Language of document : ECLI:EU:T:2009:104

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

20 avril 2009 (*)

« Marque communautaire – Demande en nullité – Retrait de la demande en nullité – Non‑lieu à statuer » 

Dans l’affaire T-372/08,

Murnauer Markenvertrieb GmbH, établie à Trebur (Allemagne), représentée par Mes H. Daniel et O. I. Haleen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Fitne Gesundheit und Wellness GmbH, établie à Salzhemmendorf (Allemagne), représentée par Mes M. De Zorti, T. Grimm et M. Koch, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 juillet 2008 (affaire R 909/2007-1), relative à une procédure de nullité entre Murnauer Markenvertrieb GmbH et Fitne Gesundheit und Wellness GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse (rapporteur) et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2009, la partie défenderesse a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre la partie requérante et la partie intervenante et que, à la suite de cet accord, la partie intervenante a valablement retiré sa demande en nullité. Elle a également informé le Tribunal que, selon cet accord, ni la partie requérante ni la partie intervenante ne déposerait une demande de dépens. La partie défenderesse demande au Tribunal de ne pas mettre les dépens à sa charge.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 2009, la partie requérante a confirmé au Tribunal l’existence d’un règlement amiable intervenu entre elle-même et la partie intervenante. En ce qui concerne les dépens, la partie requérante demande au Tribunal de ne pas les mettre à sa charge.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2009, la partie intervenante, a confirmé l’existence d’un règlement amiable entre elle-même et la partie requérante. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Murnauer Markenvertrieb GmbH et Fitne Gesundheit und Wellness GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2009 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        V. Tiili


* Langue de procédure : l’allemand.