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Recours introduit le 23 décembre 2010 - Octapharma Pharmazeutika/Agence européenne des médicaments

(Affaire T-573/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft mbH (Vienne, Autriche) (représentants: I. Brinker et T. Holzmüller, avocats, et J. Schwarze, professeur)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments

Conclusions de la partie requérante

annuler la lettre adressée à la requérante le 21 octobre 2010 par l'Agence européenne des médicaments (EMA), en ce que ladite Agence refuse le remboursement des redevances indûment payées, d'un montant de 180 700 euros, et

condamner la défenderesse aux dépens conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir quatre moyens à l'appui de son recours.

1.    Premier moyen: violation du principe de légalité de l'action administrative en combinaison avec les normes juridiques applicables en matière de perception de redevances

La requérante soutient à cet égard que l'EMA a refusé le remboursement des redevances en vertu d'un barème illégal adopté par elle. Selon la requérante, l'EMA a outrepassé la marge d'appréciation dont elle disposait en fondant la décision attaquée sur une réglementation qui viole les principes généraux et spécifiques de calcul des redevances. La requérante fait valoir que le barème des redevances n'est notamment pas prévu par le règlement (CE) n° 297/95 1. La redevance perçue viole, selon la requérante, les principes d'une perception modérée et adaptée au travail fourni. En outre, la requérante fait grief de ce que la redevance perçue est manifestement disproportionnée par rapport à la pratique administrative traditionnelle et aux redevances perçues pour les premières certifications et le renouvellement annuel des certifications.

2.    Deuxième moyen: violation du principe de proportionnalité

La requérante soutient à cet égard que la violation du principe de proportionnalité est manifeste lorsqu'on compare la redevance perçue avec les redevances applicables aux autres services proposés par l'EMA. Alors que d'autres certifications relatives au dossier permanent du plasma entraînent une charge administrative comparable ou plus élevée, la requérante fait valoir que les redevances applicables à ces certifications sont nettement inférieures. Une comparaison entre la pratique des dernières années en matière de redevances et le travail administratif facturé en l'espèce montre, selon la requérante, que la redevance perçue n'est aucunement proportionnée au travail effectué.

3.    Troisième moyen: violation du principe de protection de la confiance légitime face aux changements brusques d'une pratique administrative

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir que l'EMA a violé le principe de protection de la confiance légitime, en ce qu'elle s'est brusquement écartée de sa pratique habituelle en matière de redevances, d'une manière imprévisible et incompréhensible pour la requérante et les autres personnes concernées. Lors de la détermination des redevances, la défenderesse n'a pas respecté le cadre juridique pertinent et la marge d'appréciation dont elle disposait, si bien que la requérante peut invoquer la protection de sa confiance légitime. De l'avis de la requérante, il est particulièrement grave, dans ce contexte, que l'EMA, avant d'adopter la décision attaquée, soit revenue à l'ancienne pratique en matière de redevances.

4.    Quatrième moyen: violation de l'obligation de cohérence et de continuité de l'action administrative

La requérante soutient à cet égard que l'augmentation brutale des redevances, limitée à une brève période, est en contradiction avec le principe de cohérence et de continuité de l'action administrative, tel que codifié dans le "code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public" et tel que résultant du droit à une bonne administration prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la pratique traditionnelle de l'EMA en matière de redevances, le même travail administratif aurait dû donner lieu à une redevance nettement inférieure basée sur une autre méthode de calcul. Sur ce point, la requérante affirme que la pratique administrative a été modifiée de manière injustifiée. La requérante fait en outre valoir que l'EMA, compte tenu des délais particuliers et de l'augmentation considérable de la redevance par rapport aux années précédentes, aurait au moins dû réagir, face au cas de la requérante, en appliquant une disposition dérogatoire ou une disposition transitoire.

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1 - Règlement (CE) n° 297/95 du Conseil, du 10 février 1995, concernant les redevances dues à l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments (JO L 35, p. 1).