Language of document : ECLI:EU:T:2020:194

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

13 mai 2020 (*)

« Clause compromissoire – Septième programme‑cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Contrat Perform – Coûts éligibles – Remboursement partiel des sommes versées – Exercice abusif de droits contractuels – Principe de bonne foi – Confiance légitime – Charge de la preuve – Demande reconventionnelle »

Dans l’affaire T‑195/18,

Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon, établie à Palaio Faliro (Grèce), représentée par Mes K. Damis et M. Angelopoulos, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme A. Kyratsou, en qualité d’agents, assistés de Me G. Gerapetritis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que les dépenses que la requérante a déclarées dans le cadre de la convention de subvention no 215952 visant la réalisation du projet intitulé « A sophisticated multi-parametric system for the continuous-effective assessment and monitoring of motor status in parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases », conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), étaient éligibles et que la demande, par la Commission, du remboursement des sommes de 481 835,56 et de 29 694,10 euros, au titre de ladite convention de subvention, constituait une violation des obligations contractuelles de celle-ci ainsi que, d’autre part, une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 481 835,56 euros, majorée d’intérêts,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović (rapporteure), présidente, A. Marcoulli et M. A. Kornezov, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon, est une société de droit hellénique active dans le secteur du marketing et de la communication.

2        Le 18 décembre 2006, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision no 1982/2006/CE, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1). Le programme-cadre sur lequel porte la décision no 1982/2006 (ci-après le « programme-cadre ») est le principal instrument de l’Union européenne en matière de financement de la recherche. Il couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 et est doté d’un budget de 54 milliards d’euros.

3        Le programme-cadre est articulé autour de quatre types d’actions qui constituent des programmes spécifiques. Parmi ceux-ci, le programme intitulé « Coopération », dont le budget s’élève à environ 32 milliards d’euros, vise à soutenir la coopération entre universités, industries, centres de recherche et pouvoirs publics tant au sein de l’Union que dans le reste du monde, et ce, notamment, dans les secteurs de la santé, de l’alimentation et des technologies de l’information et de la communication.

4        Le 19 décembre 2007, compte tenu du programme-cadre, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec PCS Professional Clinical Sofware GmbH, en tant que bénéficiaire faisant également fonction de coordinateur d’un consortium de participants, la convention de subvention no 216088 concernant l’exécution du projet intitulé « Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases », relatif à des services de surveillance et de diagnostic des maladies auto-immunes (ci-après la « convention de subvention Pocemon »), liée à un projet de recherche dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécifique intitulé « Coopération ». Ont adhéré à cette convention d’autres sociétés, au nombre desquelles figurait la requérante.

5        Le 21 janvier 2008, compte tenu du programme-cadre, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu avec Siemens SA, établie à Tres Catons (Espagne), la convention de subvention no 215952 visant la réalisation du projet intitulé « A sophisticated multi-parametric system for the continuous-effective assessment and monitoring of motor status in parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases », relatif à un système complexe et multi-paramètres d’évaluation continue et effective ainsi que de supervision de l’état moteur dans la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives (ci-après la « convention de subvention Perform »), dans le cadre du programme spécifique intitulé « Coopération ». Ont adhéré par la suite à la convention de subvention Perform d’autres sociétés, parmi lesquelles figurait la requérante.

6        Le présent litige concerne les droits et les obligations de la Commission découlant de la convention de subvention Perform.

7        La convention de subvention Perform comporte un texte contractuel principal (type) et une série d’annexes, dont la première (annexe Ι) est intitulée « Description des travaux » et la deuxième (annexe II) « Conditions générales » (ci-après les « conditions générales »). Le texte contractuel principal prévoit notamment les périodes de rapport du projet (article 4), la contribution financière maximale de l’Union au projet (article 5), le préfinancement des bénéficiaires (article 6) ainsi que la loi applicable et la juridiction compétente (article 9).

8        Plus précisément, l’article 9, premier alinéa, de la partie principale de la convention de subvention Perform stipule qu’elle est régie par ses dispositions, « les actes [de l’Union] concernant le septième programme-cadre, le règlement financier applicable au budget général, ses règles d’exécution ainsi que par d’autres dispositions du droit [de l’Union] et, à titre subsidiaire, par le droit belge ».

9        L’article 9, troisième alinéa, de la convention de subvention Perform prévoit que le Tribunal ou, sur pourvoi, la Cour seront exclusivement compétents pour trancher tout litige entre l’Union et un bénéficiaire, en ce qui concerne l’interprétation, l’application ou la validité de cette convention de subvention et des décisions de la Commission qui imposent des obligations pécuniaires.

10      Le point II.14, paragraphe 1, des conditions générales stipule que les coûts, pour être considérés comme éligibles, doivent, en principe, être réels, exposés par le bénéficiaire, et ce pendant la durée du projet. Ils doivent être déterminés conformément aux pratiques et aux principes usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire, conformément aux règles comptables utilisées dans l’État où le bénéficiaire est établi. Les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes déclarés au titre du projet et les fiches financières et pièces justificatives correspondantes. Les coûts exposés doivent être utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs du projet et d’obtenir les résultats prévus, ils doivent être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et indiqués dans le budget total estimé.

11      Selon le point II.15, paragraphe 1, des conditions générales, les coûts directs sont tous les coûts éligibles qui peuvent être attribués directement au projet et sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles. Pour ce qui est des frais de personnel, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux. Ces personnes doivent être directement engagées par le bénéficiaire conformément à sa législation nationale, travailler sous la seule supervision technique et la responsabilité du bénéficiaire et être rémunérées conformément aux pratiques habituelles du bénéficiaire.

12      Le point II.18, paragraphe 1, des conditions générales prévoit que la contribution financière au projet est déterminée en appliquant les limites maximales de financement aux coûts éligibles réels et aux taux forfaitaires et aux montants forfaitaires acceptés par la Commission.

13      Selon le point II.22, paragraphe 1, de l’annexe II des conditions générales, la Commission peut, jusqu’à cinq ans après la fin des projets en cause, faire effectuer un audit soit par des auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

14      Le point II.22, paragraphe 3, des conditions générales stipule, notamment, que les bénéficiaires conservent les originaux ou, dans des cas exceptionnels, des copies dûment authentifiées – y compris des copies électroniques – de tous les documents relatifs à la convention de subvention pendant cinq ans au maximum à compter de la fin du projet. Celles-ci sont mises à la disposition de la Commission, sur demande, lors de tout audit en vertu de la convention de subvention.

15      Le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales stipule qu’un rapport d’audit provisoire est établi sur la base des constatations effectuées lors de l’audit financier. Il est envoyé par la Commission ou par son représentant au bénéficiaire concerné, qui peut formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations ou documents communiqués après l’expiration de ce délai. Le rapport final est envoyé au bénéficiaire concerné dans les deux mois qui suivent l’expiration de ce délai.

16      Le point II.22, paragraphe 6, des conditions générales prévoit que la Commission prend des mesures appropriées sur le fondement des conclusions de l’audit, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement portant sur tout ou partie des paiements qu’elle a effectués et l’imposition de toutes sanctions applicables.

17      Enfin, conformément au point II.24, paragraphe 1, des conditions générales, en substance, la requérante est tenue de verser à la Commission une indemnité forfaitaire s’il s’avère que les coûts déclarés sont injustifiés.

18      La requérante allègue que, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de subvention Perform, Siemens lui a versé la somme totale de 511 882 euros.  Selon la Commission, la requérante a perçu un montant total de 502 800,56 euros. Dans sa réponse du 30 juillet 2019, déposée à la suite d’une question posée par le Tribunal (voir point 38 ci‑après), la Commission a indiqué avoir versé à la requérante la somme totale de 502 800,65 euros. S’agissant des montants spécifiques versés par Siemens à la requérante, à la fin de l’audience, les parties s’accordaient sur le fait que Siemens avait versé à la requérante la somme de 119 374 euros en octobre 2010. En revanche, elles étaient encore en désaccord en ce qui concerne des montants perçus par la requérante en mars et en juillet 2008. En ce qui concerne le premier de ces montants, la Commission allègue que la requérante a reçu 165 915,34 euros, alors que la requérante insiste sur le fait qu’elle a perçu 164 997 euros. Enfin, s’agissant du montant payé en juillet 2008, la Commission considère que la requérante s’est vu verser 227 511,22 euros, tandis que la requérante affirme avoir perçu la somme de 227 511 euros. À la fin de l’audience, les parties n’ont pu expliciter la différence existant entre le montant arithmétique résultant après une addition des trois montants spécifiques versés en mars et en juillet 2008 et en octobre 2010 (165 915, 34 euros ou 164 997 euros ; 227 511,22 euros ou 227 511 euros ; 119 374 euros), d’une part, et les sommes totales indiquées dans leurs mémoires ou lors de l’audience (511 882 euros ; 502 800,56 euros ou 502 800,65 euros), d’autre part.

19      En revanche, il est constant que la requérante a déclaré des dépenses totales s’élevant à 605 217 euros.

20      Par un document signé les 27 avril et 12 juin 2009, la Commission a conclu avec KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, établie en Allemagne (ci‑après « KPMG Allemagne ») un contrat-cadre de fourniture de prestation d’audit financier en ce qui concerne les coûts et dépenses mentionnés par les participants au regard du programme-cadre. Par un document signé les 29 juin et 4 juillet 2011, la Commission a conclu avec KPMG Allemagne un contrat spécial d’application dudit contrat-cadre portant le numéro B135/11/FP7/2009/1.

21      Par lettre du 7 juillet 2011, la Commission a informé la requérante qu’elle avait décidé d’effectuer un audit en vertu du point II.22 des conditions générales et que ledit audit serait effectué par « KPMG ». La Commission n’a pas indiqué précisément quelle société du groupe KPMG aurait été impliquée effectivement.

22      Du 12 au 16 septembre 2011, KPMG Certified Auditors SA (ci‑après « KPMG Grèce »), société grecque d’auditeurs certifiés, a effectué un audit afin de contrôler les dépenses déclarées par la requérante au titre de la convention de subvention Perform. Préalablement à l’audit, la requérante avait été contactée à cet effet par un auditeur, A, agissant pour KPMG Grèce.

23      Le 30 août 2012, la requérante a reçu communication du projet de rapport d’audit 11-BA 135-006, relatif à l’exécution financière, notamment, de la convention de subvention Perform (ci-après le « projet de rapport d’audit »). Ce projet avait été rédigé par KPMG Grèce. La requérante a été invitée à présenter ses observations sur le projet. Dans le projet, les auditeurs ont, en ce qui concerne la convention de subvention Perform, considéré comme étant éligibles les dépenses exposées par la requérante s’élevant à un montant de 24 781 euros et ont proposé des corrections financières d’un montant de 578 937 euros en faveur de la Commission au motif que la requérante aurait violé ses obligations contractuelles en ce qui concerne la gestion financière des projets Pocemon et Perform.

24      Par lettres des 1er et 15 octobre 2012, la requérante a présenté ses observations à A, agissant pour KPMG Grèce, sur le projet de rapport d’audit, en faisant valoir que ce dernier contenait des erreurs d’appréciation.

25      Par lettre du 22 janvier 2013, portant la référence Ares(2013)73917, la Commission a communiqué à la requérante une copie du rapport d’audit final 11-BA 135-006, du 19 décembre 2012, relatif à l’exécution financière de la convention de subvention Pocemon et de la convention de subvention Perform par la requérante (ci-après le « rapport d’audit »). Le rapport d’audit était signé par B et C, agissant pour KPMG Allemagne. Dans la lettre du 22 janvier 2013, la Commission a également informé la requérante de l’achèvement de l’audit et a approuvé les conclusions du rapport d’audit.

26      Par lettre du 7 mars 2013, portant la référence Ares(2013) 317189, la requérante a réitéré en substance les griefs présentés dans ses lettres des 1er et 15 octobre 2012 et souligné en outre que les signataires du rapport d’audit n’étaient pas les personnes qui avaient procédé à l’audit. Dans la même lettre, la requérante a demandé l’organisation d’une réunion afin de pouvoir développer ses allégations de vive voix.

27      Par lettre du 25 mars 2013, portant la référence Ares(2013) 497233, la Commission a, en réponse à la lettre de la requérante du 7 mars 2013, demandé à cette dernière, avant de prendre position sur la nécessité d’une réunion, de produire, jusqu’au 15 avril 2013, toutes les pièces matérielles qui n’avaient pas encore été prises en considération et qui étaient de nature à modifier les conclusions du rapport d’audit. Par lettre du 15 avril 2013, la requérante a fourni à la Commission des déclarations écrites de plusieurs personnes ainsi qu’un rapport d’audit de PKF du 11 avril 2013 (ci-après le « rapport du 11 avril 2013 »).

28      Le 20 mars 2013, la requérante a introduit un recours enregistré sous le numéro d’affaire T‑165/13, en vertu de l’article 272 TFUE, par lequel elle a demandé au Tribunal de constater, notamment, que le rejet par la Commission des dépenses engagées par elle s’élevant à 153 117 euros dans le cadre de la convention de subvention Pocemon, sur le fondement du rapport d’audit, constituait une violation des obligations contractuelles de la Commission et qu’elle-même était tenue de restituer à la Commission la somme de 143 671 euros, et non la somme de 273 559,63 euros, ni le montant de l’indemnité liquidée à déterminer par cette dernière. Par ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton/Commission (T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable, notamment, pour défaut d’intérêt à agir de la requérante.

29      Par la note de débit no 3241414916, du 10 décembre 2014, la Commission a demandé à la requérante le paiement de la somme de 273 535,38 euros au titre de la convention de subvention Pocemon et a fixé comme date limite de remboursement dudit montant le 26 janvier 2015. Le 6 février 2015, par acte déposé au greffe du Tribunal, la requérante a introduit un recours contre la Commission tendant à faire constater que la note de débit émise au titre du projet Pocemon constituait une violation des obligations contractuelles de la Commission. Par arrêt du 13 juillet 2017, Talanton/Commission (T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491), le Tribunal a rejeté ce recours.

30      Par lettre du 4 décembre 2017, portant la référence Ares(2017) 5928617 et relative à l’information préliminaire concernant la procédure de recouvrement, la Commission a informé la requérante qu’elle avait l’intention de poursuivre la procédure de recouvrement pour un montant de 481 835,56 euros au titre du projet Perform et que, en l’absence d’observations de la part de la requérante dans un délai de 30 jours, celle-ci recevrait une note de débit assortie d’instructions supplémentaires.

31      Par lettre du 3 janvier 2018, la requérante a indiqué, d’une part, que l’audit réalisé par KPMG Grèce n’était pas légal, tout en soulignant, d’autre part, les points essentiels qui prouvaient, selon elle, que les conclusions du rapport d’audit étaient erronées et défectueuses. Par cette lettre, la requérante a, à nouveau, présenté à la Commission une demande en vue d’exercer son droit d’être entendue.

32      Le 16 janvier 2018, la Commission a notifié à la requérante deux notes de débit, à savoir, premièrement, la note de débit no 3241801228, en vue de la récupération de la contribution financière injustifiée de l’Union d’un montant de 481 835,56 euros, et, deuxièmement, la note de débit no 3241801229, concernant l’imposition d’une indemnité forfaitaire de 29 694,10 euros, conformément au point II.24, paragraphe 1, des conditions générales (voir point 17 ci‑dessus) (ci‑après, dénommées ensemble, les « notes de débit litigieuses »). Dans les notes de débit litigieuses, la Commission a fixé comme date limite de paiement le 26 février 2018. Les notes de débit litigieuses étaient accompagnées de la lettre de la Commission du 15 janvier 2018, portant la référence Ares(2018) 235710.

33      À ce jour, les notes de débit litigieuses restent impayées.

34      Par ordonnance du 13 septembre 2018, Talanton/Commission (C‑539/17 P, non publiée, EU:C:2018:726), la Cour a rejeté, comme étant manifestement non fondé, le pourvoi que la requérante avait formé contre l’arrêt du 13 juillet 2017, Talanton/Commission (T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491).

II.    Procédure et conclusions des parties

35      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2018, la requérante a introduit le présent recours.

36      Le 4 juin 2018, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense qui contenait une demande reconventionnelle, à savoir la condamnation de la requérante à lui verser les montants indiqués dans les notes de débit litigieuses, mentionnées au point 32 ci‑dessus, majorés d’intérêts.

37      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a demandé aux parties de répondre à certaines questions écrites. Les parties ont répondu aux mesures d’organisation de la procédure dans le délai imparti. Elles ont apporté quelques clarifications en ce qui concerne les montants versés par Siemens à la requérante (voir point 18 ci‑dessus).

38      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 octobre 2019.

39      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la note de débit no 3241801228, par laquelle la Commission demande le remboursement d’un montant de 481 835,56 euros, au titre de la convention de subvention Perform, constitue une violation des obligations contractuelles de cette institution dans la mesure où le montant des dépenses éligibles pour ce projet s’élève à 605 217 euros, dont un montant de 490 711 euros pour la contribution de l’Union, et qu’elle est tenue de restituer à la Commission la somme de 21 171 euros et non la somme de 481 835,56 euros réclamés par celle-ci ;

–        constater que la note de débit no 3241801229, par laquelle la Commission demande le versement d’un montant de 29 694,10 euros, à titre d’indemnité liquidée, constitue une violation des obligations contractuelles de celle‑ci ;

–        rejeter la demande reconventionnelle de la Commission ;

–        condamner la Commission aux dépens.

40      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le présent recours ;

–        à titre reconventionnel, condamner la requérante à lui rembourser la somme de 481 835,56 euros, majorée d’intérêts au taux de 3,5 % à compter de l’expiration du délai fixé dans la note de débit no 3241801228 ;

–        toujours à titre reconventionnel, condamner la requérante à lui verser, à titre d’indemnité forfaitaire, le montant de 29 694,10 euros majoré d’intérêts au taux de 3,5 % à compter de l’expiration du délai fixé dans la note de débit no 3241801229 ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la compétence du Tribunal

41      Comme le soutiennent, à bon droit, les parties, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, introduit au titre de l’article 272 TFUE, en vertu de la clause compromissoire figurant à l’article 9, troisième alinéa, de la convention de subvention Perform, lequel attribue au Tribunal la compétence pour statuer sur tout litige portant sur l’interprétation, l’application ou la validité de cette convention.

42      Le Tribunal est également compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la Commission. En effet, selon la jurisprudence, la compétence du Tribunal, au jour de l’introduction du recours, pour connaître d’un recours introduit sur le fondement d’une clause compromissoire implique nécessairement celle de connaître d’une demande reconventionnelle formulée par une institution dans le cadre de ce même recours et qui dérive du lien contractuel ou du fait sur lequel est fondée la demande principale ou a un rapport direct avec les obligations qui en découlent (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 71 et jurisprudence citée). Or, de même que le recours de la requérante, la demande reconventionnelle formulée par la Commission est fondée sur la convention ayant fait l’objet de l’audit.

B.      Sur le premier chef de conclusions de la requérante en ce qui concerne le montant de 481 835,56 euros

43      À l’appui du premier chef de ses conclusions, la requérante invoque deux moyens.

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de bonne foi et d’une application abusive des clauses de la convention de subvention Perform

44      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de bonne foi et a appliqué de manière abusive les clauses de la convention de subvention Perform, et ce à plusieurs égards.

45      En premier lieu, au point 25 de la requête, la requérante indique que, « [e]n outre, avec un retard considérable de cinq ans après l’audit, la [Commission] a envoyé la lettre portant la référence Ares(2017) 5928617, du 4 décembre 2017, [intitulée] “Preliminary information to recovery procedure” (Information préliminaire concernant la procédure de recouvrement) en vue de l’application du rapport d’audit 11-BA 135-006 en cause ». Les termes « avec un retard considérable » ont été mis en relief par la requérante par l’utilisation d’une police en caractère gras et par le fait de les souligner. Ensuite, au début du point 27 de la requête, elle indique que, « [l]e 15 janvier 2018, soit onze jours après la réception de cette lettre, la [Commission] a envoyé la lettre portant la référence Ares(2018) 235710, [intitulée] “Recovery procedure – Debit notes” (Procédure de recouvrement – Notes de débit) ». Les termes « onze jours après la réception de cette lettre » sont soulignés. Enfin, au point 7 de la réplique, il est affirmé que « la [Commission] tente de justifier le retard considérable qu’elle a pris dans l’émission des notes de débit litigieuses, étant donné qu’elle a incontestablement émis ces notes de manière abusive plus de cinq ans après la réalisation de l’audit litigieux ».

46      En deuxième lieu, s’agissant de la violation du principe de bonne foi, la requérante fait valoir qu’elle a été privée du droit de présenter ses objections directement à l’auditeur désigné par la Commission, à savoir KPMG Allemagne. Elle ajoute que la Commission a confié à cette dernière société la tâche d’effectuer un audit et non à KPMG Grèce et que le fait que l’audit ait été réalisé par cette dernière société équivaudrait à une « sous-traitance illégale ». Selon la requérante, KPMG Allemagne n’a à aucun moment désigné comme sous-traitant KPMG Grèce, ni mentionné A, qui a contacté en fin de compte la requérante aux fins de la réalisation de l’audit, comme membre du personnel dans l’équipe de projet de l’offre. En tout état de cause, A, qui a conduit l’audit, aurait dû être mentionné expressément dans l’offre de KPMG concernant l’appel d’offres. La requérante aurait, quant à elle, communiqué ses objections uniquement à l’auditeur grec. En revanche, l’auditeur allemand ne l’aurait à aucun moment invitée à développer ses positions devant lui. Or, puisque l’auditeur se trouvait dans un autre pays, à savoir en Allemagne, il aurait été difficile d’avoir un contact direct avec lui. Enfin, il aurait été difficile d’avoir la possibilité de recourir aux autorités allemandes de surveillance des auditeurs afin d’exprimer un avis concernant la pertinence des procédures observées par l’auditeur allemand.

47      En troisième lieu, le fait que KPMG Allemagne n’ait pas désigné comme sous‑traitant KPMG Grèce et n’a pas mentionné A comme membre du personnel dans l’équipe de projet de l’offre de KPMG Allemagne équivaudrait également à un comportement abusif.

48      En quatrième lieu, puisque l’audit prévu aurait été réalisé par un tiers extérieur au personnel ou aux sous-traitants expressément agréés, la Commission aurait également violé le droit des marchés publics de l’Union en vigueur, relatif à la sous-traitance, à savoir les articles 130 et suivants du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1), ainsi que, subsidiairement, les articles 25 et suivants de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

49      En cinquième lieu, selon la requérante, d’une part, KPMG Grèce aurait abouti à des conclusions erronées, dénuées de fondement et de motivation, en dehors des limites de réalisation normale des audits. A aurait rendu un rapport d’audit contenant des approximations graves qui n’auraient jamais été corrigées. Tel serait le cas pour ce qui est, par exemple, de la datation inexacte des constatations faussant l’appréciation, de la mention de faits sans pertinence et des faits inexacts, tels que le fait que les fiches de présence n’indiqueraient prétendument pas le travail journalier effectué par chaque employé. D’autre part, la requérante ajoute qu’aucun contrôle de qualité et aucune réponse détaillée en réaction à ses objections formulées contre le projet de rapport d’audit n’ont été exprimés ni par la société d’audit KPMG Grèce, ni par KPMG Allemagne, ni par les auditeurs de la Commission.

50      La Commission conteste ces arguments.

51      À titre liminaire, il convient de relever que, en réponse à une question posée par le Tribunal durant l’audience, la requérante a précisé que son recours concernait uniquement la responsabilité contractuelle de la Commission au sens de l’article 272 TFUE et non la responsabilité non contractuelle de cette institution. Cette précision a été actée par le greffe du Tribunal dans le procès-verbal d’audience de plaidoiries. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que, contrairement à ce qui est indiqué au point 1 de la requête, le présent recours ne se fonde pas, en réalité, sur l’article 340, paragraphe 2, TFUE.

52      Ensuite, il importe de rappeler que, ainsi qu’il résulte d’une application de l’article 340, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2016, ANKO/REA, T‑270/15, non publié, EU:T:2016:681, point 43 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, Universiteit Antwerpen/REA, T‑208/15, non publié, EU:T:2017:136, point 53 et jurisprudence citée). Le droit applicable au contrat est celui qui est expressément prévu dans le contrat, les stipulations contractuelles exprimant la commune volonté des parties devant primer sur tout autre critère utilisable seulement dans le silence du contrat (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 74 et jurisprudence citée).

53      Sont d’application en l’occurrence, outre les stipulations de la convention de subvention en cause, selon l’article 9, premier alinéa, de cette dernière, à titre principal, « les actes [de l’Union] concernant le septième programme-cadre, le règlement financier applicable au budget général, ses règles d’exécution, ainsi que […] toute autre disposition du droit [de l’Union] et, à titre subsidiaire, […] le droit belge ».

54      En ce qui concerne la question de savoir quel règlement financier est pertinent, en l’espèce, quant au champ d’application temporel, il y a lieu de considérer, d’une part, que trouve application le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1). Il en est ainsi parce que, en vertu de son article 187, deuxième alinéa, ce règlement s’applique à compter du 1er janvier 2003, alors que le programme-cadre date du 18 décembre 2006 et que la convention de subvention a été conclue le 21 janvier 2008 (voir points 2 et 5 ci‑dessus). De plus, la période au cours de laquelle a eu lieu l’audit a été la période allant du 1er février 2008 au 31 juillet 2011.

55      D’autre part, il y a lieu de faire application du règlement no 2342/2002 (voir point 48 ci‑dessus). Selon l’article 273 de ce règlement, la date de l’entrée en vigueur de ce dernier est le 1er janvier 2003.

56      Enfin, s’agissant des règles régissant l’exécution et l’interprétation des contrats en droit belge, lequel est d’application, à titre subsidiaire, au regard des stipulations contractuelles en cause (voir point 8 ci‑dessus), il convient de relever que l’article 1134 du code civil belge prévoit, en son premier alinéa, que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et, en son deuxième alinéa, qu’elles ne « peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ». L’article 1134, troisième alinéa, du code civil belge prévoit en outre que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1135 du même code prévoit que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Cet article exprime donc également le principe d’exécution de bonne foi des contrats. Enfin, la Cour de cassation belge a jugé que le principe consacré par l’article 1134 du code civil belge, en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, interdisait à une partie d’abuser d’un droit qui lui était reconnu par une convention. L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 73).

57      C’est à l’aune de ces précisions qu’il convient d’examiner les moyens soulevés par la requérante.

58      En premier lieu, en ce qui concerne l’ensemble des arguments de la requérante mentionnés au point 45 ci‑dessus et, plus précisément, en ce qui concerne le reproche de la requérante lié à une émission tardive et abusive des notes de débit litigieuses, la Commission fait valoir qu’il s’agit, à cet égard, d’une « allégation » irrecevable, car soulevée pour la première fois dans la réplique.

59      Pendant l’audience, le Tribunal a donné à la requérante la possibilité d’exprimer son point de vue sur cet argument que la Commission a soulevé au stade de la duplique.

60      À cet égard, il y a lieu de distinguer ce qui suit.

61      Il est vrai que le point 25 de la requête vise le caractère tardif de l’envoi de la lettre du 4 décembre 2017, portant la référence Ares(2017) 5928617 et relative à l’information préliminaire concernant la procédure de recouvrement, et non le caractère tardif de la notification des notes de débit litigieuses. Ensuite, le fait d’indiquer, au point 27 de la requête, que ce n’est que le 15 janvier 2018, « soit onze jours après la réception de [la] lettre » de la requérante du 3 janvier 2018 (voir point 31 ci‑dessus), que la Commission aurait envoyé les notes de débit litigieuses constitue un simple ajout qui met en relief la courte période de temps qui s’est écoulée entre la réception, par la Commission, des observations de la requérante du 3 janvier 2018 et la communication, par cette même institution, des notes de débit litigieuses à la requérante. Cependant, pris ensemble, les arguments mentionnés aux points 25 et 27 de la requête doivent être interprétés comme un seul et unique reproche, à savoir comme un grief qui vise à faire valoir que la Commission a notifié les notes de débit litigieuses tardivement ou, en d’autres termes, en dehors de tout délai raisonnable. Or, ce même grief est formulé au point 7 de la réplique dans des termes similaires (voir point 45 ci‑dessus).

62      Dans de telles circonstances, contrairement à ce que fait valoir la Commission (voir point 58 ci‑dessus), il ne saurait être conclu que la requérante ait soulevé un argument nouveau introduit en cours d’instance, au sens des dispositions combinées de l’article 76, sous d), et de l’article 84 du règlement de procédure.

63      Néanmoins, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la notification des notes de débit litigieuses plus de cinq ans « après la réalisation de l’audit litigieux » aurait dépassé tout délai raisonnable est voué au rejet, et ce pour les motifs suivants.

64      Les stipulations contractuelles en cause ne règlent pas le régime de l’émission des notes de débit litigieuses, ni la question de savoir si, aux fins de l’émission et de la communication d’un tel document au débiteur, la Commission doit respecter un certain délai.

65      Dès lors, du fait que, selon l’article 9, premier alinéa, de la partie principale de la convention de subvention Perform, cette convention est régie notamment par les dispositions du « règlement financier applicable au budget général [et] ses règles d’exécution », la question liée au prétendu retard des notes de débit litigieuses doit être tranchée sur le fondement de la réglementation de l’Union mentionnée aux points 54 et 55 ci‑dessus.

66      Certes, à y regarder de plus près, ni le règlement no 1605/2002 ni le règlement no 2342/2002 ne contiennent des dispositions précises concernant la question de savoir quel est le délai qu’une institution ou un organisme de l’Union doit respecter lorsqu’il communique une note de débit à un débiteur.

67      Néanmoins, à cet égard, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence du juge de l’Union qui a été développée au regard de ces règlements ou, si besoin est, de la jurisprudence développée autour de la législation qui a précédé l’adoption de ces derniers.

68      Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour développée au regard d’une procédure de recouvrement d’une créance d’une institution de l’Union dans le contexte d’une procédure administrative que l’exigence de sécurité juridique requiert que ces institutions exercent leurs pouvoirs dans un délai raisonnable (voir arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 96 et jurisprudence citée).

69      Dans le silence des textes applicables, à savoir les règlements nos 1605/2002 et 2342/2002 (voir points 54 et 55 ci‑dessus), le délai de communication d’une note de débit au débiteur par une institution de l’Union dans le contexte d’une procédure administrative doit être, en principe, présumé déraisonnable lorsque cette communication intervient au-delà d’une période de cinq ans à compter du moment où l’institution a été normalement en mesure de faire valoir sa créance (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 102). Une institution de l’Union est normalement en mesure de faire valoir sa créance à partir de la date à laquelle elle dispose des pièces justificatives permettant d’identifier une créance donnée comme certaine, liquide et exigible ou aurait pu disposer de telles pièces justificatives, si elle avait agi avec la diligence requise (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 102). Toutefois, ladite période de cinq ans ne constitue pas la limite maximale au-delà de laquelle la communication d’une note de débit par l’institution au débiteur devrait, indépendamment des circonstances de l’espèce, être regardée comme étant nécessairement intervenue dans un délai déraisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 105).

70      Par ailleurs, il convient de relever que le délai de cinq ans visé au point 69 ci‑dessus a été repris par le législateur dans l’article 98, paragraphe 2, second alinéa, première phrase, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

71      En l’espèce, il y a lieu de faire application de la jurisprudence mentionnée au point 69 ci‑dessus.

72      En effet, d’une part, cette jurisprudence est applicable dans le contexte contractuel qui caractérise la présente affaire dans la mesure où la convention Perform est directement régie par le « règlement financier », ainsi que par les règles d’exécution de ce dernier. Ainsi qu’il a été relevé aux points 54 et 55 ci‑dessus, il s’agit, à cet égard, des règlements nos 1605/2002 et 2342/2002. Les parties ont donc opté pour une application de ces règlements dans un contexte purement contractuel.

73      D’autre part, il y a lieu de rappeler que le principe du délai raisonnable, repris, en tant que composante du principe de bonne administration, à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’impose dans toute procédure de recouvrement d’une créance de l’Union, et ce sans égard à la question de savoir s’il est question d’un acte administratif ou de la conclusion et de l’exécution d’un contrat (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Commune de Millau et SEMEA/Commission, C‑531/12 P, EU:C:2014:2008, points 97 et 98 ; conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Commune de Millau et SEMEA/Commission, C‑531/12 P, EU:C:2014:1946, point 88, et dans l’affaire ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2019:941, points 139, 140, 153 et 158). Il en va de même pour ce qui est du contrat administratif tel que la convention de subvention Perform, qui fait l’objet du litige dans la présente affaire.

74      En l’espèce, certes, le rapport d’audit date du 19 décembre 2012, si bien qu’il peut être considéré que, en principe, à cette date, la Commission disposait déjà des pièces justificatives permettant d’identifier les créances dont elle se prévaut au regard de la convention de subvention Perform dans les notes de débit litigieuses comme étant certaines, liquides et exigibles. La communication des notes de débit litigieuses ayant eu lieu le 16 janvier 2018, le délai de cinq ans dont il est question dans la jurisprudence mentionnée au point 69 ci‑dessus semble donc avoir été dépassé d’environ un mois.

75      Toutefois, en l’espèce, il ne peut être considéré que l’intégralité des jours écoulés entre le 19 décembre 2012, soit la date de la fin de rédaction du rapport d’audit, et le 16 janvier 2018, soit la date de la notification des notes de débits litigieuses, mentionnées au point 32 ci‑dessus, peut être imputée à la Commission comme faisant partie du délai dans lequel elle aurait dû notifier lesdites notes de débit.

76      En effet, il y a lieu de souligner que le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et des différentes étapes procédurales que l’institution de l’Union a suivies ainsi que du comportement des parties au cours de la procédure. Or, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être examiné par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite (voir arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, points 99 et 100 et jurisprudence citée).

77      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, par la note de débit no 3241414916, du 10 décembre 2014, la Commission a demandé à la requérante le paiement d’une certaine somme au titre de la convention de subvention Pocemon. Or, le 6 février 2015, la requérante a introduit un recours tendant à faire constater que cette note de débit constituait une violation des obligations contractuelles de la Commission. Par arrêt du 13 juillet 2017, Talanton/Commission (T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491), le42 Tribunal a rejeté ce recours. Le pourvoi formé par la requérante contre cet arrêt du Tribunal a été rejeté par la Cour dans l’ordonnance du 13 septembre 2018, Talanton/Commission (C‑539/17 P, non publiée, EU:C:2018:726).

78      Ainsi, compte tenu du fait que, premièrement, la présente affaire et le recours de la requérante introduit le 6 février 2015 dans le cadre de l’affaire T‑65/15 ont leur origine dans les constatations effectuées dans le cadre du même audit financier, que, deuxièmement, l’audit a été clos au regard des projets Pocemon et Perform par un seul et unique rapport d’audit, que, troisièmement, ce rapport identifiait en substance le même type d’insuffisances s’agissant de la gestion financière des deux projets et que, quatrièmement, les griefs soulevés par la requérante dans le cadre du présent recours sont dans une large mesure identiques à ceux soulevés dans l’affaire T‑65/15, il doit être conclu que toute décision prononcée au regard du recours dans l’affaire T‑65/15 avait une incidence sur le bien-fondé et donc sur l’aboutissement de la procédure de recouvrement au regard de la convention de subvention Perform. La Commission avait donc un intérêt légitime à attendre le dénouement de l’affaire T‑65/15 avant d’entamer la procédure de recouvrement des créances mentionnées dans les notes de débit litigieuses.

79      Compte tenu de ces circonstances particulières, la période de temps qui s’est écoulée entre le 6 février 2015, à savoir la date de l’introduction du recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2017, Talanton/Commission (T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491), et le 13 septembre 2018, à savoir la date de l’adoption de l’ordonnance Talanton/Commission (C‑539/17 P, non publiée, EU:C:2018:726), était justifiée, de sorte qu’elle ne peut être imputée à la Commission aux fins du calcul du délai raisonnable dans la présente affaire.

80      Dans ces conditions, en application de la jurisprudence relative aux règlements nos 1605/2002 et 2342/2002 (voir point 69 ci‑dessus), le délai dans lequel les notes de débit litigieuses ont été notifiées, en l’espèce, ne saurait donc être considéré comme étant déraisonnable.

81      Par ailleurs, s’il y avait lieu de considérer que, contrairement à ce qui ressort de l’article 9, premier alinéa, de la partie principale de la convention de subvention Perform (voir point 8 ci‑dessus), les règlements nos 1605/2002 et 2342/2002 ne sont pas applicables en ce qui concerne la question liée au délai que la Commission doit respecter lorsqu’elle notifie une note de débit à un débiteur (quod non) et s’il y avait lieu de faire application du principe de bonne foi, tel que celui découle du droit belge, il y aurait lieu de constater les éléments suivants.

82      Pour les motifs indiqués aux points 74 à 80 ci‑dessus, la période de temps écoulée entre le 6 février 2015, à savoir la date de l’introduction du recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2017, Talanton/Commission (T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491), et le 13 septembre 2018, à savoir la date de l’adoption de l’ordonnance Talanton/Commission (C‑539/17 P, non publiée, EU:C:2018:726), ne peut être imputée à la Commission, si bien qu’elle ne peut être prise en compte aux fins du calcul du délai raisonnable sous l’angle d’une application du principe de bonne foi, tel qu’existant en droit belge, dans la présente affaire.

83      Il s’ensuit que l’ensemble des arguments de la requérante, mentionnés au point 45 ci‑dessus, doivent être rejetés comme étant non fondés.

84      En deuxième lieu, l’argument de la requérante visant à faire valoir, en substance, la violation du droit de présenter des objections directement à KPMG Allemagne, ce qui, selon elle, est constitutif d’une violation, par la Commission, du principe de bonne foi, tel qu’existant en droit belge (voir point 46 ci‑dessus), ne saurait convaincre.

85      Premièrement, il y a lieu de constater que la réponse à la question de savoir quelles seraient les dispositions contractuelles dont découlerait un droit à ce que la requérante puisse présenter des objections directement à KPMG Allemagne ne ressort pas de façon claire et précise de la requête (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2017, Talanton/Commission, T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491, point 113). Si, en vertu du point II.22 des conditions générales, le bénéficiaire soumis à un audit peut présenter ses observations sur un projet de rapport d’audit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de celui-ci, cette disposition n’évoque aucun élément supplémentaire quant aux droits du bénéficiaire, notamment en ce qui concerne un prétendu droit du bénéficiaire de soumettre directement ses objections à l’auditeur désigné par la Commission. Compte tenu des éléments du dossier du Tribunal, la requérante n’est donc pas en mesure de démontrer que le fait que l’auditeur qui a procédé en personne aux contrôles n’était pas celui nominativement désigné par la Commission relèverait d’une violation des dispositions de la convention de subvention Perform et lui aurait fait grief (voir, par analogie, ordonnance du 13 septembre 2018, Talanton/Commission, C‑539/17 P, non publiée, EU:C:2018:726, points 22 et 23).

86      Deuxièmement, dans la mesure où les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si les dispositions types des contrats d’audit, conclus par la Commission avec le cabinet d’audit KPMG Allemagne, prévoient que l’auditeur contractant a la possibilité de sous-traiter une partie des activités d’audit à un autre auditeur ou à une autre entité d’audit, il y a lieu de constater que les relations contractuelles entre la Commission et le cabinet d’audit KPMG Allemagne n’ont aucune incidence sur la question de savoir qui a été désigné, conformément aux stipulations du point II.22 des conditions générales, auprès de la requérante en tant que représentant de la Commission pour effectuer l’audit (voir, par analogie, ordonnance du 13 septembre 2018, Talanton/Commission, C‑539/17 P, non publiée, EU:C:2018:726, point 26, et arrêt du 13 juillet 2017, Talanton/Commission, T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491, point 118). En effet, les relations contractuelles découlant des contrats d’audit conclus entre la Commission et KPMG Allemagne (voir point 20 ci‑dessus) n’ont aucun rapport avec les relations contractuelles existant entre la requérante et la Commission, à savoir le programme-cadre et la convention de subvention Perform (voir points 4 et 5 ci‑dessus).

87      Troisièmement, même si tel était le cas, il ne saurait être conclu qu’il y a eu une sous‑traitance illégale des services d’audit. En effet, la question liée à une éventuelle sous-traitance de tels services est clairement réglementée dans le contrat-cadre FP7/2009/1 de fourniture de prestation d’audit financier ainsi que dans le contrat spécial d’application de celui-ci B135/11/FP7/2009/1, qui ont été conclus entre la Commission et KPMG Allemagne. Les stipulations desdits contrats d’audit conclus par la Commission avec le cabinet d’audit KPMG Allemagne permettaient à cette société de sous-traiter une partie des activités d’audit à un autre auditeur ou à une autre entité d’audit. Cela résulte implicitement de l’article I.11.2.4 du contrat-cadre  FP7/2009/1 de fourniture de prestation d’audit financier conclu par la Commission avec KPMG Allemagne. En effet, loin d’interdire une sous-traitance des services d’audit, cet article prévoit que « [p]endant l’exécution du contrat, l’adjudicataire devra obtenir l’approbation expresse de la Commission pour remplacer un sous‑traitant par un autre et/ou sous-traiter des tâches non prévues dans l’offre ». De même, selon l’article II.13.1 de ce contrat, l’« adjudicataire ne sous-traitera pas de tâches sans approbation préalable écrite de la Commission[,] ni ne fera en sorte qu’en réalité le projet soit réalisé par un tiers ». À cet égard, il suffit de relever que, en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que la Commission n’avait pas été d’accord avec le fait que l’audit en question avait été réalisé par KPMG Grèce en tant que sous‑traitant de KPMG Allemagne.

88      Quatrièmement, il y a lieu de constater que, dans la lettre du 7 juillet 2011 (voir point 21 ci‑dessus), la Commission a informé la requérante qu’elle avait décidé d’effectuer l’audit en question en application du point II.22 des conditions générales, qu’elle avait désigné, à cette fin, le cabinet d’audit KPMG pour coordonner et exécuter celui-ci, que ledit cabinet d’audit KPMG devait être considéré comme son représentant autorisé aux fins de l’audit en question et qu’elle était obligée de coopérer avec celui‑ci. La Commission n’a pas indiqué si le terme KPMG désignait KPMG Allemagne ou KPMG Grèce. La Commission a plutôt fait référence au cabinet d’audit KPMG en général et, ainsi, au groupe des cabinets d’audit KPMG et non à une personne morale spécifique ou à une société particulière au sein de ce groupe. Il s’ensuit que la requérante savait que cet audit serait effectué par des employés d’une ou de plusieurs sociétés du groupe de cabinets d’audit KPMG, au nom de la Commission. Ensuite, il résulte du libellé de la lettre du 7 juillet 2011 (voir point 21 ci‑dessus) que la requérante était tenue de transmettre à « [D], agissant pour le compte de] KPMG » certaines informations. Il est constant, en l’espèce, que D agissait pour le compte de KPMG Allemagne. Il était également indiqué dans la lettre du 7 juillet 2011 que D ou un des membres de son équipe contacterait la requérante pour confirmer la date du début de l’audit, la durée de ce dernier et toute la planification nécessaire ainsi que les questions liées à la documentation.

89      Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que, au vu de la lettre du 7 juillet 2011, lorsqu’elle a été contactée par l’auditeur A, agissant pour KPMG Grèce, la requérante savait que cet auditeur n’agissait pas en tant que personne tierce, mais qu’il était l’un des membres de l’équipe d’audit de D, agissant pour KPMG Allemagne. Cela étant, contrairement à ce qu’invoque la requérante (voir point 46 ci‑dessus), il n’était pas nécessaire que A soit mentionné expressément dans l’offre de KPMG concernant l’appel d’offres mentionné ci‑dessus.

90      C’est donc en pleine connaissance de cause du rôle de A, en tant que membre de l’équipe de D, que la requérante a soumis à KPMG Grèce ses observations sur le projet de rapport d’audit en application du point II.22, paragraphe 5, des conditions générales, qui stipule que le bénéficiaire soumis à un audit peut soumettre ses observations sur un projet de rapport d’audit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de celui-ci. En d’autres termes, c’est en pleine connaissance du rôle de A, en tant que membre de l’équipe de D, que la requérante a été entendue par les auditeurs grecs aux fins du projet de rapport d’audit.

91      En tout état de cause, compte tenu des éléments du dossier, la requérante aurait, à tout le moins, dû savoir que, lors de l’audit, A agissait en tant que membre de l’équipe de D ou en tant que personne qui exécutait les obligations qu’avait KPMG Allemagne envers la Commission selon son propre contrat.

92      De plus, il y a lieu de souligner que, ainsi qu’il appert du rapport d’audit, les observations de la requérante au sujet du projet de rapport d’audit ont été analysées dans la partie 5 dudit rapport. Il s’ensuit que les observations présentées par la requérante devant A ont bel et bien été prises en compte par les auditeurs qui ont signé le rapport d’audit au nom de KPMG Allemagne, à savoir B et C. La partie 5 du rapport d’audit contient une réponse détaillée aux objections qu’elle a soulevées à l’encontre du projet de rapport d’audit. La requérante ne conteste pas le fait que le rapport d’audit final, signé par les collaborateurs de KPMG Allemagne, a répondu à ses observations sur le projet de rapport d’audit.

93      Enfin, dans la mesure où la requérante déplore le fait que D ne l’ait, à aucun moment, invitée à développer ses positions devant lui et qu’il aurait été difficile de prendre contact avec lui ou même avec les autorités allemandes de surveillance des auditeurs allemands (voir point 46 ci‑dessus), il convient de constater que la requérante n’a, à aucun moment, été empêchée de nouer de tels contacts. De plus, la requérante n’indique pas qu’elle a effectivement tenté de procéder de cette manière. Qui plus est, la requérante ne précise pas non plus quelles sont les informations et les griefs qu’elle souhaitait communiquer à D ou auxdites autorités allemandes, de sorte qu’il ne peut être établi si ces éléments étaient effectivement susceptibles de remettre en cause les constats de l’activité d’audit de A et, partant, les résultats du rapport d’audit.

94      Compte tenu de ce qui a été relevé aux points 86 à 93 ci‑dessus, l’argument de la requérante visant à soulever la violation du droit de présenter des objections directement à KPMG Allemagne (voir point 46 ci‑dessus) ne peut être que rejeté comme étant non fondé.

95      En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 86 à 93 ci‑dessus, il ne saurait être conclu non plus que, en ayant permis à l’auditeur A d’effectuer l’audit litigieux, la Commission aurait fait preuve d’un comportement abusif, ni que l’audit litigieux, pris en tant que tel, aurait été réalisé de manière abusive. Il s’ensuit que l’argument de la requérante mentionné au point 47 ci‑dessus doit, lui aussi, être rejeté comme étant non fondé.

96      En quatrième lieu, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel, en substance, du fait de l’existence d’un audit réalisé par un tiers extérieur au personnel compétent pour effectuer un audit dans le cas d’espèce, il y aurait violation des articles 130 et suivants du règlement no 2342/2002 ainsi que des articles 25 et suivants de la directive 2004/18 (voir point 48 ci‑dessus). En effet, ainsi qu’il ressort des motifs exposés aux points 86 à 93 ci‑dessus, ni A ni KPMG Grèce ne sauraient être assimilés à des tiers extérieurs au personnel qui était en droit d’effectuer un audit en l’espèce.

97      En cinquième lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir que KPMG Grèce a abouti à des conclusions erronées, dénuées de fondement et de motivation, que A aurait rendu un rapport d’audit contenant des approximations graves qui n’ont jamais été corrigées et qu’aucun contrôle de qualité et aucune réponse détaillée en réaction à ses objections contre le projet de rapport d’audit n’auraient été exprimés, ni par KPMG Grèce, ni par KPMG Allemagne, ni par les auditeurs de la Commission (voir point 49 ci‑dessus), il y a lieu de constater que, en réalité, la requérante invoque, par de tels arguments, un défaut de motivation du rapport d’audit.

98      Or, sans qu’il soit nécessaire de s’exprimer sur la portée éventuelle de l’obligation de motivation relative à un tel rapport, il convient de souligner que celui-ci met en perspective les observations soumises par la requérante dans la partie 5 du rapport d’audit. Il ressort clairement de cette partie du rapport d’audit que la société d’audit a pris en compte les observations de la requérante et y a répondu de manière détaillée. Cette partie du rapport d’audit permet également de déterminer quelles étaient les raisons du rejet des coûts par les auditeurs.

99      Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le rapport d’audit a omis d’examiner ses observations ou de corriger les constatations faites dans le projet de rapport (voir point 49 ci‑dessus) comme étant non fondé.

100    S’agissant du reproche selon lequel KPMG Allemagne n’aurait pas fait un contrôle de qualité du projet de rapport d’audit rédigé par KPMG Grèce (voir point 49 ci‑dessus), il suffit de constater que ce grief repose sur une simple spéculation qui n’est pas étayée par des éléments concrets et vérifiables.

101    De plus, il y a lieu de relever que, en l’espèce, ce qui compte, en substance, c’est le point de savoir si, en ce qui concerne la gestion financière, par la requérante, des fonds versés par la Commission au titre du projet Perform, les auditeurs ont abouti à des résultats corrects et si la Commission s’est donc, à bon droit, appuyée sur ces résultats lorsqu’elle a adressé à la requérante les notes de débit litigieuses. En revanche, la question liée à un contrôle, par KPMG Allemagne, de la qualité de l’activité d’audit de KPMG Grèce n’a aucune incidence sur le droit de la Commission de demander les sommes réclamées dans lesdites notes de débit. Enfin, il convient de souligner que les explications contenues dans le rapport d’audit ont permis à la requérante de comprendre de la façon requise les raisons pour lesquelles la Commission a demandé le remboursement de la créance litigieuse et au Tribunal d’exercer son contrôle.

102    Dans ces conditions, il convient de rejeter les arguments de la requérante portant sur un défaut de motivation dans le contexte d’une violation du principe de bonne foi (voir point 49 ci‑dessus).

103    Tel est également le cas dans la mesure où, par son argument mentionné au point 49 ci‑dessus, la requérante vise à démontrer une application abusive des clauses de la convention de subvention Perform.

104    En effet, la requérante n’explique pas en quoi les explications de la société d’audit et de la Commission auraient été insuffisantes ou en quoi la Commission aurait exercé un droit découlant de la convention de subvention Perform d’une manière qui excédait manifestement les limites de son exercice normal. Les exemples d’erreurs invoqués par la requérante à ce sujet, à savoir la prétendue existence d’une datation inexacte de certaines constatations, la prétendue mention de faits sans pertinence et la mention de faits prétendument inexacts, tels que le fait que les fiches de présence n’indiqueraient pas le travail journalier effectué par chaque employé (voir point 49 ci‑dessus), à les supposer établis, ne constituent que de simples vices de motivation entachant le rapport d’audit. Or, un simple vice de motivation ne permet pas de conclure que la Commission a exercé ses droits contractuels relatifs à la réalisation des audits d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente au sens de la jurisprudence mentionnée au point 56 ci‑dessus.

105    De plus, même s’il y avait lieu de considérer que la datation inexacte ou la mention de faits sans pertinence ou la mention de faits prétendument inexacts (voir point 49 ci‑dessus), à les supposer établis, eussent conduit à des erreurs matérielles du rapport d’audit, il y a lieu de constater ce qui suit.

106    D’une part, la requérante n’explique pas, ni ne démontre en quoi la mention portant sur une certaine datation ou la mention, par l’auditeur du rapport d’audit, de faits dépourvus de pertinence aient pu influencer de manière décisive les conclusions du rapport d’audit.

107    D’autre part, ainsi que l’a relevé la requérante elle‑même aux points 36.1.2 et 38.2 de la requête, des documents comme les fiches de présence présentées par la requérante en tant qu’annexes A.17 à A.18 de la requête sont, en principe, susceptibles de justifier uniquement la présence de l’employé et non l’objet précis de son travail. Aucune erreur ne saurait donc être déduite du fait que la Commission était d’avis que les fiches de présence n’auraient pas indiqué le travail journalier vraiment effectué par chaque employé.

108    En tout état de cause, la requérante n’explique pas quel serait le rapport entre l’existence de ces prétendues erreurs et le principe de bonne foi ou une éventuelle application abusive des stipulations de la convention de subvention en cause en l’espèce.

109    Au vu de tout ce qui précède, le premier moyen ne peut être que rejeté comme étant non fondé.

2.      Sur le second moyen, tiré des constatations erronées faites dans le projet de rapport d’audit ainsi que dans le rapport d’audit

110    Le second moyen, pris en ses deux branches, est intitulé « La clause compromissoire ».

a)      Sur la première branche du second moyen

111    Par la première branche du second moyen, la requérante soulève, en substance, trois griefs quant aux constatations faites dans le projet de rapport d’audit. Premièrement, la requérante considère que le projet de rapport d’audit n’est pas objectif. Deuxièmement, selon elle, le projet de rapport d’audit est inexact, défectueux, non fiable et dénigrant. Troisièmement, la requérante fait valoir que la conclusion du projet de rapport d’audit, selon laquelle elle n’était pas en mesure de démontrer, lors de l’audit, d’une part, que le personnel pour lequel des dépenses avaient été déclarées correspondait exactement aux ressources qui avaient été utilisées, et, d’autre part, que les dépenses en cause correspondaient aux véritables dépenses qui avaient été enregistrées pour la mise en œuvre du projet Perform, est erronée et arbitraire.

112    À l’appui de la première branche du second moyen, la requérante a présenté, en tant qu’éléments de preuve en ce qui concerne son personnel engagé sur la base d’un contrat de travail, certaines déclarations périodiques concernant les cotisations sociales de ses employés (annexe A.18a à A.18p de la requête), certains ordres de virement pour le paiement des cotisations sociales de ceux‑ci (annexe A.18q de la requête), une liste de son personnel rédigée par l’inspection du travail (annexe A 18q de la requête) et certains états de salaires (annexe A.18r à A.18u de la requête). De plus, s’agissant de ses consultants internes, elle a transmis au Tribunal, en tant qu’annexe A.19 de la requête, un registre pour la période 2008‑2011 que la Commission désigne par les termes de « grand livre », des contrats d’entreprise, certaines factures de prestations de services pour la période 2008-2011 et, enfin, certaines quittances pour la période 2008-2011.

113    À cet égard, il convient de relever qu’il découle des dispositions contractuelles mentionnées aux points 15 et 16 ci‑dessus que, d’une part, lorsqu’un audit est effectué, un rapport d’audit provisoire doit être établi et que le bénéficiaire concerné a le droit de formuler ses observations sur ce projet dans un délai d’un mois à compter de sa réception. D’autre part, il en découle que la Commission ne peut prendre les mesures de recouvrement que sur la base des conclusions de l’audit, c’est-à-dire des conclusions du rapport d’audit final.

114    En l’espèce, la Commission a, par la lettre du 22 janvier 2013, confirmé à la requérante les conclusions de l’audit et lui a communiqué une copie du rapport d’audit (voir point 25 ci‑dessus). De plus, par la lettre du 4 décembre 2017, la Commission l’a informée qu’elle avait l’intention de poursuivre la procédure de recouvrement pour un montant de 481 835,56 euros au titre du projet Perform et que, en l’absence d’observations de sa part dans un délai de 30 jours, celle-ci recevrait une note de débit assortie d’instructions supplémentaires. Il s’ensuit que la Commission a fondé sa demande de recouvrement sur les conclusions du rapport d’audit final et non sur le projet de rapport d’audit.

115    Or, un moyen tiré de l’absence du bien-fondé du projet de rapport d’audit est inopérant dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE dès lors qu’une telle insuffisance est sans influence sur les obligations incombant à la Commission en vertu du contrat en cause (voir arrêt du 13 juillet 2017, Talanton/Commission, T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491, point 48 et jurisprudence citée).

116    Dès lors, aucune constatation faite dans le projet de rapport d’audit n’est susceptible, à supposer même qu’il soit avéré qu’elle n’était pas fondée, d’avoir une quelconque influence sur le droit de la Commission de demander le remboursement de coûts non éligibles en vertu de la convention de subvention Perform. Partant, il convient de rejeter la première branche du second moyen comme étant inopérante, sans qu’il soit besoin d’aborder les éléments de preuve indiqués au point 112 ci‑dessus.

b)      Sur la seconde branche du second moyen

117    Par la seconde branche du second moyen, la requérante soulève 39 griefs quant aux constatations faites dans le rapport d’audit par KPMG Grèce, en réponse à ses observations concernant le projet de rapport d’audit. Ces griefs de la requérante concernent dix questions distinctes.

118    En substance, la requérante invoque les arguments suivants :

–        premièrement, la requérante s’oppose aux constats concernant l’insuffisance de son enregistrement des heures ouvrées dans le cadre du projet Perform (deuxième à cinquième, neuvième, trente‑cinquième et trente-sixième griefs) ;

–        deuxièmement, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune obligation, lors de la réalisation de l’objet du projet, de créer des éléments de preuve alternatifs et conteste le constat fait dans le rapport d’audit selon lequel ses méthodes de travail n’ont pas laissé suffisamment d’éléments de preuve alternatifs en vue de passer à un stade ultérieur de l’audit (dixième à quinzième griefs) ;

–        troisièmement, la requérante conteste le constat selon lequel il n’y avait pas suffisamment de preuves alternatives démontrant l’éligibilité des coûts (seizième à vingt et unième et trente-quatrième griefs) ;

–        quatrièmement, la requérante conteste les constatations du rapport d’audit concernant l’inéligibilité des coûts pour certains conseillers internes (vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-sixième à vingt-huitième griefs) ;

–        cinquièmement, la requérante conteste les constatations du rapport d’audit portant sur l’insuffisance du calcul des taux horaires de son personnel (vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-neuvième et trentième griefs) ;

–        sixièmement, la requérante conteste le constat selon lequel il ne peut pas être exclu que des tiers aient effectué une partie substantielle du travail qui devait lui être attribué (septième, trente-deuxième et trente-troisième griefs) ;

–        septièmement, la requérante estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les constats factuels du rapport d’audit et les conclusions qui en ont été tirées (trente-neuvième grief) ;

–        huitièmement, la requérante fait valoir que le rapport d’audit contient des constatations erronées quant à la convention de subvention Perform (sixième, trente-et-unième, trente-septième et trente-huitième griefs) ;

–        neuvièmement, la requérante relève que le rapport d’audit ne répond aucunement à l’argument selon lequel l’évaluation du système de contrôle interne aurait dû être effectuée conformément aux procédures définies par elle dans l’annexe I de la lettre du 1er octobre 2012 (premier grief) ;

–        dixièmement, la requérante souligne que le rapport d’audit n’apporte aucune preuve contredisant son constat selon lequel le projet de rapport d’audit était inexact, défectueux, erroné, offensif et diffamatoire (huitième grief).

119    La Commission conteste ces arguments.

120    À titre liminaire, il convient d’apporter les précisions suivantes.

121    En vertu de l’article 317, premier alinéa, TFUE, la Commission est liée par l’obligation de bonne gestion financière. Dans le système d’octroi de concours financiers de l’Union, l’utilisation de ces concours est soumise à des règles qui peuvent aboutir à la restitution partielle ou totale d’un concours déjà octroyé. Le bénéficiaire d’un concours financier dont la demande a été approuvée par la Commission n’acquiert donc, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral du concours s’il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (voir arrêt du 17 octobre 2012, Commission/EU Research Projects, T‑220/10, non publié, EU:T:2012:551, point 28 et jurisprudence citée).

122    Selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, cette dernière ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer son rôle de contrôle, les bénéficiaires de tels concours doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d’informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi des concours sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71 et jurisprudence citée).

123    L’obligation, prévue dans un contrat de subvention, de remettre à la Commission, dans les formes et délais prescrits, les relevés des coûts prétendument éligibles a un caractère impératif et l’exigence de produire ces relevés en bonne et due forme n’a d’autre objectif que de permettre à la Commission de disposer des données nécessaires afin de vérifier si les fonds de l’Union ont été utilisés en conformité avec les stipulations de la convention (voir arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, T‑259/09, non publié, EU:T:2010:536, point 63 et jurisprudence citée).

124    Ainsi, dans la ligne des considérations exposées au points 121 à 123 ci‑dessus, il a été reconnu par la jurisprudence, que, dans le cadre d’un contrat qui contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, il incombait à la partie qui a déclaré des coûts à la Commission pour l’attribution d’une contribution financière de l’Union, d’apporter la preuve que lesdits coûts étaient des coûts réels qui avaient effectivement été nécessaires et encourus pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci. Toutefois, dans l’hypothèse où la Commission demande le remboursement d’une créance à la suite d’un audit financier, il lui incombe de prouver que, à condition que la requérante ait produit les relevés de frais et autres renseignements pertinents, la prestation contractuelle est défectueuse ou que les relevés de frais ne sont pas exacts ou crédibles (arrêts du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en Advies, T‑179/06, non publié, EU:T:2009:171, point 100 ; du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 84, et du 13 juillet 2017, Talanton/Commission, T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491, point 54).

125    Il convient donc d’examiner si la requérante a apporté la preuve que les coûts déclarés étaient des coûts réels qui étaient effectivement nécessaires et encourus pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci. Dans l’hypothèse où l’éligibilité de tels coûts aurait été démontrée par la requérante, il conviendrait de vérifier si la Commission a démontré que la prestation contractuelle était défectueuse ou que les relevés de frais n’étaient pas exacts ou crédibles.

126    Dans le rapport d’audit, la société d’audit a, en substance, d’une part, formulé des conclusions quant à un manque de fiabilité du système d’enregistrement du temps de travail, quant à l’absence de preuves alternatives suffisantes et appropriées permettant de confirmer la contribution du personnel chargé de l’exécution du projet déclaré par la requérante, quant au non‑respect des critères d’éligibilité, applicables aux coûts des consultants internes, quant à une surfacturation des coûts relatifs au personnel et aux consultants internes, quant au fait que la rémunération du personnel ne correspondait pas aux pratiques habituelles de la requérante, et, d’autre part, émis des doutes quant à la question de savoir si le projet avait été exécuté directement par la requérante ou par des tiers. Dans le rapport d’audit, la société d’audit a, notamment, constaté que la requérante n’avait pas conservé des enregistrements suffisants quant aux heures ouvrées et au travail effectué pour justifier les fiches de présence des membres de son personnel. La société d’audit précise également dans le rapport qu’il n’aurait pas été possible d’établir quelle personne avait rempli lesdites fiches, sur quel fondement et à quel moment. De plus, selon le rapport d’audit, la requérante a calculé les taux horaires sur la base d’un nombre standard de 1 680 heures par an et par employé, alors que le nombre d’heures déclarées dépassait considérablement ce chiffre.

127    À cet égard, il convient de constater que, par la seconde branche du second moyen, la requérante ne tente pas de démontrer que les coûts déclarés étaient des coûts réels qui étaient effectivement nécessaires et encourus pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci, et ce au sens de la jurisprudence mentionnée au point 124 ci‑dessus. En revanche, la requérante se borne à contester certaines observations faites dans le rapport d’audit.

128    Qui plus est, ainsi qu’il résulte du point 37 de la requête et de la référence, faite expressément à ce point de la requête, aux pages 44 à 52 du rapport d’audit, les contestations de la requérante ne visent pas l’intégralité du rapport d’audit. En effet, à y regarder de plus près, la requérante se contente de contester certains constats ponctuels faits par les auditeurs dans la partie 5 du rapport d’audit, en réponse à ses observations concernant le projet de rapport d’audit. En revanche, la requérante ne conteste pas les parties 1 à 4 dudit rapport (pages 4 à 43 de ce rapport), qui portent notamment sur sa description, sur ses contrôles internes et sur le travail d’audit et les conclusions.

129    Or, si la partie 5 du rapport d’audit aborde uniquement les observations que la requérante avait formulées au stade du projet de rapport d’audit, ainsi que les commentaires des auditeurs grecs sur ces observations, les parties 1 à 4 du rapport d’audit contiennent, en substance, des résultats et des conclusions qui se fondent sur des appréciations des auditeurs qui vont, pour partie, au‑delà des réponses formulées par les auditeurs aux observations formulées par la requérante au sujet du projet de rapport d’audit.

130    La requérante n’établit aucun lien entre les données mentionnées dans les parties 1 à 4 du rapport d’audit, d’une part, et les griefs qu’elle avait formulés après la rédaction du projet de rapport d’audit, tels qu’exposés dans la partie 5 dudit rapport et tels qu’invoqués à nouveau au stade du présent recours, d’autre part.

131    Cela étant, il n’est pas possible pour le Tribunal de vérifier, point par point, donnée par donnée et chiffre par chiffre, l’exactitude des griefs de la requérante au regard des conclusions exposées dans les parties 1 à 4 du rapport d’audit, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure les griefs soulevés dans le cadre du présent recours auraient une incidence sur les conclusions figurant dans les parties 1 à 4 du rapport d’audit.

132    À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du 14 mars 2013, Fresh Del Monte Produce/Commission, T‑587/08, EU:T:2013:129, point 270 et jurisprudence citée).

133    Toutefois, les considérations figurant aux points 128 à 132 ci‑dessus ne suffisent pas à rejeter, d’emblée, la seconde branche du second moyen.

134    En effet, il convient de vérifier encore si les arguments et offres de preuve de la requérante peuvent être considérés comme répondant, ne fût-ce qu’implicitement, à la charge de la preuve qui lui incombe au regard de l’éligibilité des coûts déclarés à la Commission (voir point 124 ci‑dessus).

135    À cet égard, il y a lieu de relever que, dans son souci de contester les observations figurant dans le rapport d’audit quant à l’éligibilité des coûts déclarés, tels que mentionnés dans la partie 5 du rapport d’audit, la requérante a présenté au Tribunal les offres de preuve suivantes :

–        premièrement, des déclarations sous serment devant un notaire grec de E, de F, de G, de H, de I, de J et de K (annexe A.10 de la requête) ;

–        deuxièmement, une série de fiches de présence (annexes A.17 et A.18 de la requête) et une lettre de L du 15 octobre 2012 (annexe A.6 de la requête) ; les fiches de présence figurant dans l’annexe A.17 de la requête concernant des personnes avec lesquelles la requérante a conclu des contrats de travail ; les fiches de présence figurant dans l’annexe A.18 de la requête concernant des personnes avec lesquelles la requérante a conclu des contrats de prestation de services d’indépendants et que la requérante désigne comme « conseillers internes » ;

–        troisièmement, un ensemble de courriers électroniques et autres documents (annexe A.10 de la requête) ;

–        quatrièmement, une lettre de l’université d’Ioannina (Grèce) du 8 août 2013 (annexe C.1 de la réplique) ;

–        cinquièmement, ainsi qu’il résulte, certes, des points 8 à 10 de la réplique et non de la requête, tous les éléments de preuve mentionnés au point 112 ci‑dessus.

136    Ensuite, il y a lieu de relever que, sans référence précise aux arguments ou aux moyens soulevés dans la requête, la requérante mentionne, aux points 24 et 25 de la requête, le rapport du 11 avril 2013 (voir point 27 ci‑dessus). Une référence à ce document figure également à la page 41 de la requête dans le cadre de la demande d’expertise (voir, à cet égard, points 232 et suivants ci‑après). La requérante indique avoir produit ce rapport en tant qu’annexe A.10 de la requête. Or, bien qu’il soit cité en tant qu’annexe A.10 dans le bordereau des annexes de la requête litigieuse, force est de constater que ce document n’a pas été versé au dossier du Tribunal.

137    Sans qu’il soit besoin même d’aborder, un par un, les 39 griefs résumés au point 118 ci‑dessus, force est de constater que ces éléments de preuve ne démontrent pas que les coûts déclarés en l’espèce étaient des coûts réels, en d’autres termes, que chacune des heures de travail du personnel, dont les coûts ont été déclarés en vue d’un remboursement, a été nécessaire et a effectivement été consacrée à la réalisation du projet et que les coûts horaires déclarés ont effectivement été payés, si bien qu’il doit être considéré que la requérante n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de la jurisprudence mentionnée au point 124 ci‑dessus, et ce pour les motifs suivants.

138    Premièrement, en ce qui concerne les déclarations sous serment devant un notaire grec de E, de F, de G, de H, de I, de J et de K (annexe A.10 de la requête), il y a lieu de constater que, dans celles-ci, les intéressés décrivent, de façon générale, les conditions de leurs relations de travail avec la requérante ainsi que les services fournis pour le projet Perform et mentionnent également, de façon générale, leurs tâches et le nombre d’heures globalement travaillées pour celui-ci. Ces déclarations contiennent donc uniquement des descriptions qui ne permettent pas de déterminer, de façon suffisamment exacte, les coûts réels de personnel pour leurs prestations en ce qui concerne le projet Perform. Elles ne permettent pas de déterminer quels sont les coûts déclarés ou les heures travaillées pour tel ou tel élément livrable, ni de vérifier si ces coûts étaient nécessaires. Ensuite, sur le fondement de ces déclarations, il n’est pas possible d’établir à suffisance quels sont exactement les coûts qui peuvent être attribués directement au projet Perform par opposition aux heures attribuées au projet Pocemon. En d’autres termes, ces déclarations ne permettent pas d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes qui ont été déclarés au titre du projet Perform, d’une part, et les fiches financières et pièces justificatives correspondantes, d’autre part. À cet égard, il y a également lieu de constater que la requérante n’essaie même pas d’expliquer comment ces déclarations démontreraient exactement, selon elle, les coûts déclarés pour son personnel dans le cadre du projet Perform. En outre, ces déclarations sous serment ne constituent pas une preuve de paiement suffisante pour la prestation des services par les employés de la requérante. De même, lesdites déclarations ne permettent pas non plus d’établir que les heures déclarées étaient effectivement nécessaires pour la réalisation du projet Perform. Enfin, certes, la requérante a également présenté un certain nombre de fiches de présence en tant qu’annexes A.17 et A.18 de la requête. Toutefois, les déclarations sous serment ne permettent pas d’établir sans équivoque un rapprochement direct avec ces fiches de présence. Ces documents ne remédient pas, dès lors, au manque de précision qui caractérise les déclarations sous serment.

139    Deuxièmement, dans la mesure où la requérante a présenté lesdites fiches de présence en tant qu’éléments de preuve au soutien de la seconde branche du second moyen, il convient de constater que ces documents indiquent, certes, le jour de la prétendue réalisation des travaux, l’acronyme désignant le projet, le numéro du projet, le numéro de la tranche des travaux et les heures de travail par jour. De plus, les fiches de présence portent les signatures du collaborateur concerné et du directeur général de la société, M. Toutefois, ni la date d’établissement ni la date de validation ne sont indiquées dans ces documents, de sorte qu’il est impossible de vérifier la régularité de la procédure et, notamment, si les heures imputées avaient été enregistrées pendant la durée du projet ou si ces heures ont été enregistrées à une date postérieure à l’accomplissement du projet. De plus, il n’est pas possible de déterminer si le responsable direct des travaux a effectué un contrôle effectif des mentions insérées par les collaborateurs concernés pendant la durée du projet.

140    Ensuite, il est, certes, constant que L a été responsable de projet durant une certaine période. Dans sa lettre du 15 octobre 2012 (annexe A.6 de la requête), tout comme dans sa déclaration sous serment no 98 du 29 janvier 2013, établie en présence d’un notaire (annexe A.10 de la requête), L a indiqué expressément ce qui suit :

« En ma qualité de gestionnaire de tâches des projets Perform et Pocemon, je contrôlais les fiches de présence de tous les salariés travaillant dans les programmes au regard des tâches, des heures et des jours déclarés par ceux-ci. Chaque semaine, des réunions avaient lieu avec les salariés, pendant lesquelles étaient abordés les progrès accomplis concernant les tâches confiées à chacun des salariés. Pendant ces réunions, je formulais, le cas échéant, des observations ou objections sur les fiches de présence des salariés. Par ailleurs, chaque semaine, je soumettais l’ensemble des fiches de présence à M. [KK], qui les vérifiait pour signature puis archivage. »

141    Toutefois, il n’est pas possible de vérifier si les déclarations de L du 15 octobre 2012 et du 29 janvier 2013, qui ont été rédigées postérieurement à la création des fiches de présence présentées par la requérante, se réfèrent effectivement aux fiches de présence versées au dossier du Tribunal en tant qu’annexes A.17 et A.18 de la requête. En d’autres termes, il ne peut être établi avec un degré suffisant de certitude que ces déclarations visent effectivement ces documents.

142    En effet, lesdites déclarations ont une portée générale, tout comme les autres déclarations des membres du personnel de la requérante qui ont été versées par cette dernière au dossier du Tribunal.

143    De plus, sans être valablement contredite sur ce point par la requérante, à savoir de manière étayée et preuve à l’appui, la Commission a précisé que la requérante avait tenu des fiches de présence individuelles jusqu’en 2008, à savoir une fiche de présence par personne et par mois pour chaque projet (ci‑après les « anciennes fiches de présence pour l’année 2008 »). À partir de 2009, la requérante a enregistré conjointement les projets Perform et Pocemon sur une fiche mensuelle de présence pour chaque personne. Les fiches de présence de 2008 ont été rééditées conformément à cette nouvelle politique. Les fiches de présence unifiées de 2008 (ci-après les « nouvelles fiches de présence pour l’année 2008 ») étaient signées par les membres du personnel et le directeur général. Ainsi que l’indique également la Commission, la requérante a également établi un troisième paquet de fiches de présence mensuelles où elle avait inclus, pour chaque personne dont des heures de travail avaient été imputées aux deux projets, des renseignements concernant l’ensemble de ses travaux, c’est‑à‑dire ses heures de travail tant sur les deux projets que pour d’autres activités.

144    Or, les anciennes fiches de présence pour l’année 2008 n’ont pas été versées au dossier du Tribunal. La requérante n’a pas non plus expliqué comment elle avait fait le transfert des informations figurant dans les fiches individuelles pour l’année 2008 vers les nouvelles fiches de présence pour la même année (qui ont été présentées par la requérante en tant qu’annexes A.17 et A.19 de la requête). Cela étant, le Tribunal n’est pas en mesure d’établir avec un degré de certitude suffisant que les informations contenues dans les nouvelles fiches de présence pour l’année 2008 correspondent effectivement aux informations figurant dans les fiches de présence validées chaque semaine, qui ont été rédigées au cours de l’année 2008, au fur et à mesure de l’état d’avancement du projet Perform.

145    Le Tribunal n’est pas non plus en mesure d’établir à suffisance de droit si lesdites déclarations de L concernent également les fiches de présence pour l’année 2009 qui ont été présentées par la requérante. En effet, aucune référence précise à ces fiches n’est faite dans les déclarations de L. Il est vrai que ces fiches concernent, selon leur libellé, l’année 2009 et que L a déclaré, en substance, avoir contrôlé, au fil du temps, toutes les fiches de présence, ce qui inclurait logiquement les fiches pour l’année 2009. Mais, tout comme les fiches de présence pour l’année 2008, les fiches pour l’année 2009 ne sont pas non plus datées et la régularité de la procédure de leur établissement ne peut donc être établie. Ces dernières considérations valent également, mutatis mutandis, pour les fiches de présence pour 2008. En effet, ces fiches ne sont pas datées et la régularité de la procédure de leur établissement ne peut donc être établie.

146    Enfin, s’agissant des fiches de présence pour l’année 2010, la Commission a précisé que, même après juin 2010, la requérante opérait avec des fiches de présence qui ne portaient ni la signature des membres du personnel ni celle du directeur général pour la validation des heures enregistrées. Or, à cet égard, il y a lieu de constater que les fiches présentées par la requérante dans le cadre du présent recours contiennent tant une signature de l’employé concerné que la signature du directeur général. Dans ces conditions, il ne peut être établi quelles fiches de présence pour l’année 2010, telles que présentées par la requérante, sont effectivement celles qui sont visées dans les déclarations de L. Tout comme les fiches de présence pour 2008 et 2009, les fiches pour l’année 2010 ne sont, elles non plus, pas datées et la régularité de la procédure de leur établissement ne peut donc être établie.

147    Au vu des éléments mentionnés aux points 139 à 146 ci‑dessus, il convient de conclure que les fiches de présence versées au dossier du Tribunal en tant qu’annexes A.17 et A.18 de la requête ne sont, en tant qu’éléments de preuve, pas suffisamment fiables.

148    Ensuite, à supposer même qu’elles présentent un caractère suffisamment fiable, ces fiches de présence n’ont pas un niveau de détail qui permettrait de les considérer comme étant concluantes. À cet égard, il importe de relever qu’elles ne permettent pas d’étayer les allégations soulevées par la requérante dans le cadre de la seconde branche du second moyen, et ce pour les motifs suivants.

149    Figure dans les fiches de présence une colonne dont la première case contient le mot en lettres majuscules « TASK » (tâche). Cette colonne est présente sur toutes les pages des annexes A.17 et A.18 de la requête. Dans les autres cases de cette colonne, ont été insérés des chiffres, comme « 1,1 », « 2,1 » et « 3,3 ». La Commission a précisé au point 49 du mémoire en défense, sans être contredite sur ce point par la requérante, que ces chiffres désignaient les tranches des travaux. Toutefois, même si l’on tient compte de cet élément, il n’est pas possible de constater quelle activité précise a été développée par les collaborateurs mentionnés dans les fiches de présence au regard du projet Perform. Devant le Tribunal, la requérante n’a pas expliqué quelles tranches de travaux elle avait visées dans les fiches de présence.

150    Ensuite, l’on peut lire dans la colonne relative à l’activité déployée les abréviations « RTD » et « MGMT » ou encore le terme anglais en lettres majuscules « OTHER » (autres).

151    Certes, en réponse à une question posée par le Tribunal par le biais d’une mesure d’organisation de la procédure, la requérante a, par mémoire du 5 août 2019, expliqué que les abréviations « RTD » et « MGMT » étaient utilisées pour remplacer les termes anglais « research and technical development » (recherche et développement technique) et « management time » (temps de gestion). Cependant, il n’est pas possible d’établir quels travaux précis ont effectivement été effectués au regard du projet Perform par les collaborateurs de la requérante qui ont prétendûment exercé des activités de « recherche et développement technique » ou de « temps de gestion ».

152    Enfin, il convient de constater que les fiches de présence restent imprécises en ce qui concerne la signification du terme « OTHER ». Il est vrai que, en réponse à une question formulée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a déclaré que les activités désignées sous le terme « OTHER », telles que visées, par exemple, à la page 918 de l’annexe A.17 de la requête, seraient les activités que le collaborateur de la requérante, K, aurait décrites dans des agendas personnels, agendas qui auraient été mis à disposition des auditeurs.

153    Cette explication apportée par la requérante durant l’audience ne permet pas de comprendre en quoi consistaient les activités de K, telles que décrites dans les fiches de présence déposées en tant qu’annexes A.17 et A.18 de la requête, pas plus que les activités des autres collaborateurs de la requérante dont il est question dans les fiches de présence. En outre, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas versé au dossier des copies des agendas de K, si bien que même si l’on faisait abstraction du principe selon lequel il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours (voir point 132 ci‑dessus), il ne lui serait pas possible de déterminer le contenu desdits agendas.

154    Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible d’établir quels travaux précis ont effectivement été effectués au regard du projet Perform par les collaborateurs concernés. Par ailleurs, la simple mention du numéro de la tranche des travaux ne saurait être considérée comme une description précise du travail effectué par l’employé dans le cadre de la réalisation du projet Perform.

155    De plus, il est vrai que l’auteur des fiches de présence a pris soin d’indiquer, dans la colonne désignée en langue grecque « ΩΡΕΣ » (heures), les chiffres « 3 », « 4 », « 6 » et « 8 ». On peut en déduire qu’il s’agissait de trois, quatre, six et huit heures de travail. Cependant, il ne ressort pas de ces fiches, ni des autres éléments du dossier que ces heures étaient effectivement nécessaires pour l’accomplissement des tâches qui y sont relatées, et ce au sens de la jurisprudence citée au point 124 ci‑dessus.

156    Dès lors, outre le fait qu’elles ne sont pas fiables en tant que telles, les fiches de présence présentées par la requérante ne permettent pas d’établir que les coûts déclarés, en l’espèce, étaient effectivement nécessaires et que donc le coût horaire de travail déclaré n’a pas été sujet à une surévaluation de la part de la requérante. Par ailleurs, telle est, semble-t-il, ce que la requérante constate elle-même. En effet, aux points 36.1.2 et 38.2 de la requête, elle a elle-même relevé que de tels documents étaient, en principe, susceptibles de justifier uniquement la présence de l’employé et non l’objet précis de son travail.

157    Enfin, il convient de souligner que les fiches de paiement ne constituent pas une preuve de paiement suffisante pour la prestation des services du personnel de la requérante, ni ne démontrent le caractère nécessaire des heures de travail.

158    Troisièmement, s’agissant de l’ensemble des courriers électroniques et autres documents fournis dans le cadre de l’annexe A.10 de la requête, la requérante n’explique pas en quoi ces documents pourraient refléter avec précision les coûts déclarés pour son personnel au titre du projet Perform. Ces documents ne sont invoqués avec précision au soutien d’aucun des 39 griefs sur lesquels repose la seconde branche du second moyen, si bien qu’il n’est pas certain que l’un ou l’autre de ces griefs soit étayé par ces documents. Or, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du 14 mars 2013, Fresh Del Monte Produce/Commission, T‑587/08, EU:T:2013:129, point 270 et jurisprudence citée).

159    Quatrièmement, en ce qui concerne la lettre de l’université d’Ioannina du 8 août 2013, il y a lieu de constater que ce document n’a été présenté qu’en annexe à la réplique. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 85, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires et les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. En l’occurrence, il incombait donc à la requérante de produire devant le Tribunal, dans la requête, tous les éléments dont elle voulait se prévaloir afin de démontrer l’éligibilité des coûts déclarés que la Commission n’avait pas acceptés. Or, la requérante n’a aucunement justifié la présentation tardive de la lettre de l’université d’Ioannina du 8 août 2013. Il convient donc de rejeter ce document comme étant irrecevable.

160    En tout état de cause, même à supposer que la lettre de l’université d’Ioannina du 8 août 2013 soit recevable, elle ne serait pas susceptible de démontrer une quelconque éligibilité des coûts déclarés par la requérante. En effet, cette lettre ne contient aucune répartition détaillée permettant de déterminer les coûts des heures effectivement ouvrées, au sens du point II.14, paragraphe 1, et du point II.15, paragraphe 1, des conditions générales (voir points 10 et 11 ci‑dessus). En outre, la lettre de l’université d’Ioannina du 8 août 2013 ne constitue aucunement une preuve suffisante en ce qui concerne le paiement pour la prestation des services du personnel de la requérante.

161    Cinquièmement, dans la mesure où la requérante s’est référée – au point 8 de la réplique – aux éléments de preuve mentionnés au point 112 ci‑dessus comme étant des preuves à l’appui de la seconde branche du second moyen, il convient de relever que ces éléments ne constituent pas des preuves établissant que le personnel dont le remboursement des coûts était demandé correspond aux ressources utilisées pour la réalisation du projet Perform. Même en supposant que la requérante se soit conformée à la législation applicable, en République hellénique, en matière d’assurance sociale, ce qui ne peut faire l’objet de l’examen par le Tribunal, le fait que les employés de la requérante soient déclarés dans le système fiscal grec est inhérent à ses obligations légales en tant qu’employeur et n’établit en rien l’éligibilité en l’espèce des coûts directs de personnel déclarés au titre du projet Perform. Il n’est pas possible d’établir une comparaison directe entre les coûts de personnel litigieux qui ont été enregistrés au titre du projet en question, les déclarations d’assurance sociale et les justificatifs fournis par la requérante. Il en est de même en ce qui concerne les états de salaires, puisque ces derniers n’indiquent pas les coûts de personnel spécifiquement liés au projet Perform. La même conclusion s’impose également pour les autres documents contenus dans l’annexe A.19 de la requête. En effet, ni la copie du grand livre de la requérante ni les contrats produits ne peuvent prouver les coûts des heures effectivement ouvrées par les consultants internes dès lors que ces documents ne concernent pas spécifiquement le projet Perform.

162    En résumé, il ressort des considérations exposées aux points 137 à 161 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré, de la façon requise, que le nombre d’heures effectivement ouvrées par ses employés au titre du projet Perform était nécessaire à la réalisation de ce projet et que les prétendus coûts ont été supportés pendant la durée du projet. S’ajoute à cela le fait qu’aucun des documents présentés par la requérante n’inclut une preuve de paiement pour la prestation de services de ses effectifs. En d’autres termes, la requérante n’a pas démontré la réalité des coûts directs de personnel qu’elle avait déclarés.

163    Ce constat n’est pas remis en cause par les griefs spécifiques soulevés dans le cadre de la seconde branche du second moyen.

164    À titre encore plus subsidiaire (voir point 135 ci‑dessus), il convient d’aborder ces griefs comme suit.

1)      Sur les griefs portant sur l’enregistrement des heures ouvrées

165    En substance, dans le cadre des deuxième à cinquième griefs, du neuvième grief et des trente-cinquième et trente-sixième griefs, la requérante s’oppose aux constats faits dans le rapport d’audit concernant l’insuffisance de l’enregistrement des heures ouvrées dans le cadre du projet Perform. En particulier, par le cinquième grief, la requérante reproche à l’auteur du rapport d’audit d’avoir accordé une importance accrue au fait que son employé, K, avait, lors d’un entretien téléphonique, indiqué aux auditeurs qu’il avait travaillé entre 500 et 530 heures pour le projet Perform, alors que le même employé aurait déclaré sous serment devant notaire que, en réalité, il avait consacré 1 467 heures de travail pour ledit projet. Par les trente-cinquième et trente-sixième griefs, la requérante conteste l’interprétation faite dans le cadre du rapport d’audit en ce qui concerne la plausibilité du nombre d’heures de travail déclarées pour L.

166    À l’appui des deuxième et troisième griefs, la requérante semble invoquer les fiches de présence versées au dossier devant le Tribunal en tant qu’annexes A.17 et A.18 de la requête comme s’il s’agissait d’éléments de preuves. En tout état de cause, elle conteste les constatations faites dans le rapport d’audit, selon lesquelles les fiches de présence n’étaient pas fiables. En revanche, à l’appui du cinquième grief, elle s’appuie expressément sur la déclaration sous serment devant notaire de K, versée au dossier du Tribunal en tant qu’annexe A.10 de la requête.

167    Or, s’agissant des deuxième, troisième et cinquième griefs, les fiches de présence ne démontrent pas de manière suffisante que l’enregistrement des heures ouvrées dans le cadre du projet Perform était correct. En effet, ainsi que cela a été exposé au point 147 ci‑dessus, ces documents manquent de fiabilité.

168    Qui plus est, leur contenu ne permet pas de distinguer les activités précises que les collaborateurs de la requérante ont déployées au regard du projet Perform. Cela vaut particulièrement pour ce qui est des fiches de présence signées par K. Ainsi que cela a été relevé au point 158 ci‑dessus, ces documents décrivent les activités de cet employé avec le terme anglais « OTHER ». Un enregistrement correct des heures de travail du personnel de la requérante ne peut donc être établi sur la base desdites fiches. Compte tenu de ce constat, le fait que K ait déclaré sous serment qu’il avait consacré 1 467 heures de travail à la réalisation du projet Perform n’a aucune incidence en l’espèce. Cette déclaration n’a pas non plus une valeur probante suffisante. Il en est ainsi parce qu’il n’est pas possible de lier cette information à des activités précises, qu’il s’agisse des activités décrites sur lesdites fiches de présence ou sur la déclaration même.

169    Enfin, ainsi qu’il a été relevé au point 152 ci‑dessus, en réponse à une question formulée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a déclaré que les auditeurs grecs auraient reçu les agendas de K, qui décrivaient les activités de ce collaborateur de la requérante, activités qui avaient été désignées par le terme « OTHER » à la page 918 de l’annexe A.17 de la requête. À cet égard, il y a lieu de constater que, à l’instar de ce qui a été relevé au point 153 ci‑dessus, en l’absence de copie des agendas de K, il n’est pas possible pour le Tribunal de déterminer leurs contenus. Dès lors, le fait de renvoyer à ces agendas ne permet pas d’établir, en détail, en quoi les activités de K consistaient effectivement.

170    Par son quatrième grief, la requérante considère que l’appréciation des auditeurs selon laquelle « [i]l est possible que [M] ait contourné la gestion de contrôle » est erronée. La requérante allègue dans ce contexte que KPMG Allemagne aurait tenté de corriger la référence concernant M « sans pour autant procéder à la rectification de la conclusion s’y rapportant ». Or, lorsque ceux-ci ont fait leur remarque concernant l’intéressé, ils se fondaient sur des éléments de preuve recueillis lors de l’audit. Sans compter le fait que la requérante n’explicite pas à quelle conclusion précise elle se réfère, il convient de constater que, au regard du quatrième grief, la requérante n’a pas non plus fourni une seule offre de preuve. Dès lors, elle n’est pas parvenue à remettre en cause les conclusions des auditeurs en ce qui concerne le contournement de la gestion de contrôle par M.

171    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les deuxième à cinquième griefs.

172    Il convient de rejeter également le neuvième grief de la requérante selon lequel le rapport d’audit mentionne, dans sa partie 3 (page 18 de ce rapport), l’absence d’un système informatique comme étant une faiblesse du système d’enregistrement du temps de travail. À cet égard, il suffit de constater que le rapport d’audit révèle un manque de fiabilité de celui-ci, mais non que l’enregistrement du temps n’a pas été effectué par la voie d’un système informatique.

173    Par les trente-cinquième et trente-sixième griefs, la requérante conteste l’interprétation de la plausibilité du nombre d’heures de travail, déclarées pour L, qui a été donnée dans le cadre du rapport d’audit. À cet égard, les auditeurs avaient notamment indiqué dans le rapport d’audit que le « volume des heures imputées à [L] ne semblait pas logique, puisqu’il dépassait les heures de production standard, sans tenir compte par ailleurs de sa participation à d’autres activités, telles que son doctorat ou ses publications, qui, en principe, auraient exigé un certain nombre d’heures de sa part en 2008, 2009 et 2010 ».

174    Or, certes, il est constant que L a été, pour un certain temps, gestionnaire des tâches dans le cadre du projet Perform et qu’elle rendait compte de son activité à M. Pourtant, aucun des éléments de preuve présentés par la requérante ne permet de déterminer en détail en quoi consistait effectivement l’activité de L dans le cadre du projet Perform. Au regard de l’activité de cette employée de la requérante, les fiches de présence utilisent l’abréviation « RTD » qui a été utilisée pour remplacer les termes anglais « research and technological development », sans que la signification de ces termes soit clairement définie. Cela étant, ni lesdites fiches ni la déclaration sous serment de L ne permettent de vérifier le caractère nécessaire des heures qu’elle a prétendument consacrées à la réalisation du projet Perform. En d’autres termes, la réalité du nombre d’heures de travail n’a pas été démontrée. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ces griefs.

2)      Sur les griefs portant sur l’existence de preuves alternatives et sur l’obligation de créer de telles preuves

175    Il est constant en l’espèce que, au vu des questions soulevées par la procédure d’enregistrement du temps de travail, les auditeurs ont interrogé la requérante sur la question de savoir si elle disposait des preuves alternatives susceptibles de démontrer la contribution réelle des personnes pour lesquelles des coûts avaient été déclarés au titre des projets soumis à audit financés et, partant, l’éligibilité des coûts. Cela résulte implicitement, mais nécessairement du point 2 figurant à la page 9 du rapport d’audit (annexe A.7 de la requête) et du point 3 figurant à la page 44 de ce rapport. En particulier, les auditeurs ont souligné dans le rapport d’audit à maintes reprises que les méthodes de travail de la requérante n’avaient pas laissé suffisamment d’éléments de preuve alternatifs en vue de passer à un stade ultérieur de l’audit.

176    Par les dixième à vingt et unième griefs, ainsi que par le trente-quatrième grief, la requérante conteste le constat selon lequel il n’y avait pas suffisamment de preuves alternatives démontrant l’éligibilité des coûts.

177    En particulier, par les dixième et seizième griefs, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune obligation, lors de la réalisation de l’objet du projet, de créer des éléments de preuve alternatifs.

178    À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission accepte, dans le guide sur les questions financières liées aux actions indirectes du septième programme-cadre (annexe B.4 du mémoire en défense), que, en l’absence d’un système fiable de fiches de présence, un bénéficiaire puisse se décharger de l’obligation de prouver l’éligibilité des coûts déclarés par des éléments alternatifs donnant des assurances comparables. Toutefois, il ne s’agit pas, à cet égard, d’une obligation, mais d’une faculté pour la société soumise à audit. La requérante ne démontre pas que les auditeurs aient présenté cette faculté comme étant une obligation. En toute hypothèse, même si cela avait été le cas, la requérante savait ou aurait dû savoir que cela ne pourrait pas être une contrainte, mais une recommandation contenue dans le guide sur les questions financières liées aux actions indirectes du septième programme-cadre. L’argument de la requérante visant la création d’une obligation de présenter des preuves alternatives ne saurait donc prospérer.

179    Dès lors, dans la mesure où, par les dixième et seizième griefs, la requérante fait valoir qu’il n’existait aucune obligation, lors de la réalisation de l’objet du projet, de créer des éléments de preuve alternatifs, il y a lieu de rejeter ces griefs.

180    Ensuite, par les dixième à quinzième griefs, elle conteste également le constat fait dans le rapport d’audit selon lequel ses méthodes de travail n’ont pas laissé suffisamment d’éléments de preuve alternatifs en vue de passer à un stade ultérieur de l’audit. À l’appui des dixième, treizième et quatorzième griefs, plus précisément s’agissant du détail de la méthode de travail qui était d’application lors de la réalisation du projet, la requérante renvoie, de manière générale, à des déclarations sous serment et à des « lettres » de son « personnel » (annexes A. 6 et A. 10 de la requête). En revanche, au soutien du quinzième grief, la requérante renvoie uniquement à des déclarations sous serment (annexe A. 10 de la requête).

181    Or, le renvoi aux lettres du personnel de la requérante qui ont été versées au dossier du Tribunal en tant qu’annexes A.6 et A.10 de la requête ne saurait convaincre. En effet, la description des méthodes de travail adoptées par les collaborateurs de la requérante, telle que contenue dans les déclarations figurant dans ces annexes, reste vague. Le niveau de détail de ces déclarations ne permet pas de conclure en quoi consistaient les activités des employés de la requérante ou encore comment ces employés avaient effectivement collaboré entre eux ou avec M aux fins de la réalisation du projet Perform. Cela étant, ces documents ne changent rien au constat des auditeurs selon lequel, en substance, les méthodes de travail de la requérante étaient telles qu’il était impossible d’intensifier la procédure d’audit et de passer à une étape ultérieure plus approfondie.

182    Dès lors, dans la mesure où, par les dixième et treizième à quinzième griefs, la requérante conteste le constat fait dans le rapport d’audit selon lequel ses méthodes de travail n’ont pas laissé suffisamment d’éléments de preuve alternatifs en vue de passer à un stade ultérieur de l’audit, ces griefs doivent être rejetés.

183    Tel est également le cas du douzième grief, par lequel la requérante déplore que le « projet de rapport d’audit » n’a pas fait état de ce que, au moment du déroulement de l’audit, des réunions de ses cadres avaient eu lieu, tandis que, dans d’autres bureaux, l’équipe des auditeurs procédait à l’audit litigieux. Le fait que les cadres de la requérante aient tenu des réunions lors de l’audit n’a aucune incidence sur le constat des auditeurs mentionné notamment au point 181 ci‑dessus.

184    Par le dix-septième grief, la requérante considère qu’il ne peut lui incomber de conserver tous les documents relatifs à un projet pendant une période de cinq ans, y compris des notes manuscrites du personnel qui a quitté l’entreprise.

185    À cet égard, il suffit de relever que le point II.22, paragraphe 3, des conditions générales prévoit que les bénéficiaires doivent conserver, jusqu’à cinq ans après la fin du projet, les originaux ou, dans des cas exceptionnels, les copies certifiées conformes des originaux de tous les documents et que ceux-ci doivent être mis à la disposition de la Commission lorsqu’ils sont demandés durant un audit. De plus, dans la mesure où la requérante renvoie, à l’appui de ce grief, aux déclarations de son personnel qui ont été versées au dossier en tant qu’annexes A.6 et A.10 de la requête, d’une part, il y a lieu de souligner que ces documents ne constituent pas les « originaux ou, dans des cas exceptionnels, les copies certifiées conformes des originaux de tous les documents » visés au point II.22, paragraphe 3, des conditions générales. D’autre part, ces documents ne constituent pas des éléments de preuve alternatifs convaincants. En effet, ainsi qu’il a été relevé ci‑dessus, les déclarations du personnel figurant dans les annexes A.6 et A.10 de la requête sont entachées d’ambiguïté, en ce qui concerne les activités précises des employés, et elles ne permettent pas d’établir sans équivoque qu’elles se réfèrent effectivement aux fiches de présence présentées comme annexes A.17 et A.18 de la requête, en sachant que ces fiches sont, elles aussi, entachées d’incertitudes qui les rendent non fiables (voir point 147 ci‑dessus). Il convient donc de rejeter le dix-septième grief.

186    Par le dix-huitième grief, la requérante fait valoir que le rapport d’audit ne répond pas à l’observation selon laquelle un de ses employés, à savoir K, a fourni aux auditeurs des copies de son agenda. À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort du point 6.2 figurant dans la partie 3 du rapport d’audit (à la page 20 de celui‑ci) – partie que la requérante ne conteste d’ailleurs pas (voir point 127 ci‑dessus) – que ces copies ont été examinées dans le cadre de l’audit. La requérante n’explique pas en quoi cet examen aurait été, selon elle, insuffisant.

187    À l’égard des dix-neuvième et vingtième griefs, il convient de relever que, dans ses observations du 1er octobre 2012 (annexe A.5 de la requête), en substance, la requérante avait indiqué notamment que le contact quotidien de son personnel avec les membres des autres sociétés participant au projet Perform se déroulait par « Skype ». Selon les mêmes indications de la requérante, les logiciels étaient échangés par « ftp » et « SharePoint ». Les autres messages étaient envoyés par courriels. Cela était censé découler, selon la requérante, d’une « centaine de courriels » qu’elle avait fournis en tant qu’annexe III de la lettre du 1er octobre 2012. En réponse à ces éléments, les auditeurs avaient signalé que les preuves produites au soutien de ces affirmations ne suffisaient pas. Dans le cadre des dix-neuvième et vingtième griefs, la requérante fait valoir, en substance, que le rapport d’audit n’a pas pris correctement en considération la « centaine de courriels » qu’elle avait fournis dans l’annexe III de la lettre du 1er octobre 2012 (annexe A.5 de la requête).

188    Or, force est de constater que les courriels prétendument fournis dans l’annexe III de la lettre du 1er octobre 2012 (annexe A.5 de la requête) ne figurent pas dans le dossier devant le Tribunal. Dans la mesure où la requérante se réfère expressément, dans le cadre du dix‑neuvième grief, à l’annexe A.8 de la requête, il y a lieu de relever que cette annexe constitue une copie de la lettre de la requérante du 7 mars 2013 formée d’une seule page qui n’inclut pas la « centaine de courriels » prétendument fournis dans l’annexe III de la lettre du 1er octobre 2012 (annexe A.5 de la requête). Ensuite, dans la mesure où la requérante renvoie, à l’appui du dix-neuvième grief, aux déclarations sous serment et aux lettres du personnel versées au dossier du Tribunal en tant qu’annexes A.6 et A.10 de la requête, il y a lieu de constater que ces documents ne prouvent ni l’existence ni le contenu de ladite « centaine de courriels ». S’agissant du vingtième grief, aucun élément de preuve n’est fourni par la requérante. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’examiner si ces prétendus courriels contiennent des informations qui auraient dû être prises en considération dans le cadre du rapport d’audit. Il convient dès lors de rejeter les dix-neuvième et vingtième griefs.

189    S’agissant des vingt et unième et trente-quatrième griefs, le rapport d’audit mentionne que, d’une part, l’argument de la requérante selon lequel ses employés ont travaillé directement sur le serveur et qu’ils n’ont pas sauvegardé leurs documents de travail sur leurs ordinateurs individuels ne change aucunement le constat de l’audit selon lequel il n’existe pas suffisamment de preuves alternatives démontrant l’éligibilité des coûts déclarés et que, d’autre part, le fait que tous les modèles de documents de travail ont été créés par une seule personne ne corrobore pas non plus l’argument de la requérante selon lequel il existe de telles preuves alternatives. Concernant ces constats, la requérante estime que le rapport d’audit ne pouvait conclure que la personne qui apparaissait comme auteur des fichiers électroniques était effectivement leur auteur.

190    À cet égard, il convient de rappeler qu’il incombe à la requérante de prouver que, dans le cadre du projet Perform, le travail pour lequel elle a déclaré des coûts avait effectivement été effectué par ses employés. Or, certes, les auditeurs ont essayé d’établir si la requérante avait effectué le travail dont elle se prévaut, en vérifiant quel était le nom de la personne indiquée dans des fichiers électroniques comme en étant l’auteur. Toutefois, les auditeurs ont constaté que les fichiers en question étaient tous créés par la même personne. À cet égard, la requérante a renvoyé, à nouveau, aux déclarations sous serment et aux lettres du personnel figurant, en copie, dans les annexes A.6 et A.10 de la requête. Or, ces documents ne constituent pas une preuve alternative suffisante démontrant l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante. Ainsi qu’il a été relevé ci‑dessus, les déclarations du personnel figurant dans les annexes A.6 et A.10 de la requête sont vagues et ne permettent pas d’établir sans équivoque qu’elles se réfèrent effectivement aux fiches de présence présentées comme annexes A.17 et A.18 de la requête. Il n’est pas possible d’établir un lien sûr entre lesdites déclarations, sous serment ou non, et les fiches de présence versées au dossier devant le Tribunal, qui sont, par ailleurs, entachées d’ambiguïtés et d’incertitudes (voir point 147 ci‑dessus).

191    Compte tenu des considérations précédentes, les griefs soulevés par la requérante portant sur l’existence de preuves alternatives doivent être rejetés dans leur ensemble.

3)      Sur les griefs concernant le calcul des taux horaires du personnel de la requérante et l’éligibilité des coûts pour les conseillers internes de la requérante

192    Par les vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-sixième à vingt‑huitième griefs, la requérante conteste les constatations faites dans le rapport d’audit concernant l’absence d’éligibilité des coûts pour certains de ses conseillers internes. Les vingt-quatrième, vingt‑cinquième, vingt-neuvième et trentième griefs concernent les constatations du rapport d’audit portant sur l’insuffisance du calcul des taux horaires du personnel de la requérante. En effet, la requérante rejette le constat fait dans le cadre de l’audit selon lequel le taux horaire de L semblait élevé, selon lequel elle était tenue de prouver que tous les critères d’éligibilité des coûts déclarés pour L étaient remplis cumulativement et selon lequel les augmentations de salaire de deux employés n’étaient pas conformes aux règles appliquées pour les autres membres du personnel. De plus, la requérante considère que, même à supposer avéré le fait que les taux horaires étaient surévalués, elle avait respecté le montant total du budget approuvé.

193    À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il a été constaté aux points 137 à 161 ci‑dessus, la requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve au regard de l’éligibilité des coûts déclarés, n’a pas fourni au Tribunal des éléments qui pourraient démontrer l’éligibilité des coûts déclarés pour les conseillers internes en cause et pour d’autres employés, au motif qu’elle n’a pas apporté d’éléments démontrant le nombre d’heures réellement ouvrées ou des éléments permettant de calculer, de façon suffisamment fiable, le taux horaire de ceux-ci.

194    Il convient donc de rejeter les griefs de la requérante concernant les constats du rapport d’audit portant sur le calcul des taux horaires de son personnel et sur l’éligibilité des coûts déclarés pour les conseillers internes.

4)      Sur les griefs concernant l’existence de doutes quant à l’auteur du travail attribué à la requérante

195    Dans le cadre des septième, trente-deuxième et trente-troisième griefs, la requérante conteste le constat fait dans le rapport d’audit selon lequel il ne peut être exclu que des tiers aient effectué une partie substantielle du travail qu’elle devait effectuer.

196    À cet égard, il convient de relever que, en effet, aux pages 29, 32 et 33 du rapport d’audit, les auditeurs ont constaté qu’il semblait que les travaux déclarés par la requérante en vue de leur remboursement aient été effectués par un tiers, en violation de la convention de subvention. Selon les auteurs du rapport d’audit, cette constatation concernait notamment les travaux de F.

197    Or, sans compter le fait que la requérante ne conteste pas ces conclusions qui sont contenues dans la partie 4 du rapport d’audit (voir point 128 ci‑dessus), il y a lieu de constater que la requérante n’a pas démontré l’éligibilité des coûts qu’elle a déclarés, et ce que ce soit pour les travaux des collaborateurs dont il est certain qu’ils ont travaillé pour elle ou que ce soit pour les travaux qui semblaient avoir été effectués par des tiers au nombre desquels figuraient F. Ainsi qu’il résulte des considérations précédentes, la requérante n’a prouvé ni le nombre d’heures prétendument travaillées dans le cadre du projet Perform, ni les taux horaires de son personnel. En l’absence d’éléments suffisants visant à établir le nombre d’heures travaillées par les employés de la requérante et le taux horaire de ceux‑ci, les coûts déclarés ne sont pas éligibles, sans wqu’il soit nécessaire d’examiner si les prestations en cause avaient été réellement effectuées par la requérante. Il convient donc de rejeter également ces griefs.

5)      Sur les autres griefs présentés dans le cadre de la seconde branche du second moyen

198    Premièrement, par le premier grief, la requérante fait valoir, en substance, que le rapport d’audit ne répond aucunement à l’argument selon lequel l’évaluation du système de contrôle interne aurait dû être effectuée conformément aux procédures qu’elle a définies dans l’annexe I de la lettre du 1er octobre 2012 (annexe A.5 de la requête).

199    À cet égard, il convient de rappeler que la requérante a fourni au Tribunal une copie de la lettre du 1er octobre 2012 qui ne contient pas d’annexes (voir point 188 ci‑dessus). Sur le fondement de la requête, il n’est donc pas possible de déterminer quelle est l’évaluation dont il est question à l’annexe I de ladite lettre et que, selon la requérante, les auditeurs ou la Commission auraient dû effectuer. Or, l’article 76, sous d), du règlement de procédure prévoit que la requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci est fondé ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, non publiée, EU:T:2013:4, point 57 et jurisprudence citée). Étant donné que les éléments essentiels de fait ne ressortent pas de façon compréhensible de la requête, il convient de rejeter le premier grief comme étant irrecevable.

200    De plus, ce grief n’est pas fondé. En effet, ni la Commission ni les auditeurs n’étaient obligés de faire en sorte que l’évaluation, par les auditeurs, du système de contrôle interne de la requérante se déroule conformément aux procédures qu’elle a définies elle‑même dans une annexe de la lettre du 1er octobre 2012.

201    Deuxièmement, par le huitième grief, lu conjointement aux observations de la requérante figurant à la page 46, deuxième colonne, quatrième ligne, du rapport d’audit (annexe A.7 de la requête), cette dernière fait valoir que le rapport d’audit n’apporte aucune preuve contredisant son constat selon lequel le projet de rapport d’audit était inexact, défectueux, erroné, offensif et diffamatoire.

202    À cet égard, il suffit de relever qu’il ne peut valablement être reproché à la société d’audit ou à la Commission de ne pas avoir répondu en détail à un tel argument général, par lequel la requérante a contesté le projet de rapport d’audit dans son ensemble, sans toutefois étayer les reproches formulés à l’aide d’éléments concrets.

203    Troisièmement, s’agissant du sixième grief, il y a lieu de relever que les auditeurs avaient indiqué dans le projet de rapport d’audit que « [l]e rapport trait[ait] de deux projets d’une valeur supérieure à 600 000 euros et à 175 000 euros », que « [c]es détails figur[ai]ent dans le rapport, afin que le lecteur ait connaissance de la valeur précise des projets[,] et [qu’]il n’[était] pas nécessaire de créer des faux-semblants » et que, « [p]ar conséquent, le point 1 du paragraphe 4 [était] exact, peu importe que la valeur [fû]t de 775 000 euros ou de 1 000 000 euros ». La requérante s’insurge contre cette constatation et affirme que le fait de présenter le projet Perform comme un « projet d’un million d’euros » vise à installer la confusion. À cet égard, il suffit de constater que la déclaration des auditeurs, qui est, certes, imprécise, ne change pas les conclusions du rapport d’audit. Ce grief doit être, dès lors, rejeté comme étant inopérant.

204    Quatrièmement, s’agissant du trente et unième grief, il convient de relever que les auditeurs avaient déploré le fait qu’« une partie des frais de personnel qui a été demandée pour la deuxième période du projet Perform n’[était] justifiée par aucun document ». Dans le cadre de ce grief, la requérante renvoie aux fiches de présence. Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 139 à 157 ci‑dessus, ces documents ne sont pas des preuves suffisamment fiables, ni concluantes, si bien que ce grief est également voué au rejet.

205    Cinquièmement, par le trente-septième grief, la requérante insiste sur le fait que, contrairement à ce qu’ont prétendument fait valoir les auditeurs, il existait une vidéo qui prouverait que son personnel a investi du temps « dans celle-ci », à savoir dans la vidéo. La société W aurait, avec la collaboration de deux des employés de la requérante, développé la vidéo en question pour l’usage des dispositifs médicaux de Perform. Quant aux dépenses, elles ont été déclarées dans un certain formulaire. Or, sans compter le fait que la requérante ne présente aucune offre de preuve à l’égard de ces allégations, elle n’explicite pas quelle conclusion ou quel chiffre figurant dans le rapport d’audit devraient être changés en raison de ses arguments visant la vidéo. Dès lors, ce grief doit être rejeté.

206    Sixièmement, par son trente-huitième grief, la requérante soutient que N a travaillé à l’élaboration de matériel de support pour le projet Perform. Cela étant, les auditeurs auraient à tort déclaré qu’elle avait « présenté des preuves concernant des personnes dont les coûts n’[avaie]nt pas été facturés en tant que coûts de personnel dans les projets audités ». À cet égard, il convient de relever que le simple fait que la requérante a identifié une personne qui a travaillé pour elle ne signifie pas que les auditeurs n’aient pas trouvé, lors de l’audit, des coûts qui « n’[avaie]nt pas été facturés en tant que coûts de personnel dans les projets audités ». Par son renvoi à l’activité de N, la requérante n’invalide pas les affirmations des auditeurs. En tout état de cause, elle ne satisfait pas à la charge de la preuve mentionnée au point 123 ci‑dessus. Il y a donc lieu de rejeter ce grief également.

207    Septièmement et enfin, par le trente-neuvième grief, la requérante estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les constats factuels exposés dans le rapport d’audit et les conclusions qui en ont été tirées.

208    À cet égard, il convient de constater que la requérante n’explique ni quels sont les constats factuels du rapport d’audit qui ne permettent pas de tirer certaines conclusions, ni quelles sont les conclusions dans ledit rapport qui ne peuvent pas, selon elle, être fondées sur les constats factuels établis par celui-ci. Or, conformément à la jurisprudence exposée au point 199 ci-dessus, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci est fondé ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Il convient donc de rejeter le présent grief comme étant irrecevable.

209    En tout état de cause, il a été constaté aux points 137 à 162 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit l’éligibilité des coûts déclarés, notamment en raison de l’absence d’éléments permettant de calculer les taux horaires réels du personnel ainsi que de l’absence d’éléments permettant de déterminer le nombre d’heures effectivement ouvrées au titre du projet Perform par ses employés. Par conséquent, il convient de rejeter le présent grief comme étant non fondé, tout comme les autres griefs exposés aux points 198 à 208 ci‑dessus.

210    Il ressort de ce qui précède qu’il convient de rejeter la seconde branche du second moyen dans son ensemble ainsi que, partant, le premier chef de conclusions de la requérante en ce qui concerne le montant de 481 835,56 euros.

C.      Sur le premier chef de conclusions de la requérante en ce qui concerne le montant de 21 171 euros

211    Dans le cadre du premier chef de ses conclusions, qui est fondé sur les mêmes moyens que ceux examinés aux points 44 à 210 ci‑dessus, la requérante a conclu pour partie à ce qu’il plaise au Tribunal de décider qu’elle était tenue de restituer à la Commission la somme de 21 171 euros et non la somme de 481 835,56 euros.

212    Or, force est de constater que la requérante n’a pas explicité à suffisance de quoi se composait la somme de 21 171 euros. Il est vrai que, en réponse à une question posée par le Tribunal durant l’audience, la requérante a déclaré que cette somme correspondait à la différence entre un montant de 511 822 euros et un montant de 480 000 euros. S’ajoute à cela une remarque faite par la Commission lors de l’audience, selon laquelle les indications de la requérante se fonderaient sur ce que la Commission a désigné comme étant le « fameux formulaire C », alors que les montants cités par la Commission se fonderaient sur les paiements qui ont été versés au « coordinateur du projet ». Toutefois, sans compter le fait que la différence entre un montant de 511 822 euros et de 480 000 euros est de 31 822 euros, même en lisant tous ces montants à la lumière des éclaircissements apportés par la Commission lors de l’audience, les explications de la requérante ne permettent de comprendre ni l’origine ni la méthode de calcul des 21 171 euros invoqués dans le cadre du premier chef de conclusions.

213    Il s’ensuit que, en ce qui concerne le montant de 21 171 euros, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde cette revendication de la requérante ne résultent d’une façon cohérente et compréhensible ni du texte de la requête ni des explications supplémentaires fournies par la requérante à l’audience, si bien qu’il peut être considéré que cette partie des conclusions manque en précision en ce qui concerne les moyens et les arguments invoqués à leur appui, au sens de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

214    Il convient donc de rejeter le premier chef de conclusions de la requérante en ce qui concerne le montant de 21 171 euros comme étant irrecevable.

215    En tout état de cause, force est de constater que la requérante entend fonder cette partie des conclusions sur les mêmes considérations que celles sur lesquelles elle entend fonder son recours dans son intégralité.

216    Il s’ensuit que, si l’on estimait la partie des conclusions relative aux 21 171 euros comme étant recevable, il conviendrait au demeurant de la rejeter comme étant non fondée, puisque, ainsi qu’il ressort des appréciations figurant aux points 44 à 210 ci‑dessus, toutes les considérations étayant le présent recours manquent en fait ou en éléments de preuve.

D.      Sur la demande reconventionnelle et le second chef de conclusions de la requérante

217    Dans le cadre de la demande reconventionnelle, la Commission fait valoir que la requérante n’a pas prouvé que les coûts qu’elle avait déclarés dans le cadre du projet Perform étaient réels et qu’elle est donc tenue de lui rembourser les sommes correspondant à ces coûts. Étant donné que les coûts indirects ont été calculés en tant qu’élément des coûts directs, le rejet des coûts de personnel impliquerait le rejet du montant correspondant des coûts indirects. La Commission demande à la requérante, sur le fondement des résultats de l’audit, le remboursement d’une somme de 481 835,56 euros, majorée d’intérêts de retard, à un taux de 3,55 % à compter du 26 février 2018, soit à la date fixée pour le paiement de la note de débit no 3241801228 (annexe A.13 de la requête). Selon la Commission, la somme de 481 835,56 euros correspond aux coûts considérés comme non éligibles. À cet égard, elle rappelle que la somme totale versée à la requérante dans le cadre du projet Perform est de 502 800,56 euros, mais que le rapport d’audit a admis comme coûts éligibles un montant de 24 781 euros. Dans ces conditions, la contribution maximale de l’Union s’élèverait à 20 965 euros.

218    De plus, sur le fondement du point II.24 des conditions générales (voir point 17 ci‑dessus), la Commission réclame une indemnité forfaitaire de 29 694,10 euros pour les deux premières périodes soumises à audit. Elle considère que cette indemnité doit être fixée à 10 % de la contribution financière injustifiée de l’Union, qui s’élèverait, en l’espèce, à 296 941,00 euros. Plus précisément, la somme de 296 941,00 euros correspondrait à la contribution financière injustifiée de l’Union résultant de l’audit en ce qui concerne les première et deuxième périodes du projet Perform.

219    La requérante estime qu’elle a prouvé la réalité des coûts déclarés. Selon elle, la demande de remboursement de la Commission est dénuée de fondement, vague et dépourvue de preuves.

220    En premier lieu, s’agissant du montant correspondant à la contribution injustifiée de l’Union, il y a lieu de rappeler que, selon le point ΙΙ.6, paragraphe 6, des conditions générales, tout paiement peut faire l’objet d’un audit ou d’un contrôle et peut être ajusté ou récupéré sur la base des résultats de cet audit ou de ce contrôle.

221    Conformément au point II.21, paragraphe 5, des conditions générales, si l’obligation de paiement n’est pas honorée à la date fixée par la Commission, la somme due est porteuse d’intérêts au taux indiqué au point II.5 des conditions générales. Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre la date fixée pour le paiement (date limite non comprise) et la date à laquelle la Commission reçoit le remboursement intégral du montant dû (date incluse).

222    Le point II.5, paragraphe 5, des conditions générales stipule que, à l’expiration du délai d’approbation des rapports et paiements, et sans préjudice de la suspension de ce délai par la Commission, cette dernière paie des intérêts de retard, selon les conditions prévues dans le règlement financier et ses modalités d’application, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en euros, majoré de trois points et demi. Le taux de référence auquel s’applique la majoration est le taux en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne.

223    En vertu du point II.21, paragraphe 5, des conditions générales, tout paiement partiel effectué tardivement est d’abord imputé aux intérêts de retard et ensuite au montant principal.

224    En l’espèce, selon la Commission, la requérante a perçu un montant total de 502 800,56 euros au titre du projet Perform. Ainsi qu’il a été relevé au point 18 ci‑dessus, la requérante estime avoir perçu un montant supérieur à celui invoqué par la Commission, à savoir la somme totale de 511 882 euros. Dans ces conditions, pour les calculs qui doivent être effectués dans le cadre de la demande reconventionnelle, il convient de se fonder sur les 502 800,56 euros invoqués par la Commission, qui ne sont donc pas contestés par la requérante.

225    Ensuite, il résulte du rapport d’audit que la Commission a admis comme coûts éligibles une somme de 24 781 euros. En revanche, la contribution maximale de l’Union s’élève à 20 965 euros. Ainsi qu’il résulte des appréciations concernant la seconde branche du second moyen, la requérante n’a pas démontré l’éligibilité de la totalité des coûts de personnel, directs et indirects qu’elle avait déclarés dans le cadre du projet Perform. En d’autres termes, ce montant, qui n’a, par ailleurs, pas été contesté en tant que tel par la requérante, est le seul auquel elle peut prétendre en vertu de la convention de subvention.

226    Dès lors, le montant que la Commission peut récupérer de la requérante en tant que contribution financière injustifiée de l’Union équivaut à 481 835,56 euros, ce qui correspond à la différence entre le montant de 502 800,56 euros et le montant de 20 965 euros.

227    La Commission a, le 15 janvier 2018, émis la note de débit no 3241801228 concernant la somme de 481 835,56 euros. Dans cette note de débit, la Commission a fixé la date limite de remboursement au 26 février 2018. Conformément au point II.21, paragraphe 5, des conditions générales, à compter de la date mentionnée dans la note de débit, le montant dû est majoré d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, en vigueur au premier jour du mois de la date limite de paiement, majoré de trois points et demi. Compte tenu du fait que ledit taux était de 0 % (JO 2018, C 39, p. 2), le taux applicable pour le calcul des intérêts de retard est de 3,5 %.

228    En second lieu, s’agissant de l’indemnité forfaitaire, il y a lieu de relever que, sur le fondement du point II.24 des conditions générales (voir point 17 ci‑dessus), la Commission peut demander le paiement d’une indemnité forfaitaire pour les périodes soumises à audit. Le Tribunal estime qu’il convient de fixer le montant de l’indemnité financière que la Commission est en droit de réclamer à la requérante à 10 % du montant de la contribution financière injustifiée de l’Union. Celle-ci équivaut, en l’espèce, à 481 835,56 euros (voir point 224 ci‑dessus). Toutefois, la Commission ne réclame que 10 % sur un montant de 296 941,00 euros, soit la somme correspondant à la contribution financière injustifiée de l’Union résultant de l’audit en ce qui concerne les première et deuxième périodes du projet Perform (voir point 218 ci‑dessus).

229    La Commission a, le 15 janvier 2018, émis la note de débit no 3241801229 concernant l’imposition d’une indemnité forfaitaire de 29 694,10 euros. Cette note de débit fixait la date limite de remboursement au 26 février 2018. Le taux applicable pour le calcul des intérêts de retard est de 3,5 % (voir point 227 ci‑dessus).

230    Aucun des montants réclamés par la Commission n’est contesté de manière étayée. La méthode de calcul de l’indemnité forfaitaire n’a pas non plus été remise en cause par la requérante.

231    Compte tenu des considérations exposées aux points 218, 229 et 230 ci‑dessus, il y a lieu de rejeter également le deuxième chef de conclusions de la requérante comme étant non fondé et de faire droit aux conclusions reconventionnelles présentées par la Commission.

E.      Sur la demande d’expertise

232    La requérante a demandé au Tribunal d’ordonner une expertise afin d’examiner la constatation contenue dans le rapport d’audit qui révélerait l’« absence de preuves alternatives à même de confirmer la réalité des dépenses de personnel demandées ». À cet égard, la requérante insiste sur le fait qu’elle avait fourni le rapport du 11 avril 2013, tel que mentionné au point 27 ci‑dessus. Selon les dires de la requérante, ce rapport concerne le « bien‑fondé des dépenses salariales présentées telles qu’elles apparaissent sous forme comptable dans les rapports périodiques et annuels intermédiaires sur les progrès accomplis et la mise en œuvre du programme P[erform], selon lequel la gestion a été jugée acceptable et conforme au guide avec quelques différences minimes ».

233    D’abord, il convient d’interpréter la demande d’expertise formulée par la requérante comme étant une suggestion que le Tribunal adopte une mesure d’instruction en vertu de l’article 91, sous e), du règlement de procédure.

234    Ensuite, il y a lieu de constater que le règlement de procédure confère au Tribunal un pouvoir discrétionnaire afin de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure telle qu’une expertise. En effet, aux termes de l’article 88 et de l’article 91, sous e), de ce règlement, le Tribunal peut ordonner une expertise soit d’office, soit à la demande de l’une des parties. Lorsqu’une demande d’expertise, formulée par une partie, indique avec précision les motifs de nature à justifier une telle mesure, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à une telle mesure (voir arrêt du 13 juillet 2017, Talanton/Commission, T‑65/15, non publié, EU:T:2017:491, point 36 et jurisprudence citée).

235    En l’espèce, la requérante estime en substance qu’une expertise est nécessaire afin d’examiner les constatations faites dans le rapport d’audit selon lesquelles il existe un « manque de preuves alternatives quant à la confirmation des coûts de personnel déclarés ».

236    Or, il convient de faire observer que, au regard des éléments figurant dans le dossier devant le Tribunal, l’examen de ceux-ci ne requiert aucune expertise particulière qui permettrait de déterminer leur valeur probante quant à l’éligibilité des coûts de personnel qui ont été déclarés par la requérante, mais qui n’ont ultérieurement pas été acceptés par la Commission (voir points 117 à 209 ci‑dessus). Cela inclut également les éléments de preuve dits « alternatifs ». Dans la mesure où les parties ont présenté des éléments de fait et de preuve, le Tribunal a pu analyser ceux‑ci sans recourir à un expert. Dans la mesure où de tels éléments font défaut, aucun expert ne serait en mesure de clarifier les questions qui se posent en l’espèce. Partant, il n’est pas nécessaire d’adopter une mesure d’instruction à cet égard.

 Sur les dépens

237    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon est condamnée à rembourser à la Commission européenne, à titre de coûts non éligibles, la somme de 481 835,56 euros, majorée d’intérêts de retard à un taux de 3,5 % à compter du 26 février 2018.

3)      Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon est condamnée à verser à la Commission, à titre d’indemnité forfaitaire, la somme de 29 694,10 euros, majorée d’intérêts de retard à un taux de 3,5 % à compter du 26 février 2018.

4)      Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Marcoulli

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2020.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur la compétence du Tribunal

B. Sur le premier chef de conclusions de la requérante en ce qui concerne le montant de 481 835,56 euros

1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de bonne foi et d’une application abusive des clauses de la convention de subvention Perform

2. Sur le second moyen, tiré des constatations erronées faites dans le projet de rapport d’audit ainsi que dans le rapport d’audit

a) Sur la première branche du second moyen

b) Sur la seconde branche du second moyen

1) Sur les griefs portant sur l’enregistrement des heures ouvrées

2) Sur les griefs portant sur l’existence de preuves alternatives et sur l’obligation de créer de telles preuves

3) Sur les griefs concernant le calcul des taux horaires du personnel de la requérante et l’éligibilité des coûts pour les conseillers internes de la requérante

4) Sur les griefs concernant l’existence de doutes quant à l’auteur du travail attribué à la requérante

5) Sur les autres griefs présentés dans le cadre de la seconde branche du second moyen

C. Sur le premier chef de conclusions de la requérante en ce qui concerne le montant de 21 171 euros

D. Sur la demande reconventionnelle et le second chef de conclusions de la requérante

E. Sur la demande d’expertise

Sur les dépens


*      Langue de procédure : le grec.