Language of document : ECLI:EU:T:2015:188

Affaire T‑538/11

Royaume de Belgique

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Santé publique – Aides accordées pour le financement des tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins – Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur – Recours en annulation – Acte faisant grief – Recevabilité – Notion d’avantage – Notion de sélectivité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 25 mars 2015

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision qualifiant une mesure notifiée d’aide d’État et déclarant celle-ci compatible avec le marché intérieur – Inclusion

(Art. 107, § 1 et 3, TFUE, 108 TFUE et 263 TFUE)

2.      Aides accordées par les États – Notion – Intervention de l’État dans des domaines n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation dans l’Union européenne – Inclusion

(Art. 107 TFUE et 108 TFUE)

3.      Aides accordées par les États – Notion – Intervention de l’État allégeant les charges grevant normalement le budget d’une entreprise – Charges découlant du respect de la réglementation nationale – Coût des contrôles obligatoires relatifs à la production ou à la commercialisation des produits – Inclusion – Charges rattachées à l’exercice par l’État de ses prérogatives de puissance publique – Absence d’incidence – Principe du pollueur-payeur – Absence d’incidence

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.      Aides accordées par les États – Notion – Octroi d’un avantage aux bénéficiaires – Objectif de protection de la santé publique – Absence d’incidence sur la qualification d’une mesure en tant qu’aide

(Art. 107, § 1, TFUE)

5.      Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure – Différenciation entre entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable – Mesure bénéficiant aux opérateurs d’une seule filière à l’exclusion d’autres – Justification tirée de la nature et de l’économie du système de charges en cause – Absence

(Art. 107, § 1, TFUE)

6.      Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure – Octroi d’un avantage aux bénéficiaires – Appréciation par comparaison avec d’autres entreprises du même État membre et non avec des entreprises d’autres États membres

(Art. 107, § 1, TFUE)

7.      Recours en annulation – Objet – Décision reposant sur plusieurs motifs, chacun suffisant pour fonder son dispositif – Décision en matière d’aides d’État – Moyens relatifs à une erreur ou à une autre illégalité n’affectant qu’un seul des motifs – Moyen inopérant pour entraîner l’annulation de la décision

(Art. 263 TFUE)

8.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 47-49, 53)

2.      En matière d’aides d’État, les interventions des États membres dans les domaines qui n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation dans l’Union européenne ne sont pas exclues du champ d’application de la réglementation relative au contrôle des aides d’État. En effet, admettre le contraire reviendrait, nécessairement, à priver d’effet utile les dispositions des articles 107 TFUE et 108 TFUE.

(cf. points 65, 67)

3.      En matière d’aides d’État, la notion de charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise inclut, notamment, les coûts supplémentaires que les entreprises doivent supporter en raison des obligations d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle qui s’appliquent à une activité économique, tels les coûts des contrôles obligatoires qui concernent la production ou la commercialisation des produits.

Par ailleurs, la notion de charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise ne se limite pas aux coûts découlant de l’application du principe du pollueur-payeur. Le fait que ledit principe ne soit pas applicable, à le supposer avéré, ne saurait infirmer cette conclusion.

En tout état de cause, le fait que des charges sont imposées aux entreprises par une réglementation nationale, lesquelles se rattachent donc nécessairement à l’exercice par l’État membre concerné de ses prérogatives de puissance publique, ne s’oppose pas à ce que lesdites charges soient qualifiées de charges grevant normalement le budget d’une entreprise.

(cf. points 76, 77, 85, 96, 104, 105)

4.      L’article 107, paragraphe 1, TFUE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions visées, mais les définit en fonction de leurs effets. Ainsi, l’objectif de protection de la santé publique poursuivi par la mesure en cause, à le supposer exact, ne suffit pas à écarter la qualification d’aide d’État retenue par une décision de la Commission.

(cf. points 80, 81)

5.      En matière d’aides d’État, le caractère sélectif d’une mesure, consistant à introduire une différenciation entre entreprises en matière de charges, d’une part, est valablement établi lorsque la Commission constate que les opérateurs d’une filière déterminée bénéficient d’un avantage qui n’est pas disponible pour les entreprises d’autres secteurs, car ils bénéficient de la gratuité des contrôles qu’ils doivent obligatoirement effectuer avant la mise sur le marché ou la commercialisation de leurs produits, alors que les entreprises d’autres secteurs n’ont pas cette possibilité.

D’autre part, le caractère sélectif d’une mesure s’apprécie par rapport à la totalité des entreprises, et non par rapport aux entreprises bénéficiaires d’un même avantage à l’intérieur d’un même groupe.

Enfin, le fait que les bénéficiaires de l’aide doivent supporter des charges que les entreprises d’autres secteurs ne doivent pas supporter, à le supposer exact, est insuffisant pour établir que la différenciation entre entreprises en matière de charges est justifiée par la nature et l’économie du système de charges en cause.

(cf. points 103, 110, 111, 114-116)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 124)

7.      Dès lors que, même en l’absence d’une considération erronée portant sur le caractère sélectif d’une mesure d’aide d’État, les motifs restants d’une décision justifient la conclusion selon laquelle cette mesure est sélective, l’erreur commise par la Commission n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de sa décision.

(cf. point 126)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 131)