Language of document : ECLI:EU:T:2022:779

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

7 décembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative essence – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑738/21,

Bora Creations, SL, établie à Andratx (Espagne), représentée par Mes R. Lange et M. Ebner, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et E. Markakis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : Mme G. Steinfatt,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision du Tribunal (troisième chambre), en application des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 29 du règlement de procédure du Tribunal, d’attribuer l’affaire à Mme Steinfatt, siégeant en qualité de juge unique,

à la suite de l’audience du 13 septembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Bora Creations, SL, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 septembre 2021 (affaire R 693/2021‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 7 juillet 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

Image not found

3        La marque demandée désignait les produits relevant, notamment, des classes 5, 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Désinfectants pour les mains ; compléments alimentaires à usage non médical ; compléments alimentaires à effet cosmétique ; compléments alimentaires sous forme de boissons ; préparations de vitamines ; vitamines sous forme de boissons ; barres énergétiques en tant que compléments alimentaires ; produits diététiques » ;

–        classe 29 : « Lait, produits laitiers et à base de yaourt ; produits laitiers et à base de yaourt de substitution à base de plantes, également sous forme végétalienne » ;

–        classe 30 : « Bonbons ; café, thé ; cacao ; succédanés du café ; préparations à base de céréales ; barres énergétiques ; barres au muesli ; bonbons ; chocolat ; miel » ;

–        classe 32 : « Boissons sans alcool ; eaux ; jus de fruits (boissons) ».

4        Par décision du 19 mars 2021, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque pour tous les produits mentionnés au point 3 ci-dessus, à l’exception du « lait » relevant de la classe 29 et du « miel » relevant de la classe 30, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 14 avril 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001. Premièrement, elle a considéré, d’une part, que l’élément verbal de la marque demandée serait compris par le public pertinent comme renvoyant à un « extrait ou concentré obtenu à partir d’une plante ou d’une autre substance et utilisé comme substance aromatique ou parfum » et qu’il serait ainsi perçu comme décrivant le fait que les produits en cause pouvaient contenir des essences végétales, c’est-à-dire des extraits de plantes qui aromatisent ou parfument les produits, ou que ces produits eux-mêmes étaient proposés sous forme de concentrés végétaux. D’autre part, elle a considéré que l’élément figuratif de la marque demandée n’était pas de nature à détourner l’attention du public pertinent du message descriptif de l’élément verbal, dans la mesure où il s’agissait d’une forme géométrique simple et habituelle dans la publicité, qui serait perçue comme purement décorative et qui était dépourvue de caractère distinctif. La chambre de recours en a conclu qu’il existait un lien immédiat et direct entre la marque demandée et les produits en cause. Deuxièmement, elle a considéré que ladite marque dans son ensemble était également dépourvue de caractère distinctif, en raison de l’indication descriptive de l’élément verbal « essence » et de l’absence de caractère distinctif de l’agencement graphique.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et procéder à l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Au soutien du recours, la requérante présente deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

10      Par le premier moyen, la requérante soutient, en substance, que l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas descriptif des produits en cause, de sorte que celle-ci n’est pas exclusivement constituée d’une indication descriptive et ne relève dès lors pas du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En outre, la requérante fait valoir que l’arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, EU:C:2004:87), cité par la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, n’est pas applicable en l’espèce.

11      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

13      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

14      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

15      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, EU:T:2008:261, point 44 et jurisprudence citée].

16      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a d’abord relevé, au point 15 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient au grand public, puis, au point 17 de ladite décision, que, dans la mesure où la marque demandée était composée d’un mot anglais, il convenait de l’examiner au regard du public anglophone de l’Union, à savoir, à tout le moins, celui d’Irlande et de Malte. Ces constatations ne sont pas remises en cause par la requérante.

17      S’agissant de la signification de la marque demandée pour la partie du public pertinent ainsi prise en considération, la chambre de recours a relevé, au point 19 de la décision attaquée, que le terme anglais « essence » renvoie à « un extrait ou concentré obtenu à partir d’une plante ou d’une autre substance et utilisé comme substance aromatique ou parfum ». Cette appréciation n’est pas non plus remise en cause par la requérante.

18      S’agissant du rapport entre la marque demandée et les produits en cause, la chambre de recours a considéré, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que l’élément verbal « essence » de la marque demandée serait perçu comme décrivant le fait que les produits en cause pouvaient contenir des essences végétales, c’est-à-dire des extraits de plantes qui aromatisent ou parfument les produits, ou que ces produits eux-mêmes sont proposés sous forme de concentrés végétaux. En effet, les désinfectants pour les mains, les compléments alimentaires, les préparations de vitamines et les produits diététiques destinés à être ingérés relevant de la classe 5, les aliments compris dans les classes 29 et 30 ainsi que les boissons à base de jus de fruits et les eaux relevant de la classe 32 pourraient être proposés sous forme de concentrés végétaux ou contenir des extraits végétaux particuliers, par exemple comme parfum ou comme arôme. La requérante n’avance pas d’arguments susceptibles de remettre en cause ces constatations.

19      S’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a relevé, au point 22 de la décision attaquée, qu’il s’agissait d’une conception graphique simple et décorative de la lettre initiale « e » du terme « essence », consistant en un cadre circulaire noir contenant la lettre « e » écrite en blanc, alors que le groupe de lettres constituant le segment « ssence » était simplement représenté en lettres minuscules noires dans une police de caractères identique, à peine stylisée. Elle a ainsi considéré que, d’une part, malgré la stylisation de la lettre initiale, la marque demandée pouvait aisément être perçue comme représentant le mot « essence » et, d’autre part, le cadre circulaire noir constituait une forme géométrique simple et habituelle dans la publicité, qui serait perçue comme purement décorative et qui était dépourvue de caractère distinctif. La chambre de recours en a déduit que l’élément figuratif de la marque demandée n’était pas de nature à détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par son élément verbal.

20      À cet égard, en premier lieu, la requérante soutient, en substance, que la marque demandée n’est pas exclusivement constituée d’une indication descriptive. En effet, son élément figuratif, à savoir la lettre initiale « e » de l’élément verbal « essence » représentée de manière graphique, ne serait pas descriptif des produits en cause, étant donné que la lettre « e » serait tout au plus considérée par le public pertinent comme une référence à « énergie », à « électronique » ou à « électricité », ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt du 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E) (T‑329/06, non publié, EU:T:2008:161). De surcroît, dans une décision du 21 septembre 2021 (affaire R 694/2021‑4), relative à la marque figurative Image not found, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO aurait retenu que la lettre « e » ne comportait pas une signification descriptive en tant qu’abréviation du mot « essence » et qu’il n’était pas non plus possible de lui attribuer une autre signification descriptive en rapport avec les produits en cause.

21      Toutefois, force est de constater que l’argument de la requérante est, en substance, fondé sur la prémisse erronée selon laquelle la lettre initiale « e » de l’élément verbal « essence » serait perçue isolément par rapport au groupe de lettres constituant le segment « ssence » et qu’elle occuperait une position autonome au sein de la marque demandée. En effet, si la lettre initiale « e » est certes représentée de manière graphique en ce qu’elle est de couleur blanche et placée à l’intérieur d’un cadre circulaire noir, à la différence du groupe de lettres constituant le segment « ssence », qui sont écrites en noir, il appert toutefois que la lettre initiale « e » fait partie du terme « essence » qui sera immédiatement reconnu et compris par le public pertinent, d’autant plus que l’espace situé après la lettre initiale « e » est identique aux espaces séparant chacune des autres lettres « ssence » et que la lettre initiale « e » est représentée non seulement dans la même taille, mais aussi dans la même police de caractères que le groupe de lettres constituant le segment « ssence », de sorte que le public pertinent ne sera nullement amené à considérer la lettre initiale « e » de manière isolée ou à décomposer la marque demandée en deux éléments distincts, à savoir « e » et « ssence ».

22      Dans ces circonstances, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de l’arrêt du 21 mai 2008, E (T‑329/06, non publié, EU:T:2008:161), dès lors que la marque verbale en cause dans cette affaire consistait en la seule lettre majuscule « E » et n’est donc manifestement pas comparable à la marque demandée. Il en va de même pour la décision de la quatrième chambre de recours du 21 septembre 2021 (affaire R 694/2021‑4) invoquée par la requérante, étant donné que la marque figurative en cause dans cette affaire était composée de deux éléments distincts, à savoir, d’une part, l’élément verbal « essence » et, d’autre part, la lettre « e » placée à l’intérieur d’un cadre circulaire noir et située au-dessus de l’élément verbal « essence », de sorte que cette lettre « e » occupait clairement une position distincte et autonome dans ladite marque, à la différence du présent cas d’espèce.

23      En deuxième lieu, la requérante reproche en substance à la chambre de recours de s’être appuyée, au point 25 de la décision attaquée, sur l’arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, EU:C:2004:87, point 19), alors que celui-ci concerne le caractère enregistrable d’un néologisme composé d’au moins deux éléments descriptifs des produits concernés, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

24      Toutefois, d’une part, il ne ressort nullement de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le terme « essence » était un néologisme. D’autre part, au point 19 de l’arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, EU:C:2004:87), la Cour a énoncé, en particulier, qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services. Il appert ainsi que la chambre de recours s’est référée à cette jurisprudence uniquement dans le but d’étayer sa conclusion figurant au point 25 de la décision attaquée, selon laquelle, en substance, la marque demandée, en raison de son caractère descriptif, était également dépourvue de caractère distinctif dans son ensemble, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Partant, l’argument de la requérante est dénué de pertinence.

25      En troisième lieu, la requérante soutient que les décisions citées par la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, afin d’étayer l’appréciation selon laquelle, en substance, l’élément figuratif de la marque demandée procédait d’une conception graphique simple, décorative et habituelle dans la publicité, ne sont pas pertinentes en l’espèce. En outre, la chambre de recours n’aurait apporté aucune preuve de son affirmation selon laquelle la conception de la marque demandée était habituelle dans la publicité. Enfin, la chambre de recours aurait dû tenir compte de l’enregistrement de plusieurs marques de l’Union européenne analogues à la marque demandée, qui démontrerait, en substance, que l’élément figuratif de la marque demandée est distinctif.

26      Si ces griefs ont, certes, été soulevés dans le cadre du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il apparaît toutefois que ceux-ci portent en substance sur l’appréciation que la chambre de recours a faite de l’élément figuratif de la marque demandée dans le cadre de son analyse portant sur le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Dans ces circonstances, le Tribunal estime opportun d’examiner ces griefs dans le cadre du premier moyen.

27      Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés. Si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir arrêt du 3 octobre 2019, LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS), T‑686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 42 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée consiste en un cadre circulaire noir placé autour de la lettre initiale « e » de l’élément verbal « essence », écrite en blanc et en minuscule, alors que le groupe de lettres composant le segment « ssence » est représenté en lettres minuscules noires dans une police de caractères identique.

29      Or, comme l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, le cadre circulaire noir de la lettre initiale « e » de l’élément verbal « essence » correspond à une forme géométrique de base [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 51 et jurisprudence citée] et habituelle dans la publicité [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), T‑571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 20], de sorte que ce cadre sera perçu comme un élément purement décoratif. L’élément figuratif, en tant que tel, ne possède ainsi aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. Il doit dès lors être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément figuratif de la marque demandée n’était pas de nature à détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal.

30      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

31      Premièrement, la requérante soutient que les décisions citées par la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles portent non pas sur des lettres intégrées dans un élément géométrique, ni même sur des signes verbaux et figuratifs avec un agencement graphique, à l’instar de la marque demandée, mais sur la question de savoir si des formes géométriques simples peuvent posséder un caractère distinctif. Toutefois, il convient de rappeler que l’élément figuratif de la marque demandée consiste essentiellement en un cadre circulaire noir, qui constitue une forme géométrique simple (voir point 29 ci-dessus). Dans ces conditions, la chambre de recours était fondée à s’appuyer sur les décisions citées au point 22 de la décision attaquée afin d’établir, en substance, qu’une forme géométrique de base, telle que celle présente dans la marque demandée, est conçue de manière si simple qu’elle ne peut, en elle-même, attirer l’attention du public pertinent. La circonstance que la lettre initiale « e » soit placée à l’intérieur de ce cadre circulaire ne saurait remettre en cause cette conclusion, dès lors que cette lettre fait partie intégrante de l’élément verbal « essence » (voir point 21 ci-dessus).

32      Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas étayé l’affirmation selon laquelle la conception de la marque demandée est habituelle dans la publicité. Or, la chambre de recours n’était nullement tenue d’appuyer ce constat par des éléments de preuve dès lors qu’il est de jurisprudence constante que des cadres circulaires sont habituels [voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG, T‑571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 20 ; du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 51, et du 14 décembre 2018, Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de), T‑801/17, non publié, EU:T:2018:970, point 44].

33      Enfin, troisièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que plusieurs marques de l’Union européenne contenant seulement la lettre « e » dans un cadre circulaire ou dans lesquelles la lettre « e » est représentée dans un cadre circulaire en plus du mot « essence » avaient été enregistrées. Toutefois, d’une part, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée). D’autre part, les enregistrements de marque invoqués par la requérante n’ont de rapport qu’avec des éléments partiels de la marque demandée et les marques concernées présentent une configuration graphique différente de la marque demandée. En effet, la lettre « e » placée dans un cadre circulaire occupe une position distincte et autonome dans chacune de ces marques, alors que, en l’espèce, la lettre initiale « e » entourée d’un cadre circulaire fait partie intégrante de l’élément verbal « essence » de la marque demandée. Ces enregistrements portent donc sur des marques qui ne sont manifestement pas comparables à la marque demandée, comme l’a relevé à juste titre l’EUIPO.

34      Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive au regard des produits en cause et relevait donc du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

35      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

36      Dès lors que, par le second moyen, la requérante soutient, en substance, que la marque demandée, prise dans son ensemble, possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée].

37      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits en cause et que, par conséquent, elle se heurtait au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le second moyen doit être rejeté comme inopérant.

38      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la deuxième branche du premier chef de conclusions de la requérante visant à ce qu’il soit ordonné à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Bora Creations, SL, est condamnée aux dépens.

 

      Steinfatt

 

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 décembre 2022.

Signature


*      Langue de procédure : l’allemand.