ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
20 juillet 2011
Affaire F-116/10
Sandro Gozi
contre
Commission européenne
« Fonction publique – Fonctionnaires – Devoir d’assistance – Article 24 du statut – Remboursement de frais d’avocats exposés dans le cadre d’une procédure judiciaire devant une juridiction nationale »
Objet : Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Gozi demande l’annulation de la décision par laquelle la Commission refusant de lui rembourser la somme de 24 480 euros qu’il a exposée au titre de frais d’avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire en Italie et à la condamnation de la Commission à lui verser ladite somme.
Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Champ d’application
(Statut des fonctionnaires, art. 24)
2. Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Mise en œuvre – Condition – Demande préalable de l’intéressé – Exception
(Statut des fonctionnaires, art. 24)
3. Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Mise en œuvre – Condition – Demande préalable de l’intéressé – Conditions de recevabilité de la demande
(Statut des fonctionnaires, art. 24)
4. Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 24, al. 1)
5. Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Légalité du refus d’une institution de prendre des mesures
(Statut des fonctionnaires, art. 24)
1. Dès lors que la finalité de l’article 24 du statut est de donner aux fonctionnaires une sécurité pour le présent et l’avenir, dans le but de leur permettre, dans l’intérêt général du service, de mieux remplir leurs fonctions, l’obligation d’assistance faite aux institutions ne se limite pas aux agents en position d’activité mais concerne l’ensemble des fonctionnaires, y compris ceux qui sont placés en congé de convenance personnelle.
(voir point 12)
Référence à :
Cour : 12 juin 1986, Sommerlatte/Commission, 229/84, point 19
Tribunal de première instance: 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, point 130
2. Il appartient, en principe, au fonctionnaire de présenter une demande d’assistance à l’institution dont il relève, à moins que certaines circonstances exceptionnelles soient de nature à obliger l’institution à procéder, sans demande préalable de l’intéressé, mais de sa propre initiative, à une action d’assistance déterminée.
(voir point 13)
Référence à :
Cour : Sommerlatte/Commission, précité, point 20
3. Un fonctionnaire est recevable à présenter une demande d’assistance même si, sans fournir d’autres précisions, il se borne à mentionner le devoir d’assistance consacré par l’article 24 du statut ou, inversement, lorsque, compte tenu des termes non équivoques de sa demande, il a entendu s’en prévaloir alors qu’il n’a pas fait expressément mention de cet article.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de cet article permettant aux fonctionnaires d’obtenir la réparation des dommages subis du fait d’injures ou de diffamations dont ils font l’objet en raison de leur qualité et de leurs fonctions, la circonstance que cette demande d’assistance prenne purement la forme d’une demande d’indemnité tendant au remboursement de frais d’avocat est sans incidence sur la qualification qui doit être donnée à ladite demande.
En outre, si un fonctionnaire est, en principe, recevable à présenter une demande d’assistance auprès de l’institution dont il relève dès le début d’une procédure pénale le concernant, l’article 24 du statut ayant, notamment, précisément pour objet d’assurer la défense des fonctionnaires mis en cause dans des instances judiciaires en raison de leur qualité et de leurs fonctions, le seul fait que l’intéressé n’ait saisi l’institution qu’à l’issue de l’instance judiciaire le concernant ne fait pas, pour autant, obstacle à ce qu’il puisse présenter une demande d’assistance.
(voir points 14, 16 et 17)
Référence à :
Cour : 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87
Tribunal de première instance : 26 octobre 1993, Caronna/Commission, T‑59/92, point 65
4. En vertu de l’obligation d’assistance, résultant des dispositions de l’article 24, premier alinéa, du statut, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées.
Toutefois, si l’obligation d’assistance visée à l’article 24, premier alinéa, du statut constitue une garantie statutaire essentielle pour le fonctionnaire, encore faut-il que celui-ci apporte des éléments laissant penser, à première vue, que les agissements de tiers tels que des accusations d’escroquerie le visent en raison de sa qualité et de ses fonctions et sont illégaux au regard de la loi nationale applicable. En effet, si de telles exigences n’étaient pas imposées au fonctionnaire, une administration se verrait contrainte, dès qu’un de ses fonctionnaires porte plainte pour des faits prétendument en lien avec l’exercice de ses fonctions, de lui porter assistance, indépendamment de la nature de ces faits, du caractère sérieux de la plainte et de ses chances de succès.
(voir points 23 et 24)
Référence à :
Cour : 5 octobre 1988, Hamill/Commission, 180/87 ; Koutchoumoff/Commission, précité
Tribunal de première instance : 27 juin 2000, K/Comission, T‑67/99, points 34 à 42
Tribunal de la fonction publique : 23 novembre 2010, Wenig/Commission, F‑75/09, point 48
5. La légalité du refus d’une institution de prendre des mesures sur le fondement de l’article 24 du statut doit s’apprécier en fonction des éléments dont cette dernière disposait au moment où elle a pris sa décision.
(voir point 25)
Référence à :
Cour : Koutchoumoff/Commission, précité