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Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 9 novembre 2023 – procédure pénale contre R. S.

(Affaire C-661/23, Jeszek 1 )

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties à la procédure au principal

R. S., Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union – y compris l’article 2 du traité sur l’Union européenne (TUE) et la valeur de l’État de droit qui y est exprimée, ainsi que l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux – doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales telles que :

a) l’article 233 de l’ustawa o obronie Ojczyzny (loi sur la défense de la patrie), telle que modifiée par l’ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (loi du 28 juillet 2023 portant modification du code de procédure civile et modifiant certaines autres lois) (Dz. U. 2023, position 1615), en vertu duquel a été supprimé le droit d’un juge d’un tribunal militaire polonais d’être maintenu à son poste de juge au sein d’une telle juridiction après avoir été libéré de son service militaire professionnel (au motif qu’il a été déclaré définitivement inapte au service militaire professionnel), ce qui inclut également le droit de ce juge de siéger dans les formations de jugement de ladite juridiction dans les affaires qui lui ont été attribuées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions ;

b) l’article 13 de l’ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (loi du 28 juillet 2023 portant modification du code de procédure civile et modifiant certaines autres lois) (Dz. U. 2023, position 1615), en vertu duquel, à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions visées au point a), un juge d’un tribunal militaire polonais qui a été libéré de son service militaire professionnel dans les circonstances décrites ci-dessus est de plein droit mis à la retraite ?

Aux fins de la réponse, importe-t-il que la disposition visée à la question 1, sous b), a, et aura, exclusivement pour destinataire un seul juge siégeant dans la formation de jugement de la juridiction de renvoi (droit dit ad hominem) et que, par ailleurs, est maintenu le droit analogue reconnu aux procureurs, en vertu duquel ces derniers peuvent être maintenus à leur poste de procureur militaire bien qu’ils aient été libérés de leur service militaire professionnel ?

Le droit de l’Union – y compris les dispositions visées à la question 1 – doit-il être interprété en ce sens que la mise à la retraite de plein droit d’un juge d’un tribunal militaire polonais, dans les circonstances visées à la question 1, est sans effet – de sorte que ce juge peut continuer à siéger au sein de la juridiction de renvoi et que toutes les autorités de l’État, y compris les organes de la juridiction, sont tenus de lui permettre de continuer à siéger au sein de cette juridiction en vertu des règles antérieures ?

Le droit de l’Union – y compris, d’une part, l’article 2 TUE ainsi que la valeur de l’État de droit qui y est exprimée, l’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que le principe de coopération loyale qui y est exprimé, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, l’article 267 TFUE ainsi que les principes d’effectivité et de primauté, et, d’autre part, l’article 2 TUE ainsi que la valeur de la démocratie qui y est exprimée, l’article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs – doit-il être interprété en ce sens que le pouvoir de la juridiction nationale, voire l’obligation pour celle-ci, de suspendre l’application des dispositions nationales faisant l’objet de la demande de décision préjudicielle, y compris des dispositions ayant rang de loi, découle directement du droit de l’Union ?

Aux fins de la réponse à cette question, importe-t-il que le droit national ne prévoit pas la possibilité d’une suspension de l’application des dispositions nationales par la juridiction auteure de la demande de décision préjudicielle et qu’une telle suspension, dans l’attente de l’examen par la juridiction de renvoi des éléments d’interprétation du droit de l’Union contenus dans la réponse à cette question, est nécessaire dans les circonstances de l’affaire au principal ?

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1     La présente affaire a reçu un nom fictif, qui ne correspond au nom réel d’aucune des parties à la procédure.