Language of document : ECLI:EU:C:2017:38

Affaire C‑375/15

BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

contre

Verein für Konsumenteninformation

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2007/64/CE – Services de paiement dans le marché intérieur – Contrats-cadres – Information générale préalable – Obligation de fournir cette information sur un support papier ou sur un autre support durable – Informations transmises au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée dans un site Internet de banque en ligne »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2017

1.        Rapprochement des législations – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64 – Contrats-cadres – Information générale préalable – Informations relatives aux modifications des conditions – Obligation de fournir ces informations sur un support durable – Notion de support durable – Site Internet – Inclusion – Conditions

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2007/64, telle que modifiée par la directive 2009/111, considérants 21 et 22, art. 4, point 25)

2.        Rapprochement des législations – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64 – Contrats-cadres – Information générale préalable – Informations relatives aux modifications des conditions – Obligation de fournir ces informations sur un support durable – Portée – Informations transmises au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée dans un site Internet de banque en ligne – Inclusion – Conditions

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2007/64, telle que modifiée par la directive 2009/111, art. 4, point 25, 36, § 1, 41, § 1, 42 et 44, § 1)

1.      Or, il convient de considérer, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 51 à 63 de ses conclusions et que l’a jugé en substance la Cour de l’Association européenne de libre-échange (AELE) dans son arrêt du 27 janvier 2010, Inconsult Anstalt c. Finanzmarktaufsicht (E 04/09, EFTA Court Report 2009-2010, p. 86, points 63 à 66), que certains sites Internet doivent être qualifiés de « supports durables », au sens de l’article 4, point 25, de la directive 2007/64.

Au regard notamment des points 40 à 42 du présent arrêt, tel est le cas lorsqu’un site Internet permet à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité ainsi que reproduites à l’identique. En outre, pour qu’un site Internet puisse être considéré comme étant un « support durable », au sens de cette disposition, toute possibilité de modification unilatérale de son contenu par le prestataire de services de paiement ou par un autre professionnel auquel la gestion de ce site a été confiée doit être exclue.

Cette interprétation correspond aux objectifs énoncés aux considérants 21 et 22 de la directive 2007/64, à savoir la protection des utilisateurs de services de paiement et, en particulier, des consommateurs.

(voir points 43-45)

2.      L’article 41, paragraphe 1, et l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, lus en combinaison avec l’article 4, point 25, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que les modifications des informations et des conditions, prévues à l’article 42 de ladite directive, ainsi que les modifications du contrat-cadre, qui sont transmises par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de ces services au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée à un site Internet de banque en ligne, ne sauraient être considérées comme étant fournies sur un support durable, au sens de ces dispositions, que si les deux conditions sont réunies :

–        ce site Internet permet à cet utilisateur de stocker les informations qui lui ont été personnellement adressées de manière qu’il puisse y accéder et les reproduire à l’identique, pendant une durée appropriée, sans qu’aucune modification unilatérale de leur contenu par ce prestataire ou par un autre professionnel ne soit possible, et

–        si l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter ledit site Internet afin de prendre connaissance desdites informations, la transmission de ces informations est accompagnée d’un comportement actif du prestataire de services de paiement destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la disponibilité desdites informations sur ledit site Internet.

Ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 79 de ses conclusions, peut notamment constituer un tel comportement l’envoi d’une lettre ou d’un courriel à l’adresse habituellement utilisée par l’utilisateur de ces services pour communiquer avec d’autres personnes et dont les parties ont convenu de l’utilisation dans un contrat-cadre conclu entre le prestataire de services de paiement et cet utilisateur. L’adresse ainsi choisie ne saurait, cependant, être celle dédiée audit utilisateur sur le site Internet de banque en ligne géré par le prestataire de services de paiement ou par un autre professionnel auquel la gestion de ce site a été confiée dans la mesure où ledit site, même s’il contient une boîte à lettres électronique, n’est pas utilisé par le même utilisateur aux fins de sa communication habituelle avec d’autres personnes que ce prestataire.

Dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter un tel site afin de prendre connaissance des informations considérées, celles-ci sont simplement mises à disposition de cet utilisateur, au sens de l’article 36, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2007/64, telle que modifiée par la directive 2009/111, lorsque la transmission de ces informations n’est pas accompagnée d’un tel comportement actif du prestataire de services de paiement.

(voir points 51, 53 et disp.)