Language of document : ECLI:EU:T:2011:295

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

21 juin 2011(*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Classement en grade lors du recrutement – Prise en compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé – Article 31 du statut – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑452/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 10 septembre 2009, Rosenbaum/Commission (F‑9/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Eckehard Rosenbaum, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me H.-J. Rüber, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme K. Zieléskiewicz et M. M. Bauer, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 10 septembre 2009, Rosenbaum/Commission (F‑9/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté le recours du requérant tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 13 février 2007 le classant dans le groupe de fonctions AD, grade 6, échelon 2 (ci-après la « décision de classement »).

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 9 à 14 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 9      Après avoir terminé des études de sciences économiques à l’université de Constance (Allemagne), le requérant a occupé pendant environ treize années différents postes à temps partiel ou à temps plein au ‘Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitsrecht – FAA’ à l’université de Saint Gall (Suisse), au ‘Department of applied economics’ de l’université de Cambridge (Royaume-Uni), au ‘Frankfurter Institut für Transformationsstudien’ de l’université européenne Viadrina (Allemagne) et au ministère fédéral allemand de l’Économie et des Technologies.

10      Le 28 août 2001, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours COM/A/9/01 en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs aux grades A 6/A 7, dans les domaines de l’économie et de la statistique (JO C 240 A, p. 12). Le requérant, ayant réussi les épreuves, a été inscrit sur la liste d’aptitude publiée le 2 juillet 2003 (JO C 154, p. 19).

11      Le 18 mai 2006, la Commission a publié un avis de vacance pour un emploi d’analyste des politiques, de grade AD 5 à AD 12, dans le domaine de l’analyse de la compétitivité et des réformes économiques. Le requérant a posé sa candidature, laquelle a été retenue à l’issue de la procédure de sélection.

12      Par [la décision de classement] prenant effet le 1er juin 2007, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire avec classement dans le groupe de fonctions AD, grade 6, échelon 2 […] Cette décision a été notifiée au requérant le 11 juin 2007.

13      Le 14 août 2007, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision de classement.

14      L’[autorité investie du pouvoir de nomination] a rejeté la réclamation du requérant par une décision datée du 23 octobre 2007, communiquée le jour même au requérant par courrier électronique. »

 Procédure et conclusions des parties devant le Tribunal de la fonction publique

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 18 janvier 2008, le requérant a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑9/08.

4        Les conclusions du requérant en première instance sont énoncées au point 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« –      annuler la décision de classement ;

–        constater qu’il y a lieu de procéder à un recrutement au grade AD 9 ;

–        à titre subsidiaire, constater qu’il y a lieu de procéder à un recrutement au grade AD 8 ;

–        à titre plus subsidiaire, constater qu’il y a lieu de procéder à un recrutement au grade AD 7 ;

–        condamner la Commission à [le mettre] financièrement dans la situation où il se trouverait s’il avait été correctement classé ;

–        condamner la Commission aux dépens de l’instance. »

5        La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours et condamne le requérant aux dépens de l’instance (point 16 de l’arrêt attaqué).

6        Ainsi qu’il résulte des points 17 et 18 de l’arrêt attaqué, le Conseil de l’Union européenne, autorisé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission par ordonnance du 11 mars 2008 du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique, a conclu à ce que ledit Tribunal rejette le recours comme non fondé et condamne le requérant aux dépens.

 Sur l’arrêt attaqué

7        Par l’arrêt attaqué (points 19 à 23), le Tribunal de la fonction publique a déclaré irrecevables les conclusions du requérant tendant à faire constater qu’il y a lieu, d’une part, de procéder à son recrutement au grade AD 9, subsidiairement au grade AD 8 ou, pour le moins, au grade AD 7 et, d’autre part, de condamner la Commission à le rétablir dans la situation où il se trouverait financièrement, s’il avait été correctement classé.

8        Le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de classement.

9        À cet égard, premièrement, il a rejeté le premier moyen du requérant, tiré d’une méconnaissance du champ d’application de l’article 13 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») pour les motifs suivants :

« 30      Il ressort du libellé de l’article 13 de l’annexe XIII du statut, lequel constitue une disposition transitoire visant à régir l’application dans le temps des dispositions du statut avant et après la réforme, que cet article s’applique à l’égard de tous les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date. Or, le requérant a été inscrit sur une liste d’aptitude le 2 juillet 2003, puis recruté le 1er juin 2007. En conséquence, sa situation relève du champ d’application des dispositions de l’article 13 de l’annexe XIII du statut.

31      Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition de l’annexe XIII du statut ne prévoit que cette dernière, dans son ensemble, ne soit plus applicable au-delà du 30 avril 2006. En effet, n’est limitée à la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 que l’application de certaines dispositions spécifiques de ladite annexe. Faute d’indication en ce sens en ce qui concerne l’article 13 de l’annexe XIII du statut, il n’y a pas lieu de considérer que cet article relèverait de ce groupe de dispositions et ne serait applicable que pendant ladite période.

32      Enfin, l’argument du requérant selon lequel la mention ‘avant le 1er mai 2006’ figurant à l’article 13 de l’annexe XIII du statut n’engloberait que la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 est manifestement dénué de tout fondement, aucun élément textuel ne permettant de restreindre la portée dudit article 13 dans le sens suggéré par le requérant, et ceci même en tenant compte de l’article 12, paragraphe 2, de ladite annexe.

33      Il s’ensuit que l’article 13 de l’annexe XIII du statut trouve à s’appliquer dans le cas d’espèce et que, de ce fait, le requérant a été correctement classé au grade AD 6 par l’administration, cette dernière étant liée, en vertu des dispositions de l’article 31 du statut, par le grade figurant dans l’avis de concours. En effet, ce grade, tel que converti sur le fondement de l’article 13 de l’annexe XIII du statut, est le grade AD 6.

34      Cette constatation ne saurait être remise en question par la circonstance que le requérant n’a pas pu se prévaloir de son expérience professionnelle ou du niveau de ses diplômes faute d’avoir eu le choix du concours auquel se présenter, les concours étant organisés pour les besoins du service et non selon les candidatures présentées. »

10      Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les deuxième, troisième et quatrième moyens du requérant, tirés respectivement d’une violation du principe de non-discrimination en raison de l’âge, d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une violation de l’article 39 CE, comme étant inopérants pour les motifs suivants :

« 39      Sous la prémisse que l’article 13 de l’annexe XIII du statut ne s’appliquerait pas à sa situation et afin de faire valoir son expérience professionnelle, le requérant dirige ses deuxième, troisième et quatrième moyens contre la légalité de la limitation par l’article 32, deuxième alinéa, du statut, à 24 mois au maximum de la bonification que l’administration peut accorder pour déterminer le classement d’un fonctionnaire.

40      Le requérant ayant toutefois succombé dans son premier moyen, à supposer même que les moyens présentés par le requérant soient fondés et que l’article 32, deuxième alinéa, du statut soit illégal, l’administration serait néanmoins tenue de classer le requérant conformément à l’article 31 du statut au grade AD 6 et non au grade AD 9 ou subsidiairement AD 8 ou AD 7 comme souhaité par le requérant.

41      En conséquence, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, si un moyen n’est pas apte, dans l’hypothèse où il est fondé, à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce moyen doit être considéré comme inopérant (voir en ce sens, arrêt de la Cour du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, Rec. p. I‑7079, points 37 et 38). »

11      Enfin, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 43 de l’arrêt attaqué, qu’il résultait de tout ce qui précède que le recours devait être rejeté sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments présentés par le requérant dans le cadre des premier, deuxième, troisième et quatrième moyens.

12      Pour ce qui est des dépens, ledit Tribunal a arrêté que, « si le requérant considér[ait] que les règles applicables au présent litige, n’étant ni compréhensibles, ni transparentes, ni cohérentes, ne permettaient pas à un fonctionnaire de connaître ses droits, les circonstances de l’espèce ne justifi[aient] pas pour autant l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure » du Tribunal de la fonction publique. Il a donc condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission (point 45 de l’arrêt attaqué).

 Sur le pourvoi

13      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2009, le requérant a formé le présent pourvoi.

14      La Commission et le Conseil ont déposé leurs mémoires en réponse le 24 février 2010.

15      La procédure écrite a été close le 25 mars 2010, sans que le requérant présente, au titre de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande visant à compléter le pourvoi par un mémoire en réplique.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2010, le requérant a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

17      La composition de la chambre des pourvois ayant été modifiée, la présente affaire a été attribuée à un autre juge rapporteur le 23 septembre 2010.

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler la décision de classement ;

–        ordonner à la Commission de procéder au classement du requérant sans discrimination et conformément à son expérience professionnelle, ainsi que de prendre les autres mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ;

–        condamner la Commission aux dépens de l’ensemble de la procédure.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        maintenir les conclusions formulées en première instance ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

20      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours en première instance comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

21      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, non encore publiée au Recueil, point 21). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

22      À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens tirés d’erreurs de droit. Par son premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a examiné le premier moyen soulevé en première instance que de manière incomplète. Par son deuxième moyen, il soutient que ledit Tribunal s’est erronément abstenu d’examiner les deuxième à quatrième moyens soulevés en première instance. Enfin, le troisième moyen concerne l’appréciation de la pratique administrative et le refus d’admission d’éléments de preuve. Avant d’examiner ces moyens, il y a lieu de se prononcer sur la recevabilité du troisième chef de conclusions du requérant.

 Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions du requérant

23      Par ce chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de procéder à son classement sans discrimination et conformément à son expérience professionnelle, ainsi que de prendre les autres mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.

24      À cet égard, il convient de rappeler que le juge de l’Union n’a pas compétence pour adresser des injonctions à la Commission (voir arrêt du Tribunal du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho et Commission/Commission et de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et T‑62/07 P, non encore publié au Recueil, point 73, et la jurisprudence citée). Ainsi, ce chef de conclusions est irrecevable et doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que le premier moyen soulevé en première instance n’aurait été examiné que de manière incomplète

25      Au soutien de ce moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, aux points 30 à 34 et 43 de l’arrêt attaqué, en omettant d’examiner son renvoi à l’article 4, sous n), de l’annexe XIII du statut, dont il ressortirait que ladite annexe n’avait qu’une applicabilité limitée dans le temps, à savoir jusqu’au 30 avril 2006. L’article 13 de l’annexe XIII du statut ne s’appliquerait donc pas à la décision de classement le concernant. Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique a également commis une erreur de droit dès lors que l’article 31 du statut ne serait pas applicable. Le grade visé par le concours auquel il a participé (A 6/A 7) n’existerait plus. Le classement des fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date serait seulement régi par l’article 13 de l’annexe XIII du statut, qui serait lex specialis et priverait l’article 31 du statut de tout effet.

26      Pour autant que le requérant fait valoir un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, il convient de relever que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de la fonction publique de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 46).

27      En l’espèce, le moyen en cause est tiré d’une méconnaissance du champ d’application de l’article 13 de l’annexe XIII du statut.

28      Aux points 30 à 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a fait clairement apparaître, après avoir confirmé l’applicabilité dans le temps de cette disposition, son raisonnement selon lequel la Commission n’avait pas méconnu, dans le cas d’espèce, le champ d’application de ladite disposition. Ledit Tribunal a dès lors considéré, au point 33 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait été correctement classé par l’administration en application de l’article 31 du statut et de l’article 13 de l’annexe XIII du statut. Eu égard à ces considérations, le Tribunal de la fonction publique pouvait, sans méconnaître l’obligation de motivation qui lui incombait, considérer, au point 43 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait plus lieu d’examiner les autres arguments présentés par le requérant au soutien de ce moyen, sans pourtant devoir préciser ceux-ci.

29      Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté comme manifestement non fondé.

30      Pour autant que le requérant fait valoir l’existence d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’applicabilité de l’article 31 du statut et de l’article 13 de l’annexe XIII du statut par le Tribunal de la fonction publique, il convient de relever que ledit Tribunal a considéré à bon droit, aux points 30 à 33 de l’arrêt attaqué, que l’article 13 de l’annexe XIII du statut trouvait à s’appliquer dans le cas d’espèce, cette disposition régissant expressément le cas de fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date.

31      L’article 4, sous n), de l’annexe XIII du statut, invoqué par le requérant, concerne le cas d’application du statut et de ses annexes pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 et ne saurait donc s’appliquer au requérant, qui n’a été ni inscrit sur la liste d’aptitude ni recruté pendant cette période. L’article 13 de l’annexe XIII du statut convertissant le grade du requérant tel qu’inscrit sur la liste d’aptitude concernée en grade de recrutement, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que l’article 31 du statut était applicable au cas d’espèce. En ce qui concerne les considérations exprimées aux points 124 à 129 de l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II‑2523), invoquées par le requérant au soutien de son argumentation, il suffit de constater que celles-ci concernent l’article 12 de l’annexe XIII du statut et non l’article 13 de cette annexe, qui est la disposition en cause en l’espèce.

32      Par conséquent, le grief tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’applicabilité de l’article 31 du statut et de l’article 13 de l’annexe XIII du statut doit être rejeté comme manifestement non fondé, tout comme le moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que les deuxième à quatrième moyens soulevés en première instance n’auraient pas été examinés

33      Il ressort à suffisance de droit de l’argumentation du requérant dans le cadre du présent moyen que ce dernier fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré, aux points 36 à 40 de l’arrêt attaqué, que les deuxième, troisième et quatrième moyens soulevés en première instance étaient tirés de l’illégalité de la limitation, par l’article 32, deuxième alinéa, du statut, à 24 mois au maximum de la bonification que l’administration peut accorder en tenant compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé. Selon le requérant, ces moyens se fondaient, en substance, sur le fait que le statut ne comporte aucune disposition qui obligerait la Commission à prendre en considération l’expérience professionnelle du requérant de manière appropriée et sans discrimination lors du classement. Le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas examiné ces moyens.

34      Il convient de préciser que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal de la fonction publique à un moyen invoqué en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut.

35      Si l’obligation, pour le Tribunal de la fonction publique, de motiver ses décisions n’implique pas que celui-ci réponde dans le détail à tous les arguments invoqués par les parties, en particulier lorsqu’ils ne revêtent pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposent pas sur des éléments de preuve circonstanciés, elle impose, à tout le moins, qu’il examine toutes les violations de droits alléguées devant lui (voir arrêt du Tribunal du 8 juin 2009, Krcova/Cour de justice, T‑498/07 P, non publié au Recueil, points 34 et 35, et la jurisprudence citée).

36      En l’espèce, à supposer même que le Tribunal de la fonction publique ait été tenu d’interpréter les moyens soulevés en première instance comme invoquant l’absence générale, dans le statut, d’une disposition prenant en compte l’expérience professionnelle de manière appropriée et sans discrimination au-delà des dispositions de l’article 32 du statut, l’argumentation du requérant doit être écartée.

37      En effet, comme il résulte de l’examen du premier moyen du pourvoi, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 30 à 34 de l’arrêt attaqué, que l’article 13 de l’annexe XIII du statut et l’article 31 du statut trouvaient à s’appliquer dans le cas d’espèce. Or, en vertu de l’article 31, paragraphe 1, du statut, la Commission est liée, lors du recrutement, par le grade figurant dans l’avis de concours. Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé au point 33 de l’arrêt attaqué s’agissant du requérant, ce grade, tel que converti sur le fondement de l’article 13 de l’annexe XIII du statut, était le grade AD 6. L’article 31, paragraphe 1, du statut excluait donc que le requérant soit classé à un autre grade.

38      Il s’ensuit que le requérant, qui n’a pas excipé, en première instance, de l’illégalité de l’article 31 du statut, ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des éléments du dossier, n’est pas fondé à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé, dans l’arrêt attaqué, que les deuxième, troisième et quatrième moyens soulevés en première instance devaient être rejetés comme étant inopérants. Ainsi que ledit Tribunal l’a relevé au point 40 de l’arrêt attaqué, la Commission aurait été, en tout état de cause, tenue de classer le requérant conformément à l’article 31 du statut au grade AD 6 et non au grade AD 9, ou subsidiairement AD 8 ou AD 7, comme souhaité par ce dernier.

39      Au vu de ce qui précède, ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de la pratique administrative et dans le refus de l’admission des éléments de preuve

40      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique à commis une erreur de droit en considérant, au point 34 de l’arrêt attaqué, que les concours étaient organisés pour les besoins du service. Ledit Tribunal aurait erronément refusé de verser au dossier des éléments de preuve produits par le requérant avec son mémoire du 17 juin 2009. Lesdits éléments auraient corroboré le fait qu’il existait réellement un besoin du service en personnel disposant d’une expérience professionnelle.

41      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui, selon une jurisprudence constante, échappe au contrôle du Tribunal dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal de la fonction publique ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations dudit Tribunal ressort des documents versés au dossier (voir arrêt de la Cour du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19, et la jurisprudence citée).

42      Aucune indication fournie dans le cadre du présent pourvoi ne permet de penser que tel est le cas en l’espèce.

43      Par ailleurs, le rejet du premier moyen en première instance étant fondé sur l’appréciation, aux points 30 à 33 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’article 13 de l’annexe XIII du statut et l’article 31 du statut étaient applicables au cas d’espèce, la question de savoir, au point 34 de l’arrêt attaqué, si les concours sont organisés pour les besoins du service ou non n’est pas pertinente.

44      Par conséquent, ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur la demande d’annulation de la décision sur les dépens

45      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas expliqué les « circonstances de l’espèce », mentionnées au point 45 de l’arrêt attaqué, pour justifier sa décision de s’abstenir de le condamner, pour des raisons d’équité, à une partie seulement des dépens ou de ne pas le condamner à ce titre. Il soutient que, en raison des informations contradictoires et insuffisantes de la Commission et du Conseil au cours de la procédure en première instance, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû le condamner à supporter les dépens de la Commission.

46      Or, il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (voir ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑375/08 P, non encore publié au Recueil, point 71, et la jurisprudence citée).

47      Dans la mesure où tous les autres moyens du pourvoi formé par le requérant doivent être rejetés, la demande d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique relative à la charge des dépens doit, par conséquent, être déclarée manifestement irrecevable.

48      En tout état de cause, cette demande doit également être rejetée comme manifestement non fondée, dès lors qu’il résulte de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que, en règle générale, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le cas d’espèce ne comporte pas de circonstances particulières justifiant une dérogation à cette règle générale.

49      Au vu de tout ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

50      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

51      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 de cet article, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

52      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance. Le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Eckehard Rosenbaum supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’allemand.