Language of document : ECLI:EU:F:2008:64

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION europÉenne

20 mai 2008 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑90/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Amadou Traore, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2007, M. Traore demande l’annulation de la décision du directeur du Service extérieur de la direction générale (DG) « Relations extérieures », du 19 janvier 2007, portant rejet de sa candidature au poste de chargé d’affaires ad interim de la délégation de la Commission des Communautés européennes au Togo, de la décision du directeur des ressources de l’Office de coopération (EuropeAid), du 12 décembre 2006, portant rejet de sa candidature au poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie et des décisions de nomination de MM. M. et S. auxdits postes respectifs, ainsi que la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts, évalués à 3 500 euros, pour le préjudice moral et matériel prétendument subi.

2        Par arrêt du 14 décembre 2006, Economidis/Commission (F­‑122/05, non encore publié au Recueil), le Tribunal a annulé la décision de la Commission, du 23 décembre 2004, portant nomination de M. H. à l’emploi de chef de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée » et rejetant, par voie de conséquence, la candidature du requérant à cet emploi. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 23 février 2007, la Commission a introduit un pourvoi contre ledit arrêt. Ce pourvoi, actuellement pendant, a été enregistré sous le numéro T‑56/07 P.

3        Dans la présente instance, à l’appui de son recours, le requérant invoque notamment un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de recrutement, de la violation de l’article 29, paragraphe 1, du statut ainsi que des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière, en ce que le niveau des postes litigieux a été fixé aux grades AD 9 à AD 14. Il estime que la Commission aurait méconnu l’arrêt Economidis/Commission, précité, selon lequel le niveau de l’emploi devrait être fixé objectivement au regard du seul intérêt du service et la décision concernant le niveau du poste à pourvoir, prise antérieurement à l’examen des candidatures, c’est-à-dire avant que le panel de sélection de l’autorité investie du pouvoir de nomination ait pris connaissance des actes de candidature et des dossiers personnels des différents candidats.

4        Dans le cadre de son mémoire en défense, la Commission a demandé que la présente affaire soit suspendue, la solution qui sera retenue par le Tribunal de première instance dans la décision qui mettra fin au pourvoi dans l’affaire Commission/Economidis, précitée, ayant une influence directe sur l’appréciation des éléments de droit dans la présente affaire.

5        Selon l’article 71, paragraphe 1, sous a) et d), et paragraphe 2, du règlement de procédure, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue par ordonnance du président, d’une part, lorsque le Tribunal et, respectivement, le Tribunal de première instance ou la Cour de justice sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, ceci jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance ou de la Cour de justice, et, d’autre part, dans des cas particuliers, lorsque la bonne administration de la justice l’exige.

6        Dans ses observations sur la suspension envisagée, déposées au greffe du Tribunal le 24 avril 2008, la partie défenderesse n’a pas soulevé d’objections. Le requérant n’a pas déposé d’observations.

7        En l’espèce, il ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice de poursuivre la procédure dans la présente affaire, en sachant que la solution du litige pourrait dépendre de la solution qui sera retenue par le Tribunal de première instance dans la décision qui mettra fin à l’instance dans l’affaire, Commission/Economidis, précitée.

8        Dès lors, il y a lieu, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, sous a) et d), et paragraphe 2, du règlement de procédure, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire Commission/Economidis, précitée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑90/07, Traore/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑56/07 P, Commission/Economidis.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.