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Recours introduit le 27 octobre 2015 – Yieh United Steel / Commission

(affaire T-607/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yieh United Steel Corp. (Kaohsiung City, Taïwan) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/1429 de la Commission, du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan1 (ci-après le «règlement attaqué») en ce qu’ils concernent la requérante; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de la compétence du Tribunal pour contrôler les articles 1er et 2 du règlement attaqué et sa conformité avec le règlement de base ainsi qu’avec les principes généraux du droit européen.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base en ce que la Commission a refusé de manière infondée de tenir compte des méthodes de répartition des coûts habituellement utilisées par la requérante, lesquelles correspondent à des pratiques comptables internationalement acceptées. De ce fait, la Commission a, à tort, refusé de déduire la ferraille recyclée du coût de production du produit concerné, augmentant ainsi artificiellement la valeur normale, en violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, en ce que la Commission a écarté de manière infondée les ventes du produit en cause qui sont intervenues au cours d’opérations commerciales normales avec un client national indépendant lorsqu’elle a déterminé la valeur normale. La Commission a insuffisamment motivé ce rejet. De plus, à supposer que la raison de leur rejet soit simplement le fait que ces ventes ont fait l’objet d’une exportation après la vente (sans que la requérante en ait connaissance), la Commission a appliqué un critère illégal. Elle aurait dû prendre en considération l’intention de la requérante quant à la destination finale de ces ventes au moment où elle les a réalisées. La Commission a donc violé l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base en rejetant les ventes intérieures pour la seule raison qu’elles étaient exportées par un client indépendant après la vente.

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1 JO L 224, p. 10.