Language of document : ECLI:EU:T:2014:679

Affaire T‑59/11

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis

contre

Commission européenne

« Clause compromissoire – Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) – Contrats Access-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, Emerge, Enable, Ask-It – Programme eTEN, relatif aux réseaux de télécommunications transeuropéens – Contrats Navigabile et Euridice – Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité – Contrat T-Seniority – Paiement du solde – Demande reconventionnelle – Remboursement des sommes avancées – Indemnité forfaitaire »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 juillet 2014

1.      Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrat soumis au droit national – Interprétation du contrat au regard du droit national – Conditions

(Art. 272 TFUE)

2.      Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Compétence du Tribunal définie exclusivement par l’article 272 TFUE et la clause compromissoire – Application de dispositions nationales en matière de compétence – Exclusion

(Art. 272 TFUE)

3.      Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrat octroyant un soutien financier de l’Union pour la réalisation d’un projet dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Non-respect des obligations découlant du contrat – Droit de la Commission au remboursement des sommes jugées non éligibles, majorées d’intérêts de retard – Respect des principes de proportionnalité et d’exécution de bonne foi des contrats

(Art. 272 TFUE)

4.      Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrat octroyant un soutien financier de l’Union pour la réalisation d’un projet dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Manquement grave du bénéficiaire du concours à ses obligations professionnelles – Exclusion des procédures pour l’octroi d’une subvention

[Art. 272 TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 93, § 1, a) et c), 96, § 2, a), et 114, § 3 ; règlement de la Commission nº 1302/2008, art. 3]

5.      Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrat octroyant un soutien financier de l’Union pour la réalisation d’un projet dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Langue de communication des documents – Détermination par la loi applicable au contrat

(Art. 272 TFUE)

6.      Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Compétence du Tribunal pour connaître d’une demande reconventionnelle – Fondement

(Art. 256, § 1, TFUE et 272 TFUE)

7.      Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrat octroyant un soutien financier de l’Union pour la réalisation d’un projet dans le domaine des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Demande de constatation de l’éligibilité de certaines dépenses et de versement de certains montants – Demande reconventionnelle assortie d’intérêts moratoires formulée dans le mémoire en défense – Recevabilité

(Art. 272 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal)

8.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit à un procès équitable – Portée – Principe d’égalité des armes – Inclusion

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 73, 83)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 78, 264)

3.      Doivent être considérées comme non éligibles les dépenses soumises à la Commission par le bénéficiaire de concours financiers de l’Union en vertu de différents contrats conclus entre ce bénéficiaire et la Commission dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation dès lors que les clauses contractuelles sont violées. Tel est le cas lorsque sont constatées, d’une part, une absence de fiabilité des livres de comptes dudit bénéficiaire et, d’autre part, des défaillances et des irrégularités du système d’enregistrement du temps de travail ainsi que du nombre manifestement excessif de jours de travail déclarés pour le directeur des programmes.

(cf. points 85-89, 94-102, 108, 110, 112, 115, 123, 126-130, 137-143, 146-149, 164, 240, 241, 296, disp. 2, 3)

4.      Dans un cas où la Commission a informé une partie requérante qu’elle envisageait, eu égard aux conclusions d’un audit provisoire, d’une part, de l’exclure d’une procédure pour l’octroi d’une subvention en cours dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), en raison d’un manquement professionnel grave, et, d’autre part, de lui infliger une sanction administrative prenant la forme d’une exclusion des marchés et des subventions financés par le budget de l’Union, pour une période maximale de cinq ans, en raison de la violation grave de ses obligations contractuelles, l’inscription définitive de la requérante dans la base de données centrale des exclusions est objectivement justifiée et trouve son origine dans le propre comportement de celle-ci. À cet égard, est sans incidence le fait que l’inscription provisoire de cette requérante dans la base de données centrale des exclusions, initialement motivée par les cas d’exclusion visés à l’article 93, paragraphe 1, sous c), et à l’article 96, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1605/2002, était justifiée par d’autres circonstances.

(cf. points 213, 214, 218)

5.      S’agissant d’un rapport d’audit rédigé par la Commission en application des dispositions de différents contrats de concours financiers conclus entre la Commission et un contractant établi dans un État membre dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation, la question de la langue dans laquelle ce document doit être communiqué à ce contractant relève du droit applicable auxdits contrats.

(cf. point 226)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 264, 265, 269)

7.      Le règlement de procédure ne contient aucune exigence particulière quant aux conditions dans lesquelles une demande reconventionnelle, par laquelle le défendeur originaire entend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire, peut être formée à la suite d’un recours introduit en vertu d’une clause compromissoire. Rien ne s’oppose donc, a priori, à ce que le défendeur dans le cadre d’un litige contractuel puisse former une telle demande dans le mémoire en défense. Cette circonstance n’est donc pas de nature, en elle-même, à entraîner l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.

En outre, compte tenu de l’organisation actuelle de la procédure écrite dans le règlement de procédure, à partir du moment où la possibilité est offerte à la partie initialement défenderesse d’introduire une demande reconventionnelle, il s’ensuit nécessairement que la partie initialement requérante ne pourra prendre position qu’une seule fois par écrit sur cette demande dans la réplique. Toutefois, elle peut répondre lors de l’audience aux arguments avancés par la Commission dans la duplique quant aux demandes reconventionnelles.

(cf. points 269, 270, 273, 274)

8.      Le principe d’égalité des armes a pour but d’assurer l’équilibre entre les parties à la procédure. C’est un corollaire de la notion même de procès équitable et il implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

(cf. point 271)