Language of document : ECLI:EU:T:2018:63

Affaire T611/15

Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH

contre

Commission européenne

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Table des matières du dossier de la Commission relatif à une procédure d’application de l’article 101 TFUE – Refus d’accès – Obligation de motivation – Obligation d’informer des voies de recours – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête – Présomption générale de confidentialité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 5 février 2018

1.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Refus d’accès – Obligation de motivation – Portée – Renvoi à une décision confirmative rendue dans le cadre d’une autre procédure connue du demandeur – Admissibilité – Conditions

(Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4)

2.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Obligation de rappeler au demandeur les voies de recours contre une décision de refus d’accès – Non-respect – Renvoi à une décision confirmative rendue dans le cadre d’une autre procédure connue du demandeur – Admissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 8, § 1)

3.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Protection des intérêts commerciaux – Application aux dossiers administratifs afférents aux procédures de contrôle du respect des règles de concurrence – Présomption générale d’atteinte portée à la protection des intérêts impliqués dans une telle procédure par la divulgation de certains documents relevant de tels dossiers – Limites

(Art. 101 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 1er et 3e tirets)

4.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Protection des intérêts commerciaux – Application aux dossiers administratifs afférents aux procédures de contrôle du respect des règles de concurrence – Présomption générale d’atteinte portée à la protection des intérêts impliqués dans une telle procédure par la divulgation de certains documents relevant de tels dossiers – Demande d’accès ne visant pas l’ensemble du dossier – Absence d’incidence

(Art. 101 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 1er et 3e tirets ; règlement du Conseil no 1/2003 ; règlement de la Commission no 773/2004)

5.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Protection des intérêts commerciaux – Application aux dossiers administratifs afférents aux procédures de contrôle du respect des règles de concurrence – Présomption générale d’atteinte portée à la protection des intérêts impliqués dans une telle procédure par la divulgation de certains documents relevant de tels dossiers – Application aux tables des matières

(Art. 101 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 1er et 3e tirets)

6.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Exceptions au droit d’accès aux documents – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents – Notion – Poursuite d’une action en réparation du préjudice subi du fait d’une infraction aux règles de concurrence – Exclusion – Caractère privé d’un tel intérêt

(Art. 101 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2)

7.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation d’accorder un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions – Application aux documents relevant d’une catégorie couverte par une présomption générale de refus d’accès – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 6)

1.      Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. À cet égard, une motivation par référence peut être admise. En outre, la référence faite dans un acte à un acte distinct doit être examinée au regard de l’article 296 TFUE et ne viole pas l’obligation de motivation pesant sur les institutions de l’Union.

S’agissant d’une décision de refus d’accès à des documents qui renvoie, en partie, à des motifs figurant dans la décision confirmative rendue à la suite d’une demande d’accès aux documents antérieure, un tel renvoi ne saurait être de nature à violer l’obligation de motivation, dans la mesure où la décision initiale et la décision confirmative dans la première procédure sont intervenues dans un contexte connu du demandeur, où la décision confirmative dans la première procédure a été portée à la connaissance du demandeur avant l’introduction de sa demande d’accès dans la seconde procédure et où le demandeur a été en mesure de connaître les motifs du refus d’accès qui lui ont été opposés et de les contester utilement devant le juge de l’Union.

(voir points 31, 32, 35, 37, 38, 41)

2.      S’agissant de l’obligation impartie à une institution refusant totalement ou partiellement l’accès à un document de rappeler au demandeur les voies de recours dont il dispose, il ne saurait être considéré qu’une violation de cette obligation est constitutive d’une illégalité de nature à entraîner l’annulation de la décision de refus d’accès sur ce point, dans des circonstances où un renvoi est opéré dans cette décision à la motivation figurant dans la décision confirmative rendue à la suite d’une demande d’accès aux documents antérieure et où le demandeur a pu avoir connaissance des voies de recours disponibles contre ladite décision et introduire un recours en annulation.

(voir point 49)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 59-63, 88)

4.      S’agissant de la présomption générale de confidentialité applicable aux documents du dossier administratif de la Commission afférent à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, cette présomption peut être applicable indépendamment du nombre de documents concernés par la demande d’accès. À cet égard, l’application de présomptions générales de confidentialité a été admise indépendamment du nombre de documents concernés par la demande d’accès et ce même quand un seul document fait l’objet de la demande. En effet, c’est un critère qualitatif, à savoir le fait que les documents se rapportent à une même procédure, qui détermine l’application de la présomption générale de refus, et non un critère quantitatif, à savoir le nombre plus ou moins élevé des documents visés par la demande d’accès. Indépendamment du nombre de documents faisant l’objet de la demande d’accès, l’accès aux documents d’une procédure d’application de l’article 101 TFUE ne saurait être accordé sans tenir compte des mêmes règles strictes quant au traitement des informations obtenues ou établies dans le cadre d’une telle procédure, prévues par les règlements no 1/2003 et no 773/2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 101 et 102 TFUE.

Par ailleurs, la présomption générale de confidentialité applicable aux documents figurant dans le dossier administratif relatif à une procédure d’application de l’article 101 TFUE repose, en substance, sur une interprétation des exceptions au droit d’accès aux documents figurant à l’article 4 du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, qui tienne compte des règles strictes quant au traitement des informations obtenues ou établies dans le cadre d’une telle procédure, prévues par les règlements no 1/2003 et no 773/2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 101 et 102 TFUE. En d’autres termes, cette présomption repose sur la prémisse que la procédure en question établit un régime spécifique pour l’accès aux documents. L’existence d’un tel régime permet de présumer que, en principe, la divulgation de ces documents pourrait porter atteinte à l’objectif poursuivi par la procédure dans laquelle ils s’insèrent.

Par conséquent, le fait que le document dont la divulgation est demandée relève du dossier administratif afférent à une procédure d’application de l’article 101 TFUE suffit pour justifier l’application de la présomption de confidentialité des documents concernant une telle procédure, et ce indépendamment du nombre de documents concernés par la demande.

(voir points 71-74)

5.      En matière d’accès du public aux documents, la table des matières du dossier administratif de la Commission afférent à une procédure d’application de l’article 101 TFUE peut être couverte par une présomption générale de refus d’accès indépendamment de la nature particulière de ce document. Certes, la table des matières est un document présentant des caractéristiques particulières en ce sens qu’elle n’a pas de contenu propre, dans la mesure où elle ne fait qu’un résumé du contenu du dossier. Toutefois, premièrement, elle est un document organisateur du dossier relatif à la procédure en cause qui, ainsi, fait partie de l’ensemble des documents y afférents. Deuxièmement, elle est un document qui dresse la liste de tous les documents figurant dans le dossier, les intitule et les identifie. Troisièmement, dans la mesure où la table des matières fait un renvoi à chaque document du dossier, elle constitue un document qui reflète l’ensemble des documents du dossier ainsi que certaines informations relatives au contenu desdits documents. Quatrièmement, la table des matières permet de voir toutes les démarches effectuées par la Commission dans la procédure en matière d’ententes. Ainsi, la table des matières du dossier en matière d’ententes peut contenir des informations pertinentes et précises relatives au contenu du dossier.

Il en résulte que la communication des éléments figurant dans la table des matières est susceptible, au même titre que la divulgation des documents proprement dits, de porter atteinte aux intérêts protégés par les exceptions prévues par l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, pour autant qu’elle aboutisse à porter à la connaissance d’un tiers des informations commerciales sensibles ou des informations sur l’enquête en cours.

(voir points 75-77)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir points 95-99)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir point 110)