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Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 21 décembre 2021 – Deutsche Wohnen SE/Staatsanwaltschaft Berlin

(Affaire C-807/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Deutsche Wohnen SE

Partie défenderesse : Staatsanwaltschaft Berlin

Questions préjudicielles

L’article 83, paragraphes 4 à 6, du RGPD 1 doit-il être interprété en ce sens qu’il incorpore dans le droit national la notion fonctionnelle d’entreprise et le principe de l’entité fonctionnelle (« Funktionsträgerprinzip ») attachés aux articles 101 et 102 du TFUE, avec pour conséquence que, en étendant le principe de l’entité juridique (« Rechtsträgerprinzip ») sur lequel repose l’article 30 du Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (loi sur les infractions administratives), une procédure contraventionnelle administrative peut être menée directement à l’encontre d’une entreprise et l’imposition d’une amende ne nécessite pas la constatation d’une infraction administrative commise par une personne physique identifiée, remplissant, le cas échéant, tous les éléments constitutifs de l’infraction ?

En cas de réponse affirmative à la première question : L’article 83, paragraphes 4 à 6, du RGPD doit-il être interprété en ce sens que l’entreprise doit avoir commis de manière fautive l’infraction commise par l’entremise d’un collaborateur [voir article 23 du règlement (CE) no 1/2003 1 ], ou, aux fins d’infliger une amende à l’entreprise, suffit-il en principe une violation objective d’une obligation qui lui est imputable (« responsabilité stricte ») ?

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1     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).

1     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).