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Recours introduit le 2 octobre 2011 - European Dynamics Luxembourg e.a. / Commission

(affaire T-536/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique), Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant(s): N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de l'Office des publications de l'Union européenne de retenir l'offre des requérantes en réponse à un appel d'offres AO 10340 (lots 1, 3 et 4) " Services informatiques - Développement et maintenance de logiciels, conseil et assistance pour différents types d'applications TI ", en tant que troisième contractant dans le mécanisme en cascade pour les lots 1 et 4, et en tant que deuxième contractant dans le mécanisme en cascade pour le lot 3, communiquée aux requérantes par lettre du 22 juillet 2011, et annuler toutes les décisions afférentes de l'Office, y compris les décisions octroyant le contrat respectif pour les premier et deuxième contractants en cascade ; et

condamner l'Office des publications de l'Union européenne à indemniser le préjudice découlant de la perte d'opportunité et de l'atteinte à la réputation et à la crédibilité des requérantes, à concurrence de 3.450.000 euros (EUR) ; et

condamner l'Office des publications de l'Union européenne aux dépens supportés par les requérantes en rapport avec la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens pour chaque lot.

Premier moyen alléguant

que l'Office des publications de l'Union européenne a violé l'obligation de motiver ses décisions, qu'il n'a pas divulgué de manière appropriée les mérites relatifs du soumissionnaire lauréat et, en général, qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier ;

Deuxième moyen alléguant

que l'Office des publications de l'Union européenne a violé le cahier des charges, et qu'il a appliqué un critère d'attribution contraire à l'article 97 du règlement financier et à l'article 138 des modalités d'exécution ;

Troisième moyen alléguant

des erreurs manifestes d'appréciation, des observations vagues et non fondées du comité d'évaluation, une modification du critère d'attribution inclus a posteriori dans l'appel d'offres, sans notification du nouveau critère aux soumissionnaires en temps utile, et un mélange des critères de sélection et d'attribution.

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1 - JO 2011/S 66 - 106099.