Language of document : ECLI:EU:T:2006:171

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

22 juin 2006 (*)

« Directive 92/43/CEE du Conseil − Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages − Décision 2004/69/CE de la Commission – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique alpine – Recours en annulation – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑137/04,

Kurt Martin Mayer, demeurant à Eisentratten (Autriche),

Tilly Forstbetriebe GmbH, établie à Treibach (Autriche),

Anton Volpini de Maestri, demeurant à Spittal/Drau (Autriche),

Johannes Volpini de Maestri, demeurant à Seeboden (Autriche),

représentés par Me M. Schaffgotsch, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et B. Schima, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République de Finlande, représentée par Mmes T. Pynnä et A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2004/69/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique alpine (JO 2004, L 14, p. 21),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique et factuel

1        Le 21 mai 1992, le Conseil a adopté la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la « directive habitats »).

2        La directive habitats a pour objet, selon son article 2, paragraphe 1, de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire des États membres où le traité CE s’applique.

3        Elle précise, en son article 2, paragraphe 2, que les mesures prises pour son application visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvages d’intérêt communautaire.

4        Selon le sixième considérant de la directive habitats, il y a lieu, en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini.

5        En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive habitats, ce réseau, dénommé « Natura 2000 », comprend des zones spéciales de conservation ainsi que les zones de protection spéciale classées par les États membres au titre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1).

6        Aux termes de l’article 1er, sous l), de la directive habitats, la zone spéciale de conservation est définie comme « un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ».

7        L’article 4 de la directive habitats prévoit une procédure en trois étapes pour la désignation des zones spéciales de conservation. En vertu du paragraphe 1 de cette disposition, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II de la directive habitats qu’ils abritent. Dans les trois ans suivant la notification de la directive habitats, cette liste est transmise à la Commission, en même temps que les informations relatives à chaque site.

8        Selon l’article 4, paragraphe 2, de la directive habitats, la Commission établit, à partir de ces listes et sur la base des critères énumérés à l’annexe III de celle-ci et en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire. La liste des sites d’importance communautaire est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21 de la directive habitats. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, cette liste est établie dans un délai de six ans après la notification de la directive habitats.

9        L’article 4, paragraphe 4, de celle-ci dispose que, une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 de cette même disposition, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000 ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

10      La directive habitats précise, en son article 4, paragraphe 5, que, dès qu’un site est inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire établie par la Commission, il est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive habitats.

11      Aux termes de l’article 6 de la directive habitats :

« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »

12      La décision 2004/69/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, arrêtant, en application de la directive habitats, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique alpine (JO 2004, L 14, p. 21, ci-après la « décision attaquée »), a été adoptée sur la base de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive. Parmi les sites d’importance communautaire retenus dans la liste se trouvent les sites suivants :

−      AT 2102000 Nockberge (Kernzone), Kärnten ;

−      AT 2119000 Gut Walterskirchen.

13      Les requérants sont des exploitants agricoles et forestiers qui exercent sur leurs biens fonciers, outre les activités liées à leur exploitation, des activités secondaires. En vertu de la décision attaquée, ces propriétés sont incluses dans des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique alpine.

14      La deuxième requérante est propriétaire d’un bien foncier correspondant, dans son intégralité, au site d’importance communautaire portant la référence AT 2119000. Les autres requérants sont propriétaires de biens fonciers situés dans le site d’importance communautaire portant la référence AT 2102000.

 Procédure

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2004, les requérants ont introduit le présent recours.

16      La Commission a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2004, une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception le 2 septembre 2004.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2004, la République de Finlande a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la Commission. Par ordonnance du 20 septembre 2004, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention. La partie intervenante a déposé un mémoire, limité à la recevabilité. Les requérants ont déposé leurs observations le 30 décembre 2004.

 Conclusions des parties

18      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–      rejeter le recours comme irrecevable ;

–      condamner les requérants aux dépens.

19      Dans son mémoire en intervention, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal rejeter le recours comme irrecevable.

20      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire :

–        annuler la décision attaquée pour ce qui concerne les sites inscrits à l’annexe I et se trouvant en Autriche ;

–        ou annuler l’inscription des sites inscrits à l’annexe I de la décision attaquée sous les références AT 2102000 Nockberge (Kernzone), Kärnten et AT 2119000 Gut Walterskirchen ;

–        ou annuler l’inscription à l’annexe I de la décision attaquée des sites reconnus comme site d’importance communautaire pour les habitats et les espèces avec un degré de représentativité et une évaluation d’ensemble correspondant aux catégories B, C et D, à titre plus subsidiaire, aux catégories C et D, ou, à titre encore plus subsidiaire, à la catégorie D, du formulaire standard des données rempli par les États membres, soit pour ce qui concerne tous les sites inscrits dans la décision attaquée, soit pour ce qui concerne tous les sites autrichiens, soit pour ce qui concerne les sites inscrits sous les références AT 2102000 Nockberge (Kernzone), Kärnten et AT 2119000 Gut Walterskirchen ;

–        en outre, condamner la Commission aux dépens.

 En droit

21      Selon l’article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

22      La Commission fait valoir, à titre principal, que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir.

23      Elle estime que la décision attaquée constitue uniquement une mesure intermédiaire, au sens de l’arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, Rec. p. 2639, point 10). La décision attaquée ne serait pas un acte susceptible de recours, dans la mesure où l’établissement de la liste des sites d’importance communautaire ne clorait pas la procédure visant à constituer le réseau Natura 2000.

24      La Commission souligne que la décision attaquée n’a pas d’incidence directe sur la situation juridique des requérants. Selon elle, d’éventuels effets juridiques sur les requérants ne surviendront que lorsque les autorités nationales prendront des mesures en application de la directive habitats et de la décision attaquée.

25      La Commission considère, par conséquent, que la décision attaquée n’est nullement intervenue dans la sphère juridique des requérants. Dès lors, ils ne sont pas habilités, faute d’intérêt à agir, à former un recours en annulation contre cette décision en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

26      La Commission affirme, à titre subsidiaire, que les requérants ne sont pas directement et individuellement concernés.

27      En l’espèce, la mesure litigieuse aurait été adoptée par la Commission sous la forme d’une décision adressée aux États membres. Toutefois, la nature d’un acte ne saurait être recherchée dans sa forme extérieure, mais dans son contenu réglementaire concret. La décision litigieuse compléterait le cadre juridique dans lequel s’inscrit le réseau Natura 2000 dans la mesure où elle préciserait quels sont les sites devant être désignés comme zones spéciales de conservation par les États membres (article 4, paragraphe 4, de la directive habitats), de sorte que ces derniers soient par ailleurs tenus de prévoir les mesures de conservation nécessaires pour les sites en question (article 6, paragraphe 1, de la directive habitats).

28      La décision attaquée ferait ainsi partie d’un ensemble de réglementations générales à caractère normatif. La Commission admet, toutefois, que cela n’exclut pas pour autant, selon une jurisprudence constante, que la décision puisse concerner directement et individuellement certains opérateurs économiques.

29      En ce qui concerne l’affectation directe des requérants, la Commission considère que le fait de pouvoir identifier quels sites ont une importance communautaire et entrent, à ce titre, dans le champ d’application de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive habitats ne porte aucunement atteinte à la situation juridique des requérants. Les obligations découlant de cet article, conformément au régime juridique des directives, ne sauraient être imposées aux particuliers et ne pourraient découler que des mesures prises par les États membres pour transposer la directive habitats.

30      La Commission considère que l’article 6, paragraphe 2, de la directive habitats laisse aux États membres une marge d’appréciation quant au moment auquel une perturbation des équilibres naturels peut avoir des effets significatifs et quant à la détermination des mesures appropriées pour éviter des détériorations et des perturbations. Elle précise que, tant qu’un État membre n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation, il n’est pas possible de savoir si la situation juridique des requérants est affectée. Elle en conclut que la décision attaquée n’a pas d’effet direct sur les requérants.

31      Selon la Commission, les mêmes réflexions valent pour l’application de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive habitats : ce n’est que dans le contexte d’un plan ou d’un projet concret que l’exigence d’un examen de compatibilité avec les objectifs de préservation pourrait avoir des effets juridiques. Comme il s’agit d’une procédure d’autorisation dans laquelle différents éléments doivent être pesés et pris en considération, les autorités nationales jouiraient nécessairement d’une marge d’appréciation. Du reste, les exigences de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive habitats, pour autant qu’elles se concrétisent, concerneraient l’auteur du plan ou du projet et non le propriétaire foncier. Cependant, les requérants invoqueraient tous leur qualité de propriétaires fonciers. L’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive habitats ne produirait donc pas d’effets juridiques affectant directement la situation des requérants.

32      En ce qui concerne l’affectation individuelle, la Commission estime que la décision attaquée ne définit ni les droits ni les obligations des propriétaires fonciers, mais établit simplement une liste des sites auxquels d’autres dispositions seront applicables par la suite, lesquels n’affectent pas la propriété foncière. L’objectif de ces dispositions est de protéger les sites contre la détérioration de leur état de conservation, quel que soit le comportement à l’origine de cette détérioration.

33      La Commission considère que les requérants ne sauraient prétendre, comme la décision attaquée n’impose aucune obligation aux propriétaires fonciers, qu’elle affecterait leurs droits spécifiques ou qu’elle leur aurait causé un préjudice exceptionnel de nature à les individualiser par rapport à tout autre opérateur économique. Même en admettant que la décision puisse imposer des obligations aux requérants, cela résulterait d’une situation objectivement déterminée, à savoir la situation géographique des sites repris dans l’annexe.

34      Les requérants ne seraient pas non plus individualisés par le fait que la Commission soit obligée, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l’acte qu’elle envisage d’adopter sur la situation des requérants. D’après la Commission, seuls des critères exclusivement scientifiques relevant de la protection de la nature sont applicables à la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision attaquée. En outre, aucune disposition de droit communautaire n’imposait à la Commission, en vue d’adopter la décision attaquée, de suivre une procédure dans le cadre de laquelle les requérants auraient pu faire valoir des droits, tels que le droit d’être entendus.

35      La Commission conclut, au vu de tout ce qui précède, que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

36      L’intervenante soutient l’argumentation de la Commission et conclut, également, à l’irrecevabilité du présent recours.

37      S’agissant de l’affectation directe des requérants, elle ajoute que la décision attaquée laisse manifestement aux États membres la possibilité d’adopter ou de ne pas adopter certaines mesures ; les effets de la décision attaquée dépendraient de l’usage que feront les autorités nationales de leur pouvoir discrétionnaire.

38      S’agissant de l’affectation individuelle des requérants, l’intervenante considère que la décision attaquée ne les empêche pas de faire usage de leurs droits exclusifs et ne leur en enlève aucun. Cette décision ne réglemente en effet pas les droits et obligations des requérants, mais fixe uniquement la liste géographiquement limitée. Les éventuels inconvénients invoqués dans le recours ne sont que des conséquences indirectes de la décision attaquée.

39      Selon l’intervenante, il faut en outre constater que la décision attaquée ne concerne pas les requérants en tant que détenteurs de droits exclusifs. À supposer qu’elle les affecte, cela ne pourrait être qu’en leur qualité de propriétaire foncier, de la même manière que tous les propriétaires des terrains énumérés dans son annexe.

40      L’intervenante souligne encore que, d’après la jurisprudence de la Cour, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure, tant qu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2004, SNF/Commission, T‑213/02, non encore publiée au Recueil, point 59, et la jurisprudence citée).

41      L’intervenante considère que, même si la décision attaquée permet, le cas échéant, de déterminer les propriétaires des biens fonciers inclus dans les sites énumérés dans l’annexe de ladite décision, il n’en reste pas moins que cette décision est appliquée en vertu d’une situation objective de fait définie par elle, à savoir la valeur naturelle des sites.

42      Les requérants font valoir, tout d’abord, que la décision attaquée est un acte normatif de la Commission, lequel entraîne toutefois également des conséquences pour des individus, dans la mesure où les destinataires sont non seulement les États membres, mais également les requérants.

43      Les requérants estiment qu’ils ne doivent pas se voir opposer l’absence de transposition de la directive habitats dans les délais. Ils rappellent que, d’après la jurisprudence de la Cour, un citoyen peut invoquer directement une directive à l’encontre de l’État membre destinataire ou de ses subdivisions administratives lorsque cette directive est libellée de manière suffisamment précise pour qu’on puisse en déduire directement des droits, et lorsque l’État membre concerné n’a pas respecté le délai de transposition. Un retard dans la transposition d’une directive par un État membre ne pourrait cependant pas conduire à ce que le citoyen de l’Union ait la possibilité de se soustraire aux objectifs de ladite directive ou de les faire échouer.

44      Quant à l’argument de la Commission selon lequel un site bénéficie, dès la notification de celui-ci par l’État membre concerné, de la protection prévue à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive habitats les requérants considèrent que, si telle avait été l’intention du législateur, la disposition figurant à l’article 4, paragraphe 5, de la directive habitats aurait été superflue et qu’il aurait été prévu que la notification entraîne l’application du régime de protection.

45      Ils soutiennent, ensuite, qu’ils sont directement et individuellement concernés par la décision attaquée.

46      Concernant l’affectation directe, les requérants allèguent que la décision attaquée ne laissant aux États membres aucune marge discrétionnaire dans la mise en œuvre des dispositions normatives de la directive habitats à l’égard des requérants, le critère selon lequel ces derniers sont directement concernés par la décision attaquée est rempli. Selon eux, la décision attaquée, bien que formellement adressée aux États membres, arrête pour les zones spéciales de conservation y figurant, en application de la directive habitats, non seulement la liste directe et définitive des sites retenus, mais aussi la définition directe et définitive des objectifs de conservation. Les États membres sont uniquement autorisés à prendre les mesures, effectives ou réglementaires, dans le respect du principe de l’interdiction de détérioration et de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée des incidences des activités agricoles et forestières des requérants. Ces mesures emportent, toutefois, des désavantages juridiques et économiques de vaste portée pour les requérants.

47      Les requérants estiment que l’analyse faite par la Commission de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive habitats n’est pas convaincante. D’une part, la Commission passerait sur un élément essentiel, à savoir qu’elle ne répondrait pas au grief tiré de l’absence de constatation expresse des raisons pour lesquelles les sites indiqués auraient réellement une importance communautaire et, d’autre part, son analyse relative aux obligations des autorités nationales et à leur marge d’appréciation ne porterait que sur des questions accessoires.

48      Les requérants rappellent, à cet égard, que les États membres ne disposent d’aucune marge d’appréciation quant à l’interdiction de détérioration et de perturbation des sites d’importance communautaire arrêtés dans le cadre des dispositions d’exécution de la directive habitats. Les objectifs définis par la décision attaquée ne laisseraient pas non plus aux États membres de marge de manœuvre, si bien que les requérants seraient directement concernés par cette décision et par l’absence de précisions, dans le cas d’espèce, quant à l’opportunité de protéger certaines espèces et habitats.

49      Les requérants s’opposent aux observations faites par l’intervenante. Les États membres devraient évaluer les plans et les projets affectant les sites classés au regard de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats ainsi que des objectifs de protection qui sont fixés par la décision attaquée. Ainsi, l’obligation de procéder à une telle évaluation et les critères de cette évaluation découleraient de la détermination de l’objectif de protection fixé par la décision attaquée et un État membre ne pourrait aucunement échapper à ces obligations par un quelconque pouvoir d’appréciation propre. Il en irait de même pour l’interdiction de détérioration prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la directive habitats.

50      Concernant l’affectation individuelle, les requérants font valoir, en substance, qu’ils sont individuellement concernés par la décision attaquée en raison de leur qualité de propriétaires de biens fonciers auxquels la décision de la Commission se réfère. Le fait qu’un certain nombre d’autres propriétaires de biens fonciers sont concernés ne changerait rien à cet état de fait. Les propriétaires se distingueraient du cercle des autres opérateurs économiques concernés, par exemple des non-propriétaires ayant des plans ou des projets pour les terrains concernés, en ce qu’ils sont déjà actuellement et pas seulement potentiellement, à l’avenir, concernés par la décision attaquée. De surcroît, ils ne seraient pas seulement menacés de désavantages économiques considérables, mais également de désavantages juridiques actuels. Le fait qu’ils ne peuvent disposer de leurs biens fonciers, leurs droits étant affectés par le régime de protection entré en vigueur, serait particulièrement déterminant. Cela ne serait pas le cas des autres opérateurs économiques, qui pourraient mener leurs plans ou leurs projets sur d’autres biens fonciers plus adéquats et non grevés par un régime de protection restrictif.

51      Les requérants contestent les arguments de la Commission concernant l’affectation individuelle. Ils rappellent qu’ils n’invoquent pas simplement le nudum ius de la propriété foncière, mais se réfèrent à leur qualité d’exploitant du sol. La décision attaquée restreindrait aussi les droits de jouissance des requérants, parce qu’ils ne peuvent pas en faire usage dans la même mesure qu’auparavant.

52      Les requérants ne sont pas d’avis que les obligations que leur impose la décision attaquée sont la conséquence d’une situation objectivement déterminée, comme le prétend la Commission. Ils estiment que leurs terrains ne sont pas soumis par hasard à une norme existante en raison de leur situation géographique, mais qu’une norme a été arrêtée, qui s’applique aux terrains existants. Partant, ils se distingueraient non seulement du cercle des personnes non concernées, mais également du cercle des personnes concernées, dans la mesure où l’application de ces dispositions reposerait sur des critères arbitraires.

53      Les requérants rappellent, en réponse aux observations de l’intervenante, qu’il n’est pas question d’une affectation d’une quelconque position sur le marché, mais d’une grave restriction à des droits fondamentaux. Cette restriction découlerait de la décision attaquée qui serait très concrète, et extrêmement détaillée. Ils estiment être les destinataires concrets d’une décision erronée, par laquelle la Commission a fixé certains objectifs de protection pour les biens fonciers.

54      Les requérants estiment que, en raison du caractère arbitraire de la décision attaquée, il sont individualisés par rapport à tous les autres propriétaires fonciers concernés par la décision attaquée, en prenant en tant que groupe de référence l’ensemble des propriétaires fonciers aux terrains desquels s’appliquent les objectifs de protection fixés dans la décision attaquée.

55      Ils ajoutent que cette limitation du droit de la propriété foncière aurait été décidée sans que les personnes concernées jouissent du droit d’être entendues en justice, sans mise en balance des intérêts en présence, sans indemnisation ou sans même la possibilité d’obtenir une indemnisation, raisons pour lesquelles il serait justifié de ne pas adopter en l’espèce une interprétation restrictive des conditions de recevabilité.

 Appréciation du Tribunal

56      Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, « [t]oute personne physique ou morale peut former […] un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement ».

57      Dès lors qu’il n’est pas contesté que les requérants ne sont pas les destinataires de la décision attaquée, il convient d’examiner si cette décision les concerne directement et individuellement.

58      S’agissant de l’affectation directe des requérants, il convient de rappeler que cette condition de l’atteinte directe d’un particulier requiert, en l’espèce, que la décision attaquée produise directement des effets sur leur situation juridique et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cet acte qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 43, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 27 juin 2000, Salamander e.a./Parlement et Conseil, T‑172/98, T‑175/98 à T‑177/98, Rec. p. II‑2487, point 52).

59      Cela signifie que, dans le cas où un acte communautaire est adressé à un État membre par une institution, si l’action que doit entreprendre l’État membre pour exécuter cet acte présente un caractère automatique, ou si, d’une manière ou d’une autre, les conséquences de cet acte s’imposent sans équivoque, celui-ci concerne alors directement toute personne affectée par cette action. Si, au contraire, l’acte laisse à l’État membre la possibilité d’agir ou de ne pas agir ou ne le contraint pas à agir dans un sens déterminé, c’est l’action ou l’inaction de l’État membre qui concerne directement la personne affectée, et non l’acte en lui-même. En d’autres termes, l’acte en question ne doit pas dépendre, pour produire ses effets, de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par un tiers, à moins qu’il soit évident qu’un tel pouvoir ne puisse s’exercer que dans un sens déterminé (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2002, Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T‑223/01, Rec. p. II‑3259, point 46).

60      Le Tribunal estime qu’il ne peut être considéré que la décision attaquée, qui désigne, comme sites d’importance communautaire, des zones du territoire autrichien dans lesquelles les requérants possèdent des terrains, produit, par elle-même, des effets sur la situation juridique des requérants. La décision attaquée ne contient aucune disposition quant au régime de protection des sites d’importance communautaire, telles des mesures de conservation ou des procédures d’autorisation. Elle n’affecte ainsi ni les droits et obligations des propriétaires de biens fonciers ni l’exercice de ces droits. Contrairement à ce que prétendent les requérants, l’inclusion de ces sites dans la liste des sites d’importance communautaire n’oblige nullement les opérateurs économiques ou les personnes privées.

61      L’article 4, paragraphe 4, de la directive habitats précise que, une fois qu’un site a été retenu comme site d’importance communautaire par la Commission, l’État membre concerné désigne ce site comme « zone spéciale de conservation » dans un délai maximal de six ans. À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, de la directive habitats indique que les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires pour les zones spéciales de conservation, et ce afin de répondre aux exigences écologiques du type d’habitat naturel et des espèces présentes sur les sites.

62      L’article 4, paragraphe 5, de la directive habitats indique également que, dès qu’un site est inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire, il est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4.

63      Ainsi, l’article 6, paragraphe 2, de la directive habitats dispose que les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèce ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

64      De même, l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats dispose que tout projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation de ces incidences sur le site, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné. À cet égard, l’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats précise que si un tel projet doit être réalisé pour des raisons d’intérêt public majeur, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000.

65      À la lecture des obligations précitées, qui incombent aux États membres concernés une fois que les sites d’importance communautaire ont été désignés par la décision attaquée, il convient de constater qu’aucune de ces obligations n’est directement applicable aux requérants. En effet, toutes ces obligations nécessitent un acte de la part de l’État membre concerné, afin qu’il précise de quelle manière il entend mettre en œuvre l’obligation en cause, qu’il s’agisse des mesures de conservation nécessaires (article 6, paragraphe 1, de la directive habitats), des mesures appropriées pour éviter la détérioration du site (article 6, paragraphe 2, de la directive habitats), ou de l’accord à donner par les autorités nationales compétentes à un projet susceptible d’affecter le site de manière significative (article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive habitats).

66      Il ressort donc de la directive habitats, sur la base de laquelle la décision attaquée a été prise, qu’elle lie l’État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux autorités nationales la compétence quant aux mesures de conservation à entreprendre et des procédures d’autorisation à suivre. Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que la marge d’appréciation ainsi reconnue aux États membres doit s’exercer conformément aux objectifs de la directive habitats.

67      Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas directement concernés par la décision attaquée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, et, partant, que le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’aborder la question de savoir si les requérants sont individuellement concernés par la décision en cause.

68      Toutefois, à défaut d’être en mesure de demander l’annulation de la décision attaquée, les requérants pourront contester les mesures prises en application de l’article 6 de la directive habitats qui les affectent et dans ce contexte ils conservent la possibilité d’exciper de l’illégalité de celle-ci devant les juridictions nationales, statuant dans le respect de l’article 234 CE (arrêt de la Cour du 17 novembre 1998, Kruidvat/Commission, C‑70/97 P, Rec. p. I‑7183, points 48 et 49, et ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2000, Conseil national des professions de l’automobile e.a./Commission, T‑45/00, Rec. p. II‑2927, point 26).

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés par la Commission conformément aux conclusions de celle-ci.

70      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. En l’espèce, il y a donc lieu de condamner la République de Finlande à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)      Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3)      La République de Finlande supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       R. García-Valdecasas


* Langue de procédure : l’allemand.