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Recours introduit le 17 janvier 2011 - Germans Boada / OHMI (forme d'une machine à couper la céramique)

(affaire T-25/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Germans Boada, SA (Rubí, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, réformer la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 28 octobre 2010, rendue dans l'affaire R 771/2010-1, conformément à l'article 65, paragraphe 3, du RMC, en raison de la violation du principe d'égalité et de l'article 7, paragraphes 1 et 3, du RMC, et faire droit à la demande d'enregistrement de la marque tridimensionnelle n° 7.317.911;

à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande à titre principal, annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office, du 28 octobre 2010, rendue dans l'affaire R 771/2010-1, pour violation des articles 75 et 76 du RMC;

condamner l'OHMI aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du RMC.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle de la forme d'une machine à couper la céramique, pour des produits de la classe 8.

Décision de l'examinateur: la demande est rejetée

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 1, du moment que la marque demandée aurait un caractère distinctif, et de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement, du moment que l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage de la marque demandée aurait été démontrée. Violation du principe d'égalité et de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, du moment que l'Office aurait dû tenir compte uniquement des faits et des preuves présentés par les parties dans les délais impartis. Violation des articles 75 et 76 du règlement (CE) n° 207/2009, du moment que l'Office n'aurait pas tenu compte des faits et des preuves apportés dans les formes et les délais impartis par la partie requérante.

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1 - Rèbglement du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).