Language of document : ECLI:EU:F:2009:68

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

18 juin 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑49/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gerrit Bethuyne, demeurant à Dentergem (Belgique), et 4 autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis, et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 20 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le même jour), les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours.

2        Dans le même courrier, elles ont demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter la moitié des dépens qu’elles ont exposés parce que la procédure qu’elles ont intentée aurait, en partie, résulté de son comportement. Les parties requérantes, prétendent, à cet égard, qu’elles n’ont pas été averties, en temps utile, avec clarté et précision de l’incidence, sur leur situation individuelle, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) et qu’en raison de l’incertitude quant à leur classement en grade elles ont pu légitimement se croire fondées à le contester.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 22 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 avril suivant), la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement des requérants.

4        Elle a, en outre, informé le Tribunal de l’existence d’un accord avec les parties requérantes selon lequel elle accepte de prendre en charge la moitié des dépens, dont le montant sera établi selon une formule mise au point en accord entre les deux parties.

5        La partie intervenante n’a pas présenté ses observations sur le désistement.

 Sur le désistement

6        Les parties requérantes ont fait connaître par écrit qu’elles entendaient renoncer à l’instance sans subordonner leur décision à l’acceptation, par la partie défenderesse, de la prise en charge d’une partie de ses dépens. Ce désistement est donc pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal en donne acte, en application de l’article 74 du règlement de procédure.

7        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

8        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

9        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas d’accord des parties sur les dépens il est statué selon l’accord.

10      Dans ces conditions il y a lieu de décider que la partie défenderesse supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par les parties requérantes, dans la limite de l’accord intervenu entre les parties.

11      Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

12      Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-49/05 Bethuyne e.a./Commission est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par les parties requérantes, dans la limite de l’accord intervenu entre les parties.

3)      Les parties requérantes supporteront le reste de leurs dépens.

4)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

ANNEXE

Filip GOOD, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Katja LENZING, demeurant à Bruxelles (Belgique),

João Paulo SIMÕES DE ALMEIDA, demeurant à Kraainem (Belgique),

Martin TASCHNER, demeurant à Bruxelles (Belgique).


* Langue de procédure : le français.