Language of document : ECLI:EU:T:2009:215

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
22 juin 2009


Affaire T-371/08 P


Bart Nijs

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Décision de nomination du supérieur du requérant – Concours interne – Élections du comité du personnel – Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2006 – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑5/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des recours – Appréciation au regard des règles en vigueur au moment du dépôt de la requête

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 111 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

2.      Procédure – Recours devant le Tribunal de la fonction publique – Possibilité d’un second échange des mémoires – Pouvoir discrétionnaire du Tribunal de la fonction publique

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 7, § 3)


1.      Si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure s’appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant ce Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur le fondement desquelles ce Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d’introduction du recours.

En appliquant simultanément l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dont le contenu normatif est strictement identique, à une affaire introduite avant l’entrée en vigueur de ce dernier règlement, le Tribunal de la fonction publique ne fait que suivre cette possibilité. Le texte du règlement de procédure du Tribunal de première instance ayant été publié à une date bien antérieure à ladite introduction, un requérant ne saurait valablement prétendre qu’il n’avait pas été en mesure de connaître, au moment de l’introduction de son recours, les règles sur le fondement desquelles son recours a été rejeté.

Par ailleurs, les règlements de procédure ayant été publiés au Journal officiel, nul n’est censé les ignorer.

(voir points 20 et 28)

Référence à : Cour 12 juillet 1989, Binder, 161/88, Rec. p. 2415, point 19


2.      Il ressort clairement de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice que le Tribunal de la fonction publique n’a aucune obligation de demander aux parties de procéder à un deuxième échange de mémoires. La décision de demander un tel échange relève du pouvoir discrétionnaire dudit tribunal, qu’il exerce en fonction de ses propres besoins d’information. Par conséquent, le libellé de cette disposition n’est pas susceptible de créer une confiance légitime chez la partie requérante quant à la possibilité de déposer un deuxième mémoire après la requête.

(voir point 27)