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Recours introduit le 29 avril 2024 – JPMorgan Chase et JPMorgan Chase Bank, National Association/Commission

(Affaire T226/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : JPMorgan Chase & Co. (New York, New York, États-Unis), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, États-Unis) (représentants : M. Lester et P. Luckhurst, Barristers-at-Law, A. Pliego Selie et R. Warning, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

ordonner à la Commission européenne (ci-après la « Commission ») de verser aux parties requérantes des intérêts ou le rendement garanti sur le montant de l’amende infligée par la décision de la Commission du 7 décembre 2016, adoptée dans l’affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD), telle qu’annulée par le Tribunal dans son arrêt du 20 décembre 2023, à titre de réparation du préjudice subi par les parties requérantes du fait de l’indisponibilité du montant de l’amende entre le paiement provisoire de celleci, effectué par les parties requérantes le 6 mars 2017, et l’annulation de ladite amende par le Tribunal (ci-après la « période pertinente ») ;

en outre ou à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission, figurant dans sa lettre du 20 février 2024, de refuser de verser tous intérêts moratoires, intérêts compensatoires et rendement garanti en lien avec l’amende ;

condamner la Commission aux dépens exposés par les parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

1.À l’appui de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de verser aux parties requérantes des intérêts ou le rendement garanti, les parties requérantes invoquent un moyen unique, divisé en quatre branches.

Sur la première branche : les parties requérantes avaient et ont droit à des intérêts dus sur l’amende en vertu des articles 266, 268 ou 340 TFUE. Elles ont droit au versement d’intérêts moratoires au taux de refinancement pertinent de la BCE (soit 0 %), majoré de 3,5 points de pourcentage. À titre subsidiaire, elles ont droit au versement d’intérêts compensatoires au taux effectif des fonds fédéraux pour refléter les rendements perdus sur les fonds utilisés pour le paiement de l’amende.

Deuxième branche : les parties requérantes ont droit à des intérêts supplémentaires sur les sommes retenues à tort par la Commission.

Troisième branche : la Commission est tenue d’indiquer le montant du rendement garanti qui s’est ajouté au montant de l’amende au cours de la période pertinente et, si ce rendement s’avère positif, de le verser aux parties requérantes (en compensation des intérêts dus).

Quatrième branche : la Commission ne saurait se soustraire au versement d’intérêts en invoquant la circonstance qu’une nouvelle amende a été infligée par le Tribunal le 20 décembre 2023 parce qu’il n’existait aucune amende légale au cours de la période pertinente.

2.À l’appui de leur demande tendant à l’annulation de la décision de la Commission de ne pas verser d’intérêts ou le rendement garanti, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de ce que, en refusant de leur verser des intérêts ou le rendement garanti, la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation. En particulier, ce refus a constitué un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 266 TFUE.

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