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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 24 janvier 2005 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Calavo Growers of California

(Affaire T-53/05)

(Langue dans laquelle la requête a été rédigée: l'espagnol)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 janvier 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Calavo Growers of California, représentée par Me Enrique Armijo Chavarri et Me Antonio Castán Pérez-Gómez.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)    annuler la décision de la première chambre de recours du 8 novembre 2004 rendue dans l'affaire R 159/2004-1 et

2)    condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le 8 mars 2001, Luis Calvo Sanz a demandé l'enregistrement de la marque figurative "CALVO" (n° 2.127.132) pour des produits des classes 29, 30 et 31.

Le 21 décembre 2001, Calavo Growers of California, partie requérante dans la présente procédure, a déposé un acte d'opposition contre cette demande d'enregistrement basé sur la marque communautaire verbale "CALAVO" (n° 102.822) enregistrée pour des produits des classes 29 et 31. Cet acte d'opposition comportait deux parties. La première partie comprenait un formulaire en langue espagnole indiquant la langue de la procédure d'opposition, la demande d'enregistrement contestée, l'opposante et son représentant, le compte courant pour le paiement de la taxe et la marque communautaire antérieure. Cette première partie précisait également que l'opposition était fondée sur "tous les produits/services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée/demandée" ainsi que sur "une marque antérieure et le risque de confusion".

La deuxième partie de l'acte d'opposition contenait l'exposé des motifs de l'opposition. Cette partie de l'acte d'opposition a été présentée en anglais.

Le 18 décembre 2003, la division d'opposition a rendu la décision n° 2927/2003 accueillant partiellement l'opposition de la requérante. Cette décision n'a pas tenu compte des moyens rédigés en anglais, car ils n'ont pas été traduits dans la langue de procédure dans le délai imparti à cet effet.

La chambre de recours compétente a fait droit au recours que le demandeur de la marque communautaire a formé contre cette décision au motif que la division d'opposition n'était pas compétente pour statuer sur l'opposition en raison de l'irrecevabilité des arguments du requérant relatifs au fond de l'affaire à défaut de traduction dans la langue de procédure.

A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque la violation des articles 42, paragraphe 3, et 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire en combinaison avec la règle 20, paragraphe 3, du règlement d'exécution.

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