Language of document : ECLI:EU:C:2013:571

Affaire C‑5/12

Marc Betriu Montull

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Juzgado de lo Social nº 1 de Lleida)

«Politique sociale – Directive 92/85/CEE – Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail – Article 8 – Congé de maternité – Directive 76/207/CEE – Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Article 2, paragraphes 1 et 3 – Droit à un congé en faveur des mères salariées à la suite de la naissance d’un enfant – Utilisation possible par la mère salariée ou par le père salarié – Mère non salariée et non affiliée à un régime public de sécurité sociale – Exclusion du droit à congé pour le père salarié – Père biologique et père adoptif – Principe d’égalité de traitement»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013

1.        Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail – Directive 92/85 – Travailleuse indépendante non affiliée à un régime public de sécurité sociale – Droit au bénéfice du congé de maternité – Absence – Travailleuse ne relevant pas de la directive 92/85

(Directive du Conseil 92/85, art. 8)

2.        Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Directive 76/207 – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail – Directive 92/85 – Congé de maternité – Mesure nationale permettant au travailleur salarié, de sexe féminin ou masculin, de bénéficier d’un congé de maternité pour la période postérieure à la période de repos obligatoire de la mère – Exigence, pour l’octroi dudit congé au travailleur de sexe masculin, de la possession par la mère de l’enfant du statut de travailleur salarié – Admissibilité – Différence de traitement fondée sur le sexe – Justification

(Directives du Conseil 76/207, art. 2, § 1 et 3, et 92/85, art. 8)

1.        La mère d’un enfant qui exerce une profession à titre indépendant et qui n’est pas affiliée à un régime public de sécurité sociale ne bénéficie pas du droit au congé de maternité prévu à la directive 92/85, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. En effet, la situation d’une telle travailleuse indépendante ne relève pas de cette dernière directive, laquelle ne vise que les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail dont l’activité professionnelle s’exerce sous la direction d’un employeur.

(cf. points 59, 64)

2.        La directive 92/85, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, et la directive 76/207, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une mesure nationale qui prévoit que le père d’un enfant, ayant le statut de travailleur salarié, peut, avec l’accord de la mère ayant également le statut de travailleur salarié, bénéficier d’un congé de maternité pour la période postérieure aux six semaines de repos obligatoire de la mère après l’accouchement, à l’exception des cas où il existe un danger pour la santé de celle-ci, alors que le père d’un enfant ayant le statut de travailleur salarié ne peut bénéficier d’un tel congé lorsque la mère de son enfant ne dispose pas du statut de travailleur salarié et n’est pas affiliée à un régime public de sécurité sociale.

S’agissant notamment de la directive 76/207, si une telle mesure nationale établit une différence de traitement fondée sur le sexe, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, il s’agit d’une mesure destinée à protéger la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci, et qui est donc justifiée au regard de l’article 2, paragraphe 3, de cette même directive.

(cf. points 60, 61, 63, 66 et disp.)