Language of document :

Arrêt du Tribunal du 7 février 2024 – Casal sport/EUIPO – Tennis d’Aquitaine (CITY STADE)

(Affaire T-220/23)1

[« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative CITY STADE – Marque devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée – Activité ou inactivité du titulaire – Article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »]

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Sports et loisirs (Casal sport) (Altorf, France) (représentants : C. Pecnard et C. Alet, avocats)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants : C. Bovar et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal : Tennis d’Aquitaine SAS (Ambares, France) (représentants : A. Hinoux et V. Le Coq de Kerland, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 février 2023 (affaire R 179/2022-2).

Dispositif

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 février 2023 (affaire R 179/2022-2) est annulée.

L’EUIPO supportera ses propres dépens.

Tennis d’Aquitaine SAS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Sports et loisirs (Casal sport) dans la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours.

____________

1     JO C 223 du 26.6.2023.