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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 8 avril 2004 par Domäne Vorderriss, M. Rasso Freiherr von Cramer-Klett et le Rechtlerverband de Pfronten contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-136/04)

Langue de procédure: allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 avril 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes par Domäne Vorderriss, Lenggries (Allemagne), M. Rasso Freiherr von Cramer-Klett, Aschau i. Chiemgau (Allemagne) et le Rechtlerverband de Pfronten, Pfronten (Allemagne). Le mandataire ad litem des requérantes est Me Th. Schönfeld.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 22 décembre 2003 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique alpine1;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les parties requérantes sont propriétaires de forêts, qui sont exploitées dans le cadre d'une exploitation forestière gérée par une des requérantes respectives et qui désormais, conformément à la décision attaquée, ont été déclarées sites d'importance communautaire pour la région biogéographique alpine.

Les parties requérantes font valoir que la décision attaquée affecte les droits fonciers des parties requérantes, qui sont garantis par les principes généraux de l'ordre juridique communautaire. Cette intervention dans les droits fonciers serait formellement illégale, étant donné que, lors de l'adoption de la décision de la Commission (et de la mise en oeuvre de la directive 92/43/CEE2), les droits de participation des propriétaires fonciers concernés n'ont pas été garantis.

De plus, les parties requérantes font valoir que la décision attaquée viole aussi matériellement leurs droits de propriété, étant donné que, au moment de déterminer les sites d'importance communautaire, il n'a absolument pas été tenu compte des droits de propriété privés des parties requérantes (et des autres personnes concernées) et que, pour cette raison, on n'a pas non plus mis en balance les intérêts liés à l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire et les intérêts privés opposés des parties requérantes. De plus, la décision attaquée serait contraire à la directive 92/43/CEE elle-même, étant donné que la question de la compensation financière à octroyer serait entièrement ouverte et non réglée.

Les parties requérantes font en outre valoir que la décision attaquée est disproportionnée, étant donné que, en soi, elle n'est pas susceptible de créer un réseau écologique européen cohérent et que, ce faisant, une " liste unique " établie pour seulement une région biogéographique n'est pas appropriée pour parvenir à l'objectif de protection de la directive. La décision attaquée serait en outre inappropriée, au motif que l'on n'a pas procédé à un vote élargi pour l'ensemble du territoire communautaire.

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1 - JO L 14, du 21 janvier 2004, p. 21.

2 - Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).