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Arrêt du Tribunal du 22 mai 2019 – Ertico - ITS Europe/Commission

(Affaire T-604/15)1

[« Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Recommandation 2003/361/CE – Décision du panel de validation de la Commission concernant la qualification de micro, petites et moyennes entreprises – Demande de révision en vertu des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838/UE, Euratom – Absence de recours administratif au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 58/2003 – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Sécurité juridique – Confiance légitime – Autorité de la chose jugée – Critères de définition des micro, petites et moyennes entreprises dans les politiques de l’Union – Notion d’“entreprise” – Notion d’“activité économique” – Critère d’indépendance – Obligation de motivation »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentants : M. Wellinger et K. T’Syen, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement R. Lyal et M. Clausen, puis R. Lyal et A. Kyratsou, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2015 du panel de validation prévu par le point 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838/UE, Euratom de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO 2012, L 359, p. 45), dans la mesure où cette décision conclut que la requérante ne peut pas être qualifiée de micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36).

Dispositif

Le recours est rejeté.

European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) supportera la moitié de ses propres dépens.

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par Ertico – ITS Europe.

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1     JO C du 414 du 14.12.2015.