Language of document : ECLI:EU:F:2009:126

ORDONNNCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

29 septembre 2009 


Affaire F‑18/05 RENV


D

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Renvoi après annulation – Maladie professionnelle – Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’aggravation de la maladie dont le requérant est atteint – Article 73 du statut – Radiation – Dépens »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel D demande l’annulation de la décision de la Commission, du 4 mai 2004, rejetant sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’aggravation de la maladie dont il est atteint et qui l’empêche d’exercer un emploi de sa catégorie correspondant à son grade.

Décision : L’affaire F‑18/05 RENV, D/Commission, est radiée du registre du Tribunal. La Commission supporte, outre la totalité de ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et le Tribunal de première instance, la moitié des dépens exposés par le requérant afférents auxdites procédures. Le requérant supporte la moitié de ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et le Tribunal de première instance. Axa Belgium, partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission, supporte ses propres dépens.


Sommaire


Procédure – Dépens – Désistement justifié par l’attitude de l’autre partie

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 87, § 5 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 122)


Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal de la fonction publique avant l’entrée en vigueur de son propre règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

Toutefois, il convient de procéder à une répartition des dépens dans le cas d’un désistement faisant suite à la décision d’une institution de revenir, après quatre ans, sur son refus de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie contre laquelle l’intéressé a formé un recours, lorsque le désistement n’a été présenté que trois jours ouvrables avant l’audience et presque un an après ladite décision, et que l’institution a obtenu gain de cause dans une décision rendue sur pourvoi dans la même affaire.

(voir points 10 à 14)