter de prendre en charge la moitié des dépens, dont le montant sera établi selon une formule mise au point en accord entre les parties.

 Sur le désistement

5        La requérante a fait connaître par écrit qu’elle entendait renoncer à l’instance sans subordonner sa décision à l’acceptation, par la partie défenderesse, de la prise en charge d’une partie de ses dépens. Ce désistement est donc pur et simple. Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

6        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

7        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas d’accord des parties sur les dépens il est statué selon l’accord.

8        En l’espèce, la Commission a, dans ses observations, citées aux points 3 et 4 ci-dessus, lues conjointement, indiqué au Tribunal qu’il serait excessivement formaliste, voire inéquitable, que la requérante supporte ses propres dépens et a accepté de prendre en charge la moitié des dépens que la requérante a exposés, le montant de celle-ci devant être établi selon une formule mise au point en accord entre les deux parties.

9        En conséquence, il y a lieu de décider que la partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-46/05, Ranguelova/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par Mme Ranguelova.

3)      Mme Ranguelova supportera le reste de ses dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.