Language of document : ECLI:EU:T:2014:227

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

31 mars 2014 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-666/13,

Jaroslav Herzog, demeurant à Veľká Lomnica (Slovaquie), représenté par Me P. Čičmanec, avocat,

partie requérante,

contre

République slovaque

et

Cour européenne des droits de l’homme,

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, un recours visant à faire constater la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la Cour européenne des droits de l’homme et par la République slovaque et, d’autre part, un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante.


LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2013, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la Cour européenne des droits de l’homme a violé les articles 34 et 35 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

–        juger que la République slovaque a enfreint l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

–        condamner la République slovaque à réparer le dommage causé.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal, d’une part, qu’il se prononce sur la légalité de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, du 26 septembre 2013, déclarant irrecevable la requête introduite par la partie requérante et, d’autre part, qu’il constate une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la part de la République slovaque en relation avec certaines décisions et actions des juridictions et autorités slovaques. S’agissant de la République slovaque, la partie requérante demande également la réparation du préjudice prétendument subi.

6        À titre liminaire, il convient d’observer que la partie requérante n’indique pas la base juridique sur laquelle son premier chef de conclusions est fondé et ne qualifie pas celui-ci. Cependant, il peut être compris en ce sens qu’il tend à obtenir du Tribunal l’annulation de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 septembre 2013.

7        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

8        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

9        À supposer que le premier chef de conclusions tende à obtenir du Tribunal un arrêt déclaratoire, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des arrêts déclaratoires (arrêt du Tribunal du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission, T-33/01, Rec. p. II-5897, point 171).

10      Il s’ensuit que le premier chef de conclusions doit être rejeté pour incompétence.

11      S’agissant du deuxième chef de conclusions tendant à obtenir un arrêt déclaratoire à l’égard de la République slovaque, il suffit de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des arrêts déclaratoires.

12      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions doit être rejeté pour incompétence.

13      En ce qui concerne le troisième chef de conclusions, il convient de rappeler que la compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C-234/02 P, Rec. p. I-2803, points 49 et 59).

14      En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte qui a prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

15      Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions doit être rejeté pour incompétence.

16      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours dans son ensemble pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

17      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        G. Berardis


1 Langue de procédure : le slovaque.