Language of document : ECLI:EU:T:2017:640

Affaire T609/15

Repsol YPF, SA

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative BASIC – Noms commerciaux nationaux antérieurs basic et basic AG – Motif relatif de refus – Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 21 septembre 2017

1.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 – Conditions – Interprétation à la lumière du droit de l’Union – Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, et 53, § 1, c)]

2.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 – Utilisation du signe dans la vie des affaires – Critère temporel

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, a), et 53, § 1, c)]

3.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 – Marque figurative BASIC et noms commerciaux basic et basic AG

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, et 53, § 1, c)]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 24-27)

2.      En ce qui concerne la première condition d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe est utilisé dans la vie des affaires lorsque son usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé.

S’agissant de la période pertinente aux fins de l’appréciation de cette condition, il ressort de la jurisprudence que le demandeur en nullité doit prouver que l’utilisation du signe invoqué dans la vie des affaires est intervenue avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause. En outre, selon la jurisprudence, ce signe doit encore être utilisé au moment de l’introduction de la demande en nullité. En d’autres termes, il doit être établi que le signe invoqué était utilisé non seulement à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, mais aussi à la date du dépôt de la demande en nullité, étant entendu que, lorsqu’une telle preuve est rapportée, il peut être légitimement considéré que ledit signe était « encore […] utilisé » à cette dernière date au sens de ladite jurisprudence.

(voir points 47, 48)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 49-67)