Language of document : ECLI:EU:T:2017:698

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENTDE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

27 septembre 2017 (*)

« Confidentialité – Contestation par une partie intervenante »

Dans l’affaire T‑607/15,

Yieh United Steel Corp. (Yusco), établie à Kaohsiung City (Taïwan), représentée par Me D. Luff, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL, établie à Luxembourg, représentée par M. J. MacFayden Killick, barrister, et Mes G. F. Forwood et C. Van Haute, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation des articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/1429 de la Commission, du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, L 224, p. 10), pour autant que ces dispositions concernent la requérante,

LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2015, la requérante, Yieh United Steel Corp. (Yusco), a introduit un recours visant à l’annulation des articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/1429 de la Commission, du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, L 224, p. 10) (ci-après le « règlement attaqué »), pour autant que ces dispositions la concernent.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2016, Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL (ci-après « Eurofer »), a demandé à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2016, la requérante a demandé que certaines informations contenues dans la requête, le mémoire en défense et la réplique fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard d’Eurofer si celle-ci était admise à intervenir. Elle a joint une version non confidentielle desdits mémoires à ladite demande.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2016, la Commission a demandé que certaines informations contenues dans la duplique fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard d’Eurofer pour le cas où celle-ci était admise à intervenir et a transmis, à cette fin, une version non confidentielle de ce mémoire.

5        Par ordonnance du 20 juillet 2016, Eurofer a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Dès lors que, conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante et la Commission ont demandé le traitement confidentiel de certaines informations contenues dans les mémoires susmentionnés, ladite ordonnance a provisoirement limité la communication desdits mémoires à Eurofer aux versions non confidentielles susmentionnées de la requérante et de la Commission, en attendant les éventuelles observations d’Eurofer sur la demande de traitement confidentiel.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 août 2016, la requérante a demandé que, outre les éléments occultés dans la version non confidentielle de la duplique présentée par la Commission, d’autres informations figurant dans ce mémoire, relatives à l’identité d’un client national, fassent l’objet d’un traitement confidentiel.

7        À cette fin, la requérante a joint une version non confidentielle consolidée de la duplique à sa demande.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2016, Eurofer a contesté partiellement la demande de traitement confidentiel de la requête, du mémoire en défense et de la réplique.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 janvier 2017, la requérante a demandé que certaines informations contenues dans ses observations sur le mémoire en intervention d’Eurofer, déposées le 12 décembre 2016, fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard d’Eurofer. À cet effet, elle a joint une version non confidentielle desdites observations à la demande.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2017, Eurofer a contesté partiellement la demande de traitement confidentiel des observations de la requérante sur le mémoire en intervention.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Considérations de principe

11      L’article 144, paragraphe 7, du règlement de procédure dispose :

« S’il est fait droit à la demande d’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales à l’exception, le cas échéant, des données confidentielles exclues de cette communication en vertu du paragraphe 5. »

12      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 et jurisprudence citée).

13      À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et jurisprudence citée).

14      Lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, le président peut limiter son examen de la confidentialité aux pièces et informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel est contestée. Partant, une demande de traitement confidentiel peut être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments dont la confidentialité n’a pas été contestée par la partie intervenante [ordonnance du président de la première chambre du Tribunal, du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T‑191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 10].

15      Dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et jurisprudence citée).

16      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la partie requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et jurisprudence citée).

17      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 17 et jurisprudence citée).

18      S’agissant des secrets d’affaires, il convient de considérer que cette notion recouvre, notamment, les informations d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, lorsque celles-ci ne sont pas normalement accessibles aux tiers à l’entreprise et que, en raison de leur ancienneté, elles ne revêtent pas un caractère historique. Des informations peuvent, en effet, perdre leur caractère confidentiel lorsque le grand public ou des milieux spécialisés peuvent y avoir accès. Ont en général un caractère historique, sauf justification d’un intérêt particulier à la protection de leur confidentialité, les données remontant à cinq années ou plus [ordonnance du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T‑191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 13 et jurisprudence citée].

19      Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 et jurisprudence citée).

20      Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19 et jurisprudence citée).

21      En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants et, en conséquence, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 et jurisprudence citée).

22      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées en l’espèce.

 Sur la portée des demandes de traitement confidentiel

23      Il y a lieu de constater à titre liminaire que l’intervenante soulève des objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel de la requérante en ce qui concerne un certain nombre d’éléments figurant dans la requête, le mémoire en défense, la réplique et les documents annexés à ces mémoires et aux observations de la requérante sur le mémoire en intervention. En revanche, l’intervenante n’émet aucune objection à l’encontre des demandes de traitement confidentiel de la Commission et de la requérante s’agissant des éléments occultés dans la duplique et l’annexe D.1 de celle‑ci.

24      Au vu des principes rappelés au point 14, il y a lieu d’accueillir d’emblée les demandes de confidentialité pour autant qu’elles concernent les informations occultées dans la duplique et l’annexe D.1 de celle‑ci, de sorte que le Tribunal peut limiter son examen des demandes de traitement confidentiel aux informations dont l’intervenante conteste l’occultation et qui figurent dans la requête, le mémoire en défense, la réplique, les observations de la requérante sur le mémoire en intervention ou les documents annexés à ces mémoires.

 Éléments figurant dans la requête et ses annexes

25      La requérante demande le traitement confidentiel des informations suivantes qui figurent dans la requête, au motif qu’il s’agit d’informations de nature secrète :

–        les informations sur l’identité d’un client national (page 6, point 11.2, page 7, point 13.2, page 9, point 15, page 10, point 17, page 11, point 18.3, page 21, points 47, 48 et 49, page 21, point 50, page 21, point 51, page 22, titre de section, page 23, point 54, et page 24, point 58) ;

–        les informations sur les coûts de production de la requérante (page 17, point 38.3) ;

–        les informations sur le volume des ventes de la requérante à un client national (page 21, point 47).

26      L’intervenante précise qu’elle ne conteste pas la demande de confidentialité à l’égard des différents éléments énumérés au point 25 ci-dessus, à l’exception de l’information sur le volume des ventes de la requérante à un client national, mentionnée au point 47 de la requête, dont le montant devrait être remplacé par une fourchette de valeurs de nature à indiquer un ordre de grandeur du chiffre exact.

27      Partant, en application de la jurisprudence rappelée au point 14 ci‑dessus, il y a lieu d’accueillir d’emblée la demande de confidentialité pour autant qu’elle concerne les éléments visés au point 25 ci-dessus, à l’exception de l’information sur le volume des ventes de la requérante à l’un de ses clients, mentionnée au point 47 de la requête.

28      La requérante demande en outre que les informations qui figurent dans les parties indiquées ci-après des annexes de la requête et qui relèvent du secret d’affaires soient occultées :

–        annexe A.2, page 42, sous C‑3.4 (le pourcentage de rouleaux laminés à chaud par un laminoir), page 42, sous C‑3.5 (l’information relative au rendement), page 66, sous F-1.12 (le code comptable relatif aux réductions sur ventes et aux remises), page 76, sous F-3.3 (le coût d’achat des matières premières), page 81, sous H-1.1 (le code comptable relatif aux réductions sur ventes), pages 81 et 82, sous H-1.2 (les codes comptables relatifs à divers frais de vente), page 83, sous H-1.4 (le code comptable relatifs aux frais d’emballage), page 84, sous H-1.6 (le code comptable relatif aux frais de garantie), page 84, sous H-1.7 (le code comptable concernant des commissions), page 85, sous H‑1.9 (le code comptable relatif à des frais bancaires), page 88, sous H-2.3 (le seuil de ventes pour accorder une réduction sur vente), page 89, sous H-2.3 (le code comptable concernant des réductions sur vente), page 90, sous H-2.5 (le code comptable concernant le transport intérieur), page 91, sous H-2.7 (les délais de paiement des ventes), et page 91, sous H-2.8 (le code comptable relatif aux dépenses de garantie) ;

–        annexe A.4, page 135, sous 2.1.1 (l’information sur les coûts de production), page 135, sous 2.1.2 (le code lié à la qualité de la matière première), page 136, sous 2.1.3 [le numéro de contrôle de produit (NCP)], pages 136 et 137, sous 2.1.4 (les informations financières), page 138, sous 2.2.1.1 (les volumes de production et de ventes), page 138, sous 2.2.1.2 (le volume de ventes et l’identité de clients nationaux), pages 139 et 140, sous 2.3.1.2 [le pourcentage des frais de VAG (ventes, dépenses administratives et autres frais généraux) par rapport au montant des factures], page 141, sous d) (le coût moyen à l’unité après importation), et page 142, sous g), (la marge profits/pertes) ;

–        annexe A.5, pages 147 à 149, sous I.A (les catégories de produits en fonction du coût, volume de pertes de production, les volumes des intrants et des extrants, le coût de conversion par unité), page 152, sous I.B (les coûts de fabrication), pages 156 à 158, sous II.B (les volumes de production et de ventes et taux de ventes nationales exclues), et page 158, note en bas de page 26 (le volume de ventes nationales) ;

–        annexe A.6.1, page 166, sous 2.1.2 (le NCP et les coûts de production), page 166, sous 2.2.1 (le volume de ventes et l’identité d’un client national), page 167, sous 1 (le coût après importation), et page 167, note de confidentialité (la gamme de prix de vente à l’unité) ;  

–        annexe A.7, page 190 (les coûts de production) et pages 191 et 192 (l’identité d’un client national) ;

–        annexe A.8, pages 193 à 210 (les coûts de fabrication) ;

–        annexe A.9, page 211 (les coûts de fabrication) ;

–        annexe A.10, pages 212 à 221 (les coûts de fabrication).

29      En application de la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, il convient d’accueillir d’emblée la demande de traitement confidentiel pour autant qu’elle porte sur les éléments figurant dans les parties indiquées ci-après desdites annexes, dont l’intervenante ne conteste pas la confidentialité et qui sont énumérées à la fin de son mémoire du 12 septembre 2016 susmentionné :

–        annexe A.2, page 66, sous F-1.12 (le code comptable relatif aux réductions sur ventes et aux remises), page 81, sous H-1.1 (le code comptable relatif aux réductions sur ventes), pages 81 et 82, sous H-1.2 (les codes comptables relatifs à divers frais de vente), page 83, sous H-1.4 (le code comptable relatif aux frais d’emballage), page 84, sous H-1.6 (le code comptable relatif aux frais de garanties), page 84, sous H-1.7 (le code comptable concernant des commissions), page 85, sous H-1.9 (le code comptable relatif à des frais bancaires), page 90, sous H-2.5 (le code comptable concernant le transport intérieur), et page 91, sous H-2.8 (le code comptable relatif aux dépenses de garantie) ;

–        annexe A.7, pages 191 et 192 (l’identité d’un client national).

30      Dans la mesure où il ressort de cette énumération que l’intervenante ne conteste pas l’occultation des codes comptables et de l’identité des clients de la requérante, la demande de traitement confidentiel doit être accueillie également à l’égard du code comptable occulté dans l’annexe A.2, page 89, sous H‑2.3, de la version non confidentielle et de l’identité occultée de clients nationaux dans l’annexe A.4, page 138, sous 2.2.1.2, et dans l’annexe A.6.1, page 166, sous 2.2.1, de la version non confidentielle, bien que ces éléments n’aient pas été expressément mentionnés dans l’énumération susmentionnée.

 Éléments figurant dans le mémoire en défense et ses annexes

31      S’agissant du mémoire en défense, la requérante demande le traitement confidentiel des passages suivants :

–        page 3, point 7 (le pourcentage du chiffre d’affaires et de la production par la requérante du produit en cause) ;

–        page 5, point 18 (les ratios profits/pertes de la requérante) ; 

–        page 6, point 19 (le pourcentage de ventes nationales réalisées) ;

–         page 6, point 21 (le montant de la déduction de la ferraille) ;

–         page 7, point 24 (les coûts de production de la requérante) ;

–         page 10, point 34 (les quantités entrantes et sortantes) ;

–         page 12, point 43 (les volumes de production, de ventes et d’importation à Taïwan, sur la base des données collectées auprès des correspondants) ;

–         page 13, point 45 (le volume de ventes nationales de la requérante) ;

–         page 14, point 48 (l’identité d’un client national de la requérante et le volume de ventes à un client national spécifique) ;

–        page 18, point 66 (le ratio profits/pertes des ventes nationales de la requérante).

32      De la même manière qu’il a été relevé au point 30 ci-dessus, dans la mesure où il ressort de l’énumération des éléments dont l’intervenante ne conteste pas le caractère confidentiel dans son mémoire du 12 septembre 2016, qu’elle ne s’oppose pas à l’occultation de l’identité des clients de la requérante, la demande de traitement confidentiel doit pareillement être accueillie d’emblée à l’égard de l’identité occultée d’un client national au point 48, à la page 14 de la version non confidentielle du mémoire en défense, bien que cet élément n’ait pas été expressément mentionné dans ladite énumération. Il en est de même en ce qui concerne l’information relative au pourcentage du chiffre d’affaires et de la production du produit en cause, figurant au point 7 à la page 3 de la version non confidentielle du mémoire en défense, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation, même si elle ne figure pas dans l’énumération susmentionnée.

33      La requérante soutient en outre que les passages suivants des annexes au mémoire en défense comportent des secrets d’affaires qu’il y a lieu d’occulter :

–        annexe B.1, pages 2 à 14 (les résultats de la requérante) ;

–        annexe B.2, pages 16 à 27 (les coûts de fabrication de la requérante) ;

–        annexe B.3, page 29 (les coûts de production de la requérante) ;

–        annexe B.4, pages 31 à 39 (les coûts de production de la requérante).

34      L’intervenante contestant l’occultation de tous les éléments énumérés au point 33 ci-dessus, le bien‑fondé de la demande de traitement confidentiel de ceux-ci sera examiné dans le cadre de l’examen des objections aux demandes de traitement confidentiel.

 Éléments figurant dans la réplique et ses annexes

35      S’agissant de la réplique, la requérante demande le traitement confidentiel des passages suivants :

–        page 4, point 11.a (le pourcentage de rouleaux laminés à chaud par rapport à la consommation totale) ;

–        page 9, point 12.a (l’identité d’un client national) ;

–        page 10, note en bas de page 25 (les ratios profits/pertes) ;

–        pages 15 à 16, 19 et 21, points 28.a à d, 29, 41, 44 et 46 (l’identité d’un client national).

36      La requérante soutient par ailleurs que les passages suivants des annexes du mémoire en réplique relèvent des secrets d’affaires qu’il y a lieu d’occulter :

–        annexe C.1, pages 24 à 27 (les coûts de production) ;

–        annexe C.2, page 28 (les coûts de fabrication) ;

–        annexe C.3, pages 29 à 33 (l’information commerciale relative à la ferraille) ;

–        annexe C.5, pages 36 et 37 (les volumes de ventes) ;

–        annexe C.7, page 45 (l’identité d’un client national) et page 46 (l’identité d’un client national et le numéro de facture).

37      En application de la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, il convient d’accueillir d’emblée la demande de traitement confidentiel pour autant qu’elle porte sur des éléments dont la confidentialité n’est pas contestée par l’intervenante dans son mémoire du 12 septembre 2016, susmentionné, ce qui est le cas des informations sur l’identité d’un client national, qui ont été occultées au point 12.a, à la page 9, et aux points 28.a à d, 29, 41, 44 et 46 de la réplique, ainsi qu’à l’annexe C.7, à la page 45.

38      Par ailleurs, comme il a été relevé au point 30 ci-dessus, dans la mesure où il ressort de l’énumération des éléments dont l’intervenante ne conteste pas le caractère confidentiel dans son mémoire du 12 septembre 2016, qu’elle ne s’oppose pas à l’occultation de l’identité des clients de la requérante, la demande de traitement confidentiel doit être accueillie également à l’égard de l’identité occultée d’un client national à la page 46, dans la version non confidentielle de l’annexe C.7, bien que cet élément n’ait pas été expressément mentionné dans ladite énumération. Il en est de même en ce qui concerne les informations sur les coûts de production, occultées aux pages 24 à 27, dans la version non confidentielle de l’annexe C.1, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation, même si elles ne figurent pas dans l’énumération susmentionnée.

 Éléments figurant dans les observations de la requérante sur le mémoire en intervention et les annexes de celles‑ci

39      La requérante demande enfin que certains éléments figurant dans ses observations sur le mémoire en intervention demeurent confidentiels. Il s’agit :

–        de l’identité d’un client national, occultée aux points 7 et 8, à la page 3 de la version non confidentielle de ces observations, et dans le titre du second moyen, à la page 8 de celle‑ci ;

–        des éléments figurant dans l’annexe E.2, par nature confidentiels, car ils concerneraient les coûts de production de la requérante ;

–        du tableau de l’annexe E.3, qui contiendrait des informations sensibles sur les prix et les volumes des matières premières utilisées pour la production du produit concerné, de même que du calcul du pourcentage de perte de production énoncé dans le paragraphe en-dessous de ce tableau.

40      En application de la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, il convient d’accueillir d’emblée la demande de traitement confidentiel pour autant qu’elle porte sur des éléments dont la confidentialité n’a pas été contestée par l’intervenante, ce qui est le cas des informations sur l’identité d’un client national, qui ont été occultées aux points 7 et 8, à la page 3 de la version non confidentielle des observations en cause, ainsi que dans le titre du second moyen, à la page 8 de ces observations, de même que sur le calcul du pourcentage de perte de production, énoncé dans le paragraphe figurant en-dessous du tableau de l’annexe E.3, qui a été remplacé par un ordre de grandeur dans la version non confidentielle versée par la requérante.

 Sur le bien-fondé des objections aux demandes de traitement confidentiel

41      En premier lieu, l’intervenante fait valoir que l’occultation de certaines informations l’empêche d’exercer ses droits procéduraux.

42      Premièrement, l’intervenante observe que, dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la Commission a indûment refusé d’accepter la déduction de la ferraille recyclée du coût de production des produits plats laminés à froid en acier inoxydables qui font l’objet du règlement attaqué (ci-après le « produit concerné »), ce qui aurait eu pour résultat de gonfler artificiellement la valeur normale du produit concerné, en violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement antidumping de base »). Dans ce contexte, la requérante présenterait une argumentation détaillée en réponse au grief de la Commission, tiré du reproche selon lequel la requérante n’aurait pas calculé correctement la « perte de production » des matières premières, à savoir les rouleaux laminés à chaud, avec pour conséquence le refus de cette institution d’accepter la déduction du coût de la ferraille recyclée du calcul du coût de production du produit concerné sous peine, selon cette même institution, d’accepter une seconde déduction des pertes matérielles subies au cours du processus de production. Pour étayer sa position, la requérante s’appuierait sur différents documents faisant l’objet des annexes A.8, A.9 et A.10 de la requête. Pour réfuter l’argumentation de la requérante, la Commission renverrait, pour sa part, à l’annexe A.4 de la requête et aux annexes B.1, B.2 et B.3 du mémoire en défense. L’intervenante fait valoir que, dans la mesure où ces différentes annexes ont été presqu’entièrement occultées, elle est empêchée de les commenter dans le cadre de l’argumentation relative à la prise en compte de la « perte de production » dans le calcul du coût de production du produit concerné.

43      L’intervenante se réfère à cet égard aux éléments relatifs :

–        aux « coûts de production » occultés dans l’annexe A.4 (page 135) ;

–        aux « coûts de fabrication » occultés dans les annexes A.8 (pages 193 à 210), A.9 (page 211) et A.10 (pages 212 à 221) ;

–        aux « résultats de la requérante » occultés dans l’annexe B.1 (pages 2 à 14) ;

–        aux « coûts de fabrication » occultés dans l’annexe B.2 (pages 16 à 27), et

–        aux « coûts de production » occultés dans l’annexe B.3 (page 29).

44      Deuxièmement, l’intervenante observe que, dans une série d’autres documents, l’information essentielle a été totalement supprimée, ce qui l’empêche de réagir à l’argument de la requérante selon lequel la manière dont elle a comptabilisé la perte de production est adéquate et reflète raisonnablement les coûts associés à la production du produit concerné. Selon l’intervenante, afin qu’elle puisse analyser la perte de production revendiquée et son mode de comptabilisation à la lumière de ses connaissances en matière de comptabilisation de la perte de production lors de la production du produit concerné, il lui est nécessaire d’avoir accès aux données relatives au pourcentage de perte de production, ou tout au moins à une fourchette significative de ces données, figurant dans l’annexe A.5, sous I.A (pages 147 à 149) et sous I.B (page 152).

45      Troisièmement, l’intervenante observe que la Commission a indiqué au point 78 de son mémoire en défense que les données concernant les coûts de production qui ont été fournies pour chacun des numéros de contrôle des produits (ci-après les « NCP ») ont fluctué au cours de l’enquête en joignant un tableau de synthèse sur cette question. En demandant qu’un traitement confidentiel soit réservé à la totalité de ce tableau, qui figure dans l’annexe B.4 (pages 31 à 39), la requérante l’empêcherait de présenter tout commentaire utile.

46      Quatrièmement, l’intervenante s’oppose à ce que, dans le cadre du second moyen, portant sur la question de la prise en compte correcte des ventes intérieures du produit concerné, un traitement confidentiel soit réservé aux informations sur les volumes de production et de ventes figurant dans le tableau, repris dans l’annexe A.4, sous 2.2.1.1 (page 138), et illustrant l’approche de la Commission au stade des mesures provisoires.

47      L’intervenante conclut que si elle n’a pas accès aux informations mentionnées aux points 43 à 46 ci-dessus, elle se trouvera dans l’impossibilité de présenter des observations utiles sur les questions essentielles de cette affaire qui a trait au calcul de la valeur normale du produit concerné. À titre subsidiaire, la requérante devrait remplacer lesdites informations par des fourchettes de nature à donner une indication de l’ordre de grandeur des chiffres concernés afin de permettre à Eurofer de présenter des observations utiles sur les données et sur les arguments soulevés par la requérante.

48      Partant, si l’intervenante ne conteste pas le caractère confidentiel par nature des informations occultées dans les annexes A.4, A.5, A.8, A.9, A.10, B. 1, B.2, B.3 et B.4, mentionnées aux points 43 à 46 ci-dessus, elle estime, toutefois, que l’accès à ces informations, ou, du moins, à des fourchettes de valeurs, est nécessaire pour qu’elle soit en mesure d’exercer ses droits procéduraux.

49      Il convient de relever que les informations en cause portent sur le calcul du coût de production du produit concerné, les méthodes de prise en compte des pertes de production et la détermination du volume des intérieures, lesquels sont au centre des questions soulevées dans la présente affaire qui porte sur le calcul correct de la valeur normale du produit concerné. Au soutien de leurs points de vue opposés la requérante et la Commission renvoient aux éléments chiffrés visés par la demande de traitement confidentiel, dont la prise de connaissance, pour le moins sous forme de fourchettes de valeurs, est essentielle pour l’intervenante aux fins de la compréhension de l’argumentation des parties et de la présentation d’observations utiles.

50      Partant, la mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les informations visées dans les documents en cause, dont le caractère confidentiel est admis, apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de l’intervenante. La requérante est, dès lors, invitée, conformément aux conclusions subsidiaires de l’intervenante, à remplacer les valeurs exactes par des fourchettes pertinentes qui s’en écartent tout au plus de 10 %.

51      Par conséquent, la demande de traitement confidentiel des différents éléments énoncés aux points 43 à 46 n’est accordée que pour autant que la requérante indique, sous forme de fourchettes qui s’écartent tout au plus de 10 % des chiffres exacts, les éléments chiffrés occultés visés aux points 43 à 46 ci-dessus (voir, en ce sens et par analogie ordonnances du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T‑818/14, non publiée, EU:T:2016:712, points 51, 52, 54, 55, 92, et du 13 avril 2015, PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil, T‑121/14, non publiée, EU:T:2015:324, point 33).

52      En deuxième lieu, l’intervenante observe que la demande de traitement confidentiel des NCP qui figurent dans les documents relatifs aux mesures provisoires et définitives de la Commission, à savoir dans l’annexe A.4, à la page 136, sous 2.1.3, et dans l’annexe A.6.1, à la page 166, sous 2.1.2, doit être rejetée. En effet, les NCP ne pourraient être considérés comme confidentiels, dans la mesure où ils constitueraient simplement des codes harmonisés élaborés par la Commission et utilisés par les producteurs pour transmettre des données relatives aux ventes et aux coûts.

53      Il suffit d’observer sur ce point que, dès lors que les informations sur les NCP peuvent, en combinaison avec d’autres informations, revêtir un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance du 11 janvier 2017, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commission, T‑675/15, non publiée, EU:T:2017:11, point 24), il appartenait à l’intervenante d’expliquer en quoi lesdites informations sur les NCP seraient en l’occurrence nécessaires à l’exercice de ses droits procéduraux, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que la demande de confidentialité desdits NCP doit être accueillie.

54      En troisième lieu, l’intervenante observe que de nombreuses occultations effectuées par la requérante vont au-delà de ses demandes et doivent, pour cette seule raison, être rejetées comme étant excessives.

55      Devraient être rejetées à ce titre :

–        Premièrement, l’occultation du code des matières premières figurant dans l’annexe A.2, à la page 76, sous F‑3.3, alors que la demande est motivée par le caractère secret de l’information relative aux coût d’achat des matières premières ;

–        deuxièmement, l’occultation, dans l’annexe A.4, à la page 135, sous 2.1.1, des quantités produites et de la représentativité des catégories utilisées en termes de volume de production, alors que la demande est motivée par le caractère secret de l’information relative aux coûts de production ;

–        troisièmement, l’occultation, dans l’annexe B.1, aux pages 2 à 14, de la description des catégories de résultats et des tableaux entiers sans en divulguer les titres, alors que la demande est motivée par le caractère secret des informations relatives aux résultats de la requérante ;

–        quatrièmement, l’occultation, dans l’annexe B.2, aux pages 16 à 27, de tableaux entiers sans divulguer les titres, alors que la demande est motivée par le caractère secret des informations sur le coût de fabrication de la requérante, et

–        cinquièmement, l’occultation des numéros et des dates des bordereaux, des codes des matériaux, des éléments achetés, du nom des fournisseurs, de leur caractère lié ou non, des quantités achetées et de l’unité de mesure, figurant dans l’annexe C.1, aux pages 24 à 27, alors que la demande est motivée par le caractère secret des coûts de production.

56      D’une part, il convient de relever que, pour autant que la contestation vise les informations occultées dans l’annexe B.1, aux pages 2 à 14, et dans l’annexe B.2, aux pages 16 à 27, la demande de traitement confidentiel a été accueillie au point 51 ci-dessus pour autant que la requérante indique, sous forme de fourchettes qui s’écartent tout au plus de 10 % des chiffres exacts, les éléments chiffrés occultés, étant précisé que les titres et les éléments descriptifs correspondants des tableaux en cause doivent être divulgués.

57      D’autre part, il suffit d’observer que l’intervenante ne conteste pas le caractère confidentiel des informations occultées dans les annexes A.2, A.4 et C.1, mais se limite à faire valoir que les occultations vont au‑delà du motif invoqué par la requérante à l’appui de sa demande sans expliquer en quoi lesdites informations seraient nécessaires à l’exercice de ses droits procéduraux. En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de traitement confidentiel en ce qui concerne les informations visées au point 55 ci-dessus qui sont occultées aux annexes A.2, A.4 et C.1.

58      En quatrième lieu, l’intervenante observe que de nombreuses informations occultées doivent être remplacées par des ordres de grandeur adéquats. En effet, selon elle, la suppression complète des informations va de toute manière, dans de nombreux cas, au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Le remplacement de ces montants par des ordres de grandeur, plutôt que de les supprimer complètement, permettrait de préserver les droits de la requérante et ceux de la partie intervenante.

59      Il en serait ainsi des éléments occultés relatifs :

–        au volume des ventes de la requérante à un client national (requête, point 47, page 21) ;

–        au pourcentage de rouleaux laminés à chaud par un laminoir (annexe A.2, sous C‑3.4, page 42) ;

–        au rendement de la requérante (annexe A.2, sous C‑3.5, page 42) ;

–        au coût d’achat des matières premières (annexe A.2, sous F‑3.3, page 76) ;

–        au seuil de ventes pour accorder une réduction sur vente (annexe A.2, sous H‑2.3, page 88) ;

–        aux délais de paiement des ventes (annexe A.2, sous H‑2.7, page 91) ;

–        aux coûts de production (annexe A.4, sous 2.1.1, page 135) ;

–        aux informations financières (annexe A.4, sous 2.1.4, pages 136 et 137) ;

–        aux volumes de production et de ventes (annexe A.4, sous 2.2.1.1, page 138) ;

–        aux volumes de ventes (annexe A.4, sous 2.2.1.2, page 138) ;

–        au pourcentage des frais de VAG par rapport au montant des factures (annexe A.4, sous 2.3.1.2, pages 139 et 140) ;

–        au coût moyen à l’unité après importation (annexe A.4, sous d, page 141) ;

–        à la marge profits/pertes (annexe A.4, sous g, page 142) ;

–        aux catégories de produit en fonction du coût, au volume de pertes de production, aux volumes des intrants et des extrants, au coût de conversion par unité (annexe A.5, sous I.A, pages 147 à 149) ;

–        aux coûts de fabrication (annexe A.5, sous I.B, page 152) ;

–        aux volumes de production et de ventes, au taux de ventes nationales exclues (annexe A.5, sous II.B, pages 156 à 158) ;

–        au volume de ventes nationales (annexe A.5, note en bas de page 26, page 158) ;

–        aux coûts de production (annexe A.6.1, sous 2.1.2, page 166) ;

–        au volume de ventes (annexe A.6.1, sous 2.2.1, page 166) ;

–        au coût après importation (annexe A.6.1, sous 1, page 167) ;

–        aux coûts de production (annexe A.7, page 190) ;

–        aux coûts de fabrication (annexe A.8, pages 193 à 210, annexe A.9, page 211, annexe A.10, pages 212 à 221) ;

–        au ratio profits/pertes de la requérante (mémoire en défense, point 18, page 5) ;

–        au pourcentage de ventes nationales réalisées (mémoire en défense, point 19, page 6) ;

–        au montant de la déduction de la ferraille (mémoire en défense, point 21, page 6) ;

–        aux coûts de production de la requérante (mémoire en défense, point 24, page 7) ;

–        aux quantités entrantes et sortantes (mémoire en défense, point 34, page 10) ;

–        aux volumes de production, de ventes et d’importation à Taïwan, sur la base des données collectées auprès des correspondants (mémoire en défense, point 43, page 12) ;

–        au volume de ventes nationales de la requérante (mémoire en défense, point 45, page 13) ;

–        au volume de ventes à un client national spécifique (mémoire en défense, point 48, page 14) ;

–        au ratio profits/pertes des ventes nationales de la requérante (mémoire en défense, point 66, page 18) ;

–        aux résultats de la requérante (annexe B.1, pages 2 à 14) ;

–        aux coûts de fabrication de la requérante (annexe B.2, pages 16 à 27) ;

–        aux coûts de production de la requérante (annexe B.3, page 29, annexe B.4, pages 31 à 39) ;

–        au pourcentage de rouleaux laminés à chaud par rapport à la consommation totale (réplique, sous 11.a, page 4) ;

–        aux ratios profits/pertes (réplique, note en bas de page 25, page 10) ;

–        aux coûts de production (annexe C.1, pages 24 à 27) ;

–        à une information commerciale relative à la ferraille (annexe C.3, pages 29 à 33) ;

–        aux volumes de ventes (annexe C.5, pages 36 et 37) ;

–        à une information commerciale (annexe C.7, page 46),et

–        aux gammes de prix de vente figurant dans la note de confidentialité de la Commission concernant la sous‑cotation et le calcul du préjudice repris dans les mesures définitives (annexe A.6.1, page 167).

60      Ainsi qu’il résulte des points 43 à 51 ci-dessus, la demande de traitement confidentiel a, d’ores et déjà, été accueillie en ce qui concerne les éléments mentionnés au point 59 ci-dessus pour autant qu’ils se rapportent :

–        aux coûts de production (annexe A.4, sous 2.1.1, page 135) ;

–        aux volumes de production et de ventes (annexe A.4, sous 2.2.1.1, page 138) ;

–        aux catégories de produit en fonction du coût, au volume de pertes de production, aux volumes des intrants et des extrants, au coût de conversion par unité (annexe A.5, sous I.A, pages 147 à 149) ;

–        aux coûts de fabrication (annexe A.5, sous I.B, page 152) ;

–        aux résultats de la requérante (annexe B.1, pages 2 à 14) ;

–        aux coûts de fabrication (annexe A.8, pages 193 à 210, annexe A.9, page 211, annexe A.10, page 212 à 221, annexe B.2, pages 16 à 27), et

–        aux coûts de production (annexe B.3, page 29, et annexe B.4, pages 31 à 39).

61      Par conséquent, il reste à examiner, à ce stade, le bien-fondé des objections à la demande de traitement confidentiel pour autant qu’elle concerne les éléments occultés mentionnés au point 59 ci-dessus qui se rapportent

–        au volume des ventes de la requérante à un client national (requête, point 47, page 21) ;

–        au pourcentage de rouleaux laminés à chaud par un laminoir (annexe A.2, sous C‑3.4, page 42) ;

–        au rendement (annexe A.2, sous C‑3.5, page 42) ;

–        au coût d’achat des matières premières (annexe A.2, sous F‑3.3, page 76) ;

–        au seuil de ventes pour accorder une réduction sur vente (annexe A.2, sous H‑2.3, page 88) ;

–        aux délais de paiement des ventes (annexe A.2, sous H‑2.7, page 91) ;

–        à la situation financière (annexe A.4, pages 136 et 137) ;

–        aux volumes de ventes (annexe A.4, sous 2.2.1.2, page 138) ;

–        au pourcentage des frais de VAG par rapport au montant des factures (annexe A.4, sous 2.3.1.2, pages 139 et 140) ;

–        au coût moyen à l’unité après importation (annexe A.4, sous d, page 141) ;

–        à la marge profits/pertes (annexe A.4, sous g, page 142) ;

–        aux volumes de production et de ventes, au taux de ventes nationales exclues (annexe A.5, sous II.B, pages 156 à 158) ;

–        au volume de ventes nationales (annexe A.5, note en bas de page 26, page 158) ;

–        aux coûts de production (annexe A.6.1, sous 2.1.2, page 166) ;

–        au volume de ventes (annexe A.6.1, sous 2.2.1, page 166) ;

–        au coût après importation (annexe A.6.1, sous 1, page 167) ;

–        aux coûts de production (annexe A.7, page 190) ;

–        au ratio profits/pertes de la requérante (mémoire en défense, point 18, page 5) ;

–        au pourcentage de ventes nationales réalisées (mémoire en défense, point 19, page 6) ;

–        au montant de la déduction de la ferraille (mémoire en défense, point 21, page 6) ;

–        aux coûts de production de la requérante (mémoire en défense, point 24, page 7) ;

–        aux quantités entrantes et sortantes (mémoire en défense, point 34, page 10) ;

–        aux volumes de production, de ventes et d’importation à Taïwan, sur la base des données collectées auprès des correspondants (mémoire en défense, point 43, page 12) ;

–        au volume de ventes nationales de la requérante (mémoire en défense, point 45, page 13) ;

–        au volume de ventes à un client national spécifique (mémoire en défense, point 48, page 14) ;

–        au ratio profits/pertes des ventes nationales de la requérante (mémoire en défense, point 66, page 18) ;

–        au pourcentage de rouleaux laminés à chaud par rapport à la consommation totale (réplique, sous 11.a, page 4) ;

–        aux ratios profits/pertes (réplique, note en bas de page 25, page 10) ;

–        aux coûts de production (annexe C.1, pages 24 à 27);

–        à une information commerciale relative à la ferraille (annexe C.3, pages 29 à 33) ;

–        aux volumes de ventes (annexe C.5, pages 36 et 37) ;

–        à une information commerciale (annexe C.7, page 46), et

–        aux gammes de prix de vente figurant dans la note de confidentialité de la Commission concernant la sous‑cotation et le calcul du préjudice repris dans les mesures définitives (annexe A.6.1, page 167).

62      À cet égard, l’intervenante ne conteste pas le caractère confidentiel par nature des informations en cause, mais fait valoir que lesdites occultations devraient être remplacées par des fourchettes de nature à donner une indication de l’ordre de grandeur des chiffres concernés afin de préserver ses droits procéduraux.

63      Pour des motifs identiques à ceux exposés au point 49 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que, à l’exception des données relatives au seuil de ventes pour accorder une réduction sur vente (annexe A.2, sous H‑2.3, page 88) et aux délais de paiement (annexe A.2, sous H‑2.7, page 91), les informations visées dans les documents en cause apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de l’intervenante, tout en invitant la requérante à remplacer, conformément aux conclusions de l’intervenante, les valeurs exactes par des fourchettes pertinentes qui s’en écartent tout au plus de 10 %.

64      En effet, les données relatives au seuil de ventes pour accorder une réduction sur vente (annexe A.2, sous H‑2.3, page 88) et aux délais de paiement (annexe A.2, sous H‑2.7, page 91) ne sont pas directement liées aux questions soulevées dans la présente affaire, lesquelles portent sur le calcul correct de la valeur normale du produit concerné, ainsi qu’il a été précisé au point 49 ci‑dessous.

65      Partant, la demande de traitement confidentiel des différents éléments visés au point 61 ci-dessus est accueillie, en invitant la requérante à remplacer les données chiffrées en cause par des fourchettes qui s’écartent tout au plus de 10 % des chiffres exacts, à l’exception des éléments chiffrés relatifs au seuil de ventes pour accorder une réduction sur vente (annexe A.2, sous H‑2.3, page 88) et aux délais de paiement (annexe A.2, sous H‑2.7, page 91), dont l’occultation est justifiée.

66      En dernier lieu, s’agissant de la demande de traitement confidentiel relative aux observations de la requérante sur le mémoire en intervention, décrite au point 39 ci-dessus, l’intervenante fait valoir que l’occultation totale des informations relatives au coût de production figurant dans le tableau reproduit dans l’annexe E.2 [extrait de l’annexe 2.105 du tableau 19 « COM Calculation Worksheet-2013YEAR-YUSCO-1120 » du document d’information provisoire de la Commission, tableau intitulé « SLAB »] est, en tout état de cause, disproportionnée, d’autant plus qu’il semble quelesdites informations ne se réfèrent pas à la Chine, mais au Vietnam et semblent viser une période différente de celle retenue dans la présente affaire. Dès lors, afin de pouvoir exercer de manière effective ses droits procéduraux à l’égard de ces informations, l’intervenante devrait avoir accès aux informations en cause ou à des ordres de grandeur des chiffres en cause.

67      Il en serait de même du tableau de l’annexe E.3, qui ne divulguerait même pas les titres indiquant le type d’information des différentes colonnes. Il appartiendrait à la requérante de divulguer les informations contenues dans ledit tableau, ou, pour le moins, lesdits titres et remplacer les données chiffrées par des fourchettes donnant une indication sur l’ordre de grandeur de ces chiffres.

68      Il convient de constater que l’intervenante ne conteste pas que les données chiffrées occultées dans les annexes E.2 et E.3 revêtent un caractère confidentiel par nature en ce qu’elles comportent des informations sur le coût de production du produit concerné et sur les prix et les volumes des matières premières utilisées pour la production du produit concerné, mais fait valoir que lesdites occultations devraient être divulguées, ou, pour le moins, remplacées par des fourchettes de nature à donner une indication de l’ordre de grandeur des chiffres concernés afin de préserver ses droits procéduraux.

69      D’une part, rien ne justifie que les titres indiquant le type d’information des différentes colonnes du tableau figurant dans l’annexe E.3 soient occultés, de sorte que la demande de confidentialité doit être rejetée pour autant qu’elle concerne lesdits titres.

70      D’autre part, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 49 ci‑dessus, la mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les informations chiffrées occultées dans les annexes E.2 et E.3 apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de l’intervenante. Partant, les informations occultées dans les annexes E.2 et E.3 doivent être divulguées et la requérante est invitée à indiquer les éléments chiffrés sous forme de fourchettes qui s’écartent tout au plus de 10 % de ces chiffres.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel en ce qui concerne les données visées aux points 24, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 40, 51, 53, 57, 65 et 70 de la présente ordonnance, à l’égard de Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL. Les éléments chiffrés visés aux points 51, 65 et 70 de la présente ordonnance doivent être remplacés par des fourchettes qui s’écartent tout au plus de 10 % des chiffres exacts.

2)      La demande de confidentialité est rejetée pour le surplus.

3)      Le greffier fixera un délai à Yieh United Steel Corp. (Yusco) pour la présentation d’une version non confidentielle de la requête, du mémoire en défense, de la réplique, des annexes respectives, ainsi que des annexes de ses observations sur le mémoire en intervention, conforme au point 1 du présent dispositif.

4)      Le greffier signifiera la version non confidentielle de la requête, du mémoire en défense, de la réplique, des annexes respectives, ainsi que des annexes des observations sur le mémoire en intervention, soumises par Yieh United Steel Corp. (Yusco) conformément aux points 1 à 2 du présent dispositif à Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL, et fixera un délai à cette dernière pour présenter d’éventuelles observations complémentaires à son mémoire en intervention déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2016.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Prek


*      Langue de procédure : l’anglais.