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Recours introduit le 7 novembre 2009 - Jiménez Sarmiento/OHMI - Robin e.a. (Q)

(affaire T-455/09)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Vicente J. Jiménez Sarmiento (Madrid, Espagne) (représentant: P. Ma García-Cabrerizo del Santo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Michel Robin (Lasnes, Belgique), Daniel Falzone (Waterloo, Belgique), Maxime Monseur (Tamines, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

en application de la règle 70 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, déclarer que le délai de quatre mois pour introduire le mémoire exposant les motifs du recours administratif à l'origine de la présente requête a expiré le 16 mai 2009; ce délai ayant expiré un samedi, il convient donc de considérer que le mémoire déposé le 18 mai suivant a été valablement introduit.

à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit au chef de conclusion précédent, déclarer que la partie requérante a commis une erreur excusable dans le calcul dudit délai.

après avoir fait droit à l'un des deux chefs de conclusion précédents, réformer et annuler la décision rendue par la chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R0312/2009-4 du 7 septembre 2009, en déclarant que le mémoire exposant les motifs du recours administratif en question a été introduit dans les délais, obligeant ainsi la chambre de recours de l'OHMI à apprécier le bien-fondé de ce recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: MM. Michel Robin, Daniel Falzone et Maxime Monseur.

Marque communautaire concernée: la marque figurative constituée par la lettre Q inclinée et dont la partie inférieure est écrite en gras (numéro d'enregistrement 4 804 266), pour des produits des classes 18, 25 et 28.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative espagnole contenant l'élément verbal "quadrata" (n° 1 770 312), pour des produits de la classe 25.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition pour irrecevabilité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours pour irrecevabilité.

Moyens invoqués: l'interprétation et l'application erronées de la règle 70 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, le non-respect par la décision attaquée d'une pratique constante de la partie défenderesse et l'erreur excusable de la partie requérante.

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