Language of document : ECLI:EU:T:2019:831

Affaire T607/15

Yieh United Steel Corp.

contre

Commission européenne

 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 3 décembre 2019

« Dumping – Importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de Chine et de Taïwan – Droit antidumping définitif – Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 – Article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) 2016/1036] – Article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement 2016/1036] – Calcul de la valeur normale – Calcul du coût de production – Ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur »

1.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Prix pratiqué au cours d’opérations commerciales normales – Notion d’opération commerciale normale

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2)

(voir points 52-55, 58, 59, 79, 125)

2.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Recours à la valeur construite – Calcul des coûts de production sur la base des registres comptables – Dérogation – Frais liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête n’ayant pas été raisonnablement repris dans ces registres – Charge de la preuve incombant aux institutions – Contrôle juridictionnel – Portée

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 5)

(voir points 63-68)

3.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Obligation de la Commission de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées – Limites – Coopération volontaire des parties intéressées

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 6, § 8, et 18)

(voir points 71-73, 77, 106-110)

4.      Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 2)

(voir points 127-130)

5.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Prix pratiqué au cours d’opérations commerciales normales – Produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur – Notion

(Règlements du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 2)

(voir points 131-133, 135)

Résumé

Par son arrêt du 3 décembre 2019, Yieh United Steel/Commission (T‑607/15), le Tribunal a rejeté la demande d’annulation introduite par Yieh United Steel Corp. contre le règlement d’exécution no 2015/1429 de la Commission, instituant des droits antidumping sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (1).

Cette affaire trouve son origine dans une procédure antidumping menée par la Commission en 2014 et 2015, qui a abouti à l’institution, par le règlement attaqué, d’un droit antidumping de 6,8 % sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables. La requérante est une société établie à Taïwan, active dans la fabrication et la distribution des produits visés par ce droit antidumping.

La requérante a saisi le Tribunal pour obtenir l’annulation du règlement d’exécution no 2015/1429 pour autant qu’il la concerne, en invoquant, notamment, une violation de l’article 2 du règlement antidumping de base (2). En vertu du deuxième paragraphe de cette disposition, la « valeur normale » des produits visés par le droit antidumping est normalement déterminée sur la base des ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur. Aux termes du premier paragraphe dudit article, la valeur normale du produit visé par le droit antidumping est normalement fondée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants.

À cet égard, la requérante a, notamment, contesté le refus de la Commission de déduire la valeur de la ferraille recyclée du coût de production du produit visé par le droit antidumping aux fins de la détermination de sa valeur normale. En outre, la Commission aurait refusé à tort de tenir compte de certaines de ses ventes à un client indépendant dans le pays exportateur, également distributeur du produit concerné, qui constituaient, selon la requérante, des ventes intérieures dans la mesure où elle ne les destinait pas à l’exportation ou elle ignorait quelle était leur destination finale. La Commission avait, par contre, refusé de prendre lesdites ventes en considération aux fins de la détermination de la valeur normale du produit concerné, étant entendu que, selon l’enquête, il existait des éléments de preuve objectifs selon lesquels lesdites ventes étaient en réalité des ventes à l’exportation dont certaines avaient, en outre, fait l’objet d’un système de rabais à l’exportation.

Le Tribunal a, d’abord, considéré que la Commission avait pu rejeter la demande de déduction la valeur de la ferraille recyclée du coût de production du produit visé par le droit antidumping, à défaut d’avoir pu vérifier avec précision si les frais liés à la production et à la vente de la ferraille recyclable étaient raisonnablement reflétés dans les registres comptables de la requérante.

S’agissant de la demande de tenir compte des ventes des produits plats laminés à froid en aciers inoxydables à un client indépendant dans le pays exportateur, le Tribunal a d’abord relevé que, même s’il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques de l’article 2, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, une grande partie desdites versions linguistiques fait référence à la destination du produit concerné sans se référer à l’intention du producteur quant à ladite destination au moment de la vente.

Ensuite, le Tribunal a, d’une part, souligné que l’article 2.1 de l’accord antidumping GATT (3) utilise, dans ses trois langues officielles, respectivement l’expression « destined for consumption » en anglais, « destiné à la consommation » en français et « destinado al consumo » en espagnol, et, d’autre part, rappelé qu’il convient d’interpréter les dispositions du règlement antidumping de base, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes dudit accord antidumping.

L’interprétation selon laquelle il n’est pas nécessaire de rechercher une « intention » ou une « connaissance spécifique » du vendeur quant à la destination finale du produit en cause est, en outre, confirmée par l’analyse qu’a effectuée le Tribunal du contexte de l’article 2 du règlement antidumping de base.

Cette interprétation est également supportée par la finalité de l’enquête antidumping, qui consiste à rechercher des éléments de preuve objectifs. Dans ce contexte, subordonner la mise à l’écart des ventes de produits qui ont été exportés de la détermination de la valeur normale à la preuve de l’intention du vendeur quant à la destination finale du produit concerné reviendrait, selon le Tribunal, à permettre la prise en compte, aux fins de la détermination de la valeur normale, des prix de produits exportés susceptibles de fausser et de compromettre la détermination correcte de ladite valeur normale.

Le Tribunal a, enfin, précisé que ladite interprétation est également compatible avec les principes de prévisibilité et de sécurité juridique, alors que l’application d’un critère fondé sur l’intention ou la connaissance spécifique du vendeur ferait dépendre la prise en compte du prix de vente de produits exportés aux fins de la détermination de la valeur normale d’un élément subjectif dont l’existence risquerait de se révéler en pratique aléatoire, voire, impossible à établir.

Ainsi, le Tribunal a conclu que la requérante n’avait pas démontré en l’espèce que la Commission avait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation manifeste des faits en refusant de prendre en considération, aux fins de la détermination de la valeur normale du produit visé par la procédure antidumping, les ventes de la requérante à son client indépendant.


1      Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission, du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, L 224, p. 10).


2      Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).


3      Article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3).