Language of document : ECLI:EU:F:2007:171

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

9 octobre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Agent temporaire nommé fonctionnaire – Préavis de fin d’engagement – Allocation de départ – Indemnité journalière – Préjudice matériel »

Dans l’affaire F‑85/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gerardo Bellantone, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes T. Bontinck et J. Feld, avocats,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée initialement par MM. T. Kennedy et J.-M. Stenier et Mme B. Schäfer, en qualités d’agents, puis par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 juillet 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 août suivant), M. Bellantone, ancien agent temporaire nommé fonctionnaire stagiaire le 1er avril 2005, demande, notamment, d’une part, l’annulation de la décision du secrétaire général de la Cour des comptes des Communautés européennes, du 30 mars 2006, rejetant sa réclamation tendant au paiement d’une indemnité tenant lieu, premièrement, de préavis de fin d’engagement en tant qu’agent temporaire, deuxièmement, d’allocation de départ et, troisièmement, d’indemnité journalière, ainsi que, d’autre part, le paiement des sommes qu’il estime lui être dues, augmentées d’intérêts.

 Cadre juridique

2        L’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») dispose :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)       l’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

b)       l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution ;

c)       l’agent engagé en vue d’exercer des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés, ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés ou auprès d’un groupe politique du Parlement européen ou du Comité des régions ou auprès d’un groupe du Comité économique et social européen et qui n’est pas choisi parmi les fonctionnaires des Communautés ;

d)       l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution intéressée. »

3        Dans la version du RAA antérieure au 1er mai 2004 (ci-après l’« ancien RAA »), ce même article 2 prévoyait :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)       l’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

b)       l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution ;

c)       l’agent engagé en vue d’exercer des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés, ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés ou d’un groupe politique du Parlement européen et qui n’est pas choisi parmi les fonctionnaires des Communautés ;

d)       l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution intéressée. »

4        L’article 8 du RAA prévoit :

« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] c), ne peut être que de durée indéterminée. »

5        L’article 8 de l’ancien RAA avait le contenu suivant :

« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] b), ne peut excéder deux ans et ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée d’un an au plus. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] c), ne peut être que de durée indéterminée.

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] d), obéit aux règles suivantes :

–        l’engagement d’un agent de catégorie A ou B chargé d’exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques est conclu pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; cet engagement est renouvelable,

–        l’engagement d’un agent de catégorie A ou B chargé d’exercer des fonctions administratives est conclu pour une durée indéterminée,

–        l’engagement d’un agent de catégorie C ou D est conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

L’engagement à durée déterminée d’un agent visé à l’article 2, [sous] a) et d), ne peut être renouvelé qu’une fois à durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. »

6        L’article 47 du RAA règlemente ainsi la fin de l’engagement des agents temporaires :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

a) à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans ; ou

b) pour les contrats à durée déterminée :

i)       à la date fixée dans le contrat ;

ii)       à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d’un mois et un maximum de trois mois. Pour l’agent temporaire dont l’engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l’institution, l’agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat ;

iii)  dans le cas où l’agent cesse de répondre aux conditions fixées à l’article 12, paragraphe 2, [sous] a), et sous réserve de l’application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n’est pas accordée, le préavis prévu [sous] b), […] ii), s’applique ; ou

c) pour les contrats à durée indéterminée :

i)      à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés ;

ii)      dans le cas où l’agent cesse de répondre aux conditions fixées à l’article 12, paragraphe 2, [sous] a), et sous réserve de l’application de la dérogation prévue audit article. Dans les cas où cette dérogation n’est pas accordée, le préavis prévu [sous] c), […] i), s’applique. »

7        L’article 47 de l’ancien RAA disposait :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

1) pour les contrats à durée déterminée :

a)      à la date fixée au contrat ;

b)      à l’issue du délai de préavis fixé au contrat si ce dernier comporte une clause donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier ce contrat avant son échéance. Ce délai de préavis ne peut dépasser trois mois ni être inférieur à un mois. Pour l’agent dont l’engagement a été renouvelé, ledit délai ne peut être inférieur à un mois par année de service accomplie, avec un minimum d’un mois et un maximum de six mois. Le contrat des agents recrutés pour occuper un emploi des grades A 1 et A 2 doit obligatoirement comporter une telle clause ;

c)      à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans.

En cas de résiliation du contrat par l’institution, l’agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat ;

2) pour les contrats à durée indéterminée :

a)      à l’issue de la période de préavis prévue au contrat ; ce préavis ne peut être inférieur à deux jours par mois de service accompli, avec un minimum de quinze jours et un maximum de trois mois. En ce qui concerne l’agent visé à l’article 2, [sous] d), le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d’un congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés ;

b)      à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans. »

8        L’article 3 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« L’acte de nomination du fonctionnaire précise la date à laquelle cette nomination prend effet ; en aucun cas, cette date ne peut être antérieure à celle de l’entrée en fonctions de l’intéressé. »

9        Selon le tableau figurant à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude établie, pour les catégories A ou LA, grade 8, avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés au grade A*5.

10      L’octroi d’une allocation de départ aux agents temporaires est prévu à l’article 39 du RAA, libellé comme suit :

« 1. Lors de la cessation de ses fonctions, l’agent visé à l’article 2 a droit à la pension d’ancienneté, au transfert de l’équivalent actuariel ou au versement de l’allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l’annexe VIII du statut. […]

2. L’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut s’applique par analogie aux agents au sens de l’article 2 du présent régime.

3. […] »

11      L’article 40, premier alinéa, du RAA dispose :

« Si l’agent est nommé fonctionnaire des Communautés, il ne bénéficie pas du versement de l’allocation prévue à l’article 39, premier alinéa. »

12      L’article 27, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut dispose :

« Sauf s’il a bénéficié de l’article 11, paragraphes 2 ou 3, de l’annexe VIII du [s]tatut, le fonctionnaire en service au 1er mai 2004 et qui aurait, faute de possibilité de transfert suivant l’article 11, paragraphe 1, eu droit au paiement d’une allocation de départ selon les règles statutaires en vigueur avant le 1er mai 2004, garde le droit au paiement d’une allocation de départ calculée suivant les règles en vigueur avant cette date. »

13      L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe du RAA prévoit :

« Les dispositions de l’annexe XIII du statut s’appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 30 avril 2004. »

14      Aux termes de l’article 12 de l’annexe VIII du statut, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après l’« ancien statut »), l’allocation de départ était calculée ainsi :

« Le fonctionnaire âgé de moins de 60 ans qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité et qui ne peut bénéficier d’une pension d’ancienneté ou des dispositions de l’article 11, paragraphe 1, a droit, lors de son départ, au versement :

a)       du montant qui figurait à son compte au régime provisoire de prévoyance commun aux institutions des Communautés, lors de l’entrée en vigueur du statut, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l’an ;

b)       du montant des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l’an ;

c)       pour autant qu’il n’ait pas été révoqué, d’une allocation de départ proportionnelle au temps de service effectivement accompli après la mise en vigueur du statut, calculée sur la base d’un mois et demi du dernier traitement de base soumis à retenue par année de service. Est à considérer également comme service effectif, en cas d’application de l’article 11, paragraphe 2, la durée de service antérieure à raison des annuités que l’institution intéressée a prises en compte à l’entrée en vigueur du présent statut, conformément à l’article 11, paragraphe 2, second alinéa, de la présente annexe ;

d)       du total de la somme versée aux Communautés conformément à l’article 11, paragraphe 2, pour autant que ladite somme corresponde à des périodes antérieures à l’entrée en vigueur du statut, et du tiers de cette somme pour les périodes commençant à l’entrée en vigueur du statut, majorés des intérêts composés au taux de 3,5 % l’an. »

15      Pour l’application des dispositions précitées, relatives à l’allocation de départ, les chefs d’administration ont, par l’approbation, le 7 avril 2004, de la conclusion n° 224/04, applicable à partir du 1er mai 2004, confirmé la pratique selon laquelle « [l]orsqu’un fonctionnaire, agent temporaire ou agent contractuel quitte une institution pour être recruté par une autre […], il n’a droit à l’allocation de départ visée à l’article 12 de l’annexe VIII du statut et aux articles 39 et 107 du RAA que si l’interruption de son service [aux] Communautés est d’au moins deux mois ».

16      L’octroi d’une indemnité journalière aux agents temporaires est prévu par l’article 25 du RAA, qui renvoie à l’article 10 de l’annexe VII du statut, lequel est libellé comme suit :

« 1. Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit :

Fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer : 34,31 euros.

Fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer : 27,67 euros.

Le barème ci-dessus fait l’objet d’une révision à l’occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l’article 65 du statut.

2. La durée d’octroi de l’indemnité journalière est déterminée comme suit :

a)       pour le fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer : 120 jours ;

b)       pour le fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer : […] 180 jours ou – si le fonctionnaire intéressé a la qualité de fonctionnaire stagiaire – […] la durée du stage augmentée d’un mois.

Lorsque deux conjoints fonctionnaires ou autres agents des Communautés ont tous deux droit à l’indemnité journalière, la durée d’octroi prévue [sous] b) s’applique au conjoint dont le traitement est le plus élevé. La durée d’octroi prévue [sous] a) s’applique à l’autre conjoint.

En aucun cas, l’indemnité journalière n’est octroyée au-delà de la date à laquelle le fonctionnaire a effectué son déménagement en vue de satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut. »

 Faits à l’origine du litige

17      Le requérant est entré en fonctions à la Cour des comptes le 1er septembre 2000 en tant qu’agent temporaire, en remplacement du président du comité du personnel de la Cour des comptes dans l’emploi que ce dernier occupait précédemment. Le contrat du requérant a été conclu en application de l’article 2, sous a), et de l’article 8, premier alinéa, de l’ancien RAA. Son classement initial a été fixé au grade A 7, échelon 1, puis modifié par un premier avenant audit contrat le classant au grade A 7, échelon 3.

18      Suite à sa demande du 12 février 2001, le requérant a bénéficié de l’indemnité d’installation prévue à l’article 5 de l’annexe VII du statut.

19      Par un deuxième avenant, daté du 28 novembre 2001, la base juridique du contrat du requérant a été modifiée. Cet avenant stipulait que le contrat était conclu en application de l’article 2, sous c), de l’ancien RAA. La modification de la base juridique a été motivée par le fait que le requérant occupait l’emploi d’un fonctionnaire détaché auprès d’un membre de l’institution.

20      Un troisième avenant, daté du 30 janvier 2002, a de nouveau modifié la base juridique du contrat du requérant, en stipulant que celui-ci était conclu sur le fondement de l’article 2, sous b), de l’ancien RAA.

21      Un quatrième avenant, daté du 16 juillet 2002, a prorogé le contrat du requérant jusqu’au 30 septembre 2003.

22      Le requérant a bénéficié d’un cinquième avenant, daté du 7 mars 2003, qu’il a signé le 12 mars suivant. Cet avenant a une fois de plus modifié la base juridique du contrat, en le faisant relever de l’article 2, sous c), de l’ancien RAA ; il stipulait par ailleurs que la durée indéterminée du contrat ne pouvait dépasser ni la durée du mandat du membre de l’institution auprès duquel était détaché le fonctionnaire dont le requérant occupait le poste, ni celle du détachement de ce fonctionnaire. Le requérant a occupé à compter de cette date un emploi appelé « hypothéqué » dans la terminologie de la Cour des comptes, à savoir un emploi permanent, dont le fonctionnaire titulaire a été détaché pour exercer des fonctions auprès d’un membre de l’institution.

23      En parallèle, par une note du 7 mars 2003, dont le requérant a pris connaissance le 12 mars suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») lui a tout d’abord rappelé le contenu de la décision n° 51‑2002, qu’elle avait prise le 24 mai 2002, visant à supprimer, à l’issue d’une période transitoire de trois ans à compter du 1er juin 2002, les emplois « hypothéqués ». Par conséquent, du fait que le poste qu’il occupait appartenait à cette catégorie d’emplois, l’AIPN a ensuite informé le requérant qu’il serait mis fin à son contrat d’agent temporaire, par voie de préavis au 31 mai 2005, sous réserve d’un préavis éventuellement donné plus tôt.

24      Suite à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le RAA, le grade auquel correspondait l’emploi du requérant a été renommé A*8. Par ailleurs, l’article 47 de l’ancien RAA a lui aussi été modifié, introduisant de nouveaux délais de préavis pour la résiliation des contrats d’agents temporaires à durée indéterminée.

25      Ayant réussi le concours EPSO/A/11/03, organisé pour la constitution d’une réserve d’administrateurs adjoints de grade A 8 (selon l’ancien classement), la liste y afférente ayant été publiée le 25 janvier 2005, le requérant a été invité, par note du 1er mars suivant, à se présenter à une visite médicale. Cette invitation avait déjà fait l’objet d’un entretien téléphonique entre l’intéressé et le gestionnaire de son dossier.

26      Par note du 1er avril 2005, le directeur des ressources humaines, de l’informatique et des télécommunications (ci-après le « directeur des ressources humaines ») a donné au requérant un préavis de fin de son contrat d’agent temporaire, avec effet au 31 mars 2005. L’intéressé n’a accusé réception de ce document que le 26 mai suivant.

27      Par note datée elle aussi du 1er avril 2005, une offre d’emploi d’administrateur, en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A*5, échelon 2, a été adressée au requérant par le directeur des ressources humaines.

28      Enfin, par décision de ce même 1er avril 2005, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire, avec classement au grade A*5, échelon 2, et une ancienneté d’échelon fixée audit 1er avril 2005 ; dans ses visas, cette décision citait également l’avis de vacance CC/A/4/05. Une « note pour le dossier », portant la même date, fixait les droits pécuniaires du requérant et indiquait qu’il n’avait pas droit à l’indemnité journalière.

29      Toutefois, dans une note datée du 6 avril 2005, le requérant, soutenant qu’il avait pris connaissance de sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire par le tableau d’affichage des décisions, a demandé au directeur des ressources humaines de revoir le classement qui lui avait été attribué.

30      Une note du 2 mai 2005 a invité le requérant à se présenter à des formations suite à son entrée en fonctions, ce qu’il a refusé, dès le lendemain, au motif qu’aucune offre d’emploi ne lui avait été adressée.

31      En date du 4 mai 2005, le chef de la division des ressources humaines a adressé au requérant une lettre recommandée, à laquelle étaient annexées l’offre d’emploi et la décision relative à sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire (voir points 27 et 28 du présent arrêt) et dans laquelle il lui était demandé de retourner cette dernière décision, dûment signée, dans les meilleurs délais. Ladite lettre faisait aussi état d’une invitation qui aurait déjà été adressée au requérant aux fins de retrait des documents susmentionnés.

32      Le 20 mai 2005, le requérant a écrit au chef de la division des ressources humaines en se référant à la lettre susmentionnée du 4 mai ainsi qu’à une note du 12 mai suivant, que ledit chef de division lui aurait envoyée au sujet des documents relatifs à sa nomination comme fonctionnaire stagiaire et à la cessation de ses fonctions comme agent temporaire. Se disant préoccupé par ces courriers, il demandait des clarifications sur sa position administrative et manifestait sa volonté de voir son classement maintenu au grade A*8, échelon 5, soit en tant que fonctionnaire stagiaire, soit en tant qu’agent temporaire, ce dans les limites mentionnées dans la communication au personnel no 24/2002 du 27 mai 2002 de la Cour des comptes concernant les emplois « hypothéqués ».

33      L’intéressé n’a accusé réception de son acte de nomination qu’à la date du 27 mai 2005 ; à la même date, il a accusé réception et accepté l’offre d’emploi d’administrateur, tout en indiquant l’avoir reçue le 17 mai. Par note du 30 mai 2005, le requérant a communiqué au chef de la division des ressources humaines son acceptation de l’offre d’emploi et lui a demandé de confirmer qu’il avait été tenu compte de tous ses droits, soit lors de la « cessation anticipée » de son contrat d’agent temporaire, soit lors de son entrée en fonctions comme fonctionnaire stagiaire.

34      Par courriel du 7 juin 2005, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, formée de trois chefs d’indemnisation visant au paiement, suite à la cessation de ses fonctions comme agent temporaire et à son entrée en fonctions comme fonctionnaire stagiaire :

(i) d’une indemnité pour non-respect du délai de préavis prévu à l’article 47 du RAA dans le cadre de la résiliation de son contrat d’agent temporaire ; cette indemnité était chiffrée à 24 300 euros, soit, selon le requérant, le montant correspondant à quatre fois et demie le salaire d’un fonctionnaire ou d’un agent de grade A*8, échelon 5 ;

(ii) de l’allocation de départ prévue à l’article 39 du RAA ;

(iii) de l’indemnité journalière prévue à l’article 10 de l’annexe VII du statut.

35      Par ailleurs, le requérant a introduit une réclamation concernant son classement en grade et échelon, enregistrée le 30 juin 2005.

36      En date du 11 août 2005, l’AIPN a adopté une nouvelle décision de nomination, en annulation et remplacement de celle du 1er avril 2005, et a fixé le classement de l’intéressé au grade A*5, échelon 5, avec ancienneté d’échelon au 1er septembre 2004.

37      En date du 7 octobre 2005, le directeur des ressources humaines a partiellement fait droit à la demande du requérant du 7 juin 2005. En tenant compte des nouvelles dispositions du statut, conformément auxquelles le préavis de fin d’engagement au titre du contrat d’agent temporaire aurait dû être d’un mois par année de service et, par conséquent, couvrir en l’espèce la période allant du 1er avril au 1er septembre 2005, il a accordé au requérant un montant égal à la différence entre son traitement mensuel du mois de mars 2005, multiplié par cinq, et le total des traitements mensuels perçus par lui pour les mois d’avril à août 2005 en tant que fonctionnaire stagiaire. La différence s’élevait à 6 070,80 euros, mais, le requérant ayant été rémunéré en tant qu’agent temporaire en avril 2005, le montant susmentionné a été réduit de 1 517,16 euros, cette réduction correspondant à la différence entre les traitements d’agent temporaire et de fonctionnaire pour le mois d’avril 2005. Un montant de 4 553,64 euros a ainsi été versé du requérant, ceci par ordre de paiement en date du 16 novembre 2005. En revanche, le paiement de l’indemnité journalière et de l’allocation de départ réclamé par le requérant lui a été refusé.

38      Par lettre du 19 décembre 2005, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 7 octobre 2005 susmentionnée. Dans cette réclamation, il a réduit à 20 751,45 euros le montant revendiqué au titre du premier chef d’indemnisation de sa demande du 7 juin 2005 et a chiffré les montants réclamés au titre des deuxième et troisième chefs d’indemnisation respectivement à 39 247,74 euros et à 8 467,02 euros.

39      Par décision du 30 mars 2006, dont le requérant a accusé réception le 18 avril suivant, l’AIPN a rejeté cette réclamation.

 Conclusions des parties et procédure

40      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AIPN, du 30 mars 2006, portant rejet de sa réclamation du 19 décembre 2005 et, en conséquence, condamner la Cour des comptes au paiement de :

–        20 751,45 euros à titre de préavis complémentaire ;

–        39 247,74 euros correspondant à l’allocation de départ à laquelle il aurait pu avoir droit ;

–        8 467,02 euros à titre d’indemnité journalière ;

à majorer des intérêts jusqu’au complet paiement ;

–        ordonner la rectification des termes de la décision du 30 mars 2006 en ce qui concerne les propos qui lui ont été attribués quant à la menace d’un éventuel licenciement par la Cour des comptes ;

–        condamner la Cour des comptes à l’ensemble des dépens.

41      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son ensemble comme non fondé ;

–        à titre subsidiaire, déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rectification des termes de la décision du 30 mars 2006 ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

42      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, le Tribunal, par lettres du 15 février 2007, a invité les parties à répondre à des questions et à produire des documents. Le même jour, le Tribunal a par ailleurs invité la Commission des Communautés européennes, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen à lui donner des informations relatives à leur pratique respective concernant la nomination comme fonctionnaires stagiaires des personnes travaillant comme « autres agents », et, notamment, en qualité d’agents temporaires.

43      Il a été déféré aux demandes du Tribunal par courriers parvenus au greffe le 2 mars 2007 pour la Commission, le 6 mars suivant pour le Parlement, le 8 mars suivant pour la Cour des comptes et le requérant, et le 9 mars suivant pour le Conseil.

44      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience publique du 17 avril 2007. Avant de lever l’audience, le président a invité les parties à une réunion informelle pour tenter de résoudre l’affaire par règlement amiable, ceci sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, aux termes duquel le Tribunal, à tout stade de la procédure, peut examiner les possibilités d’un règlement amiable et essayer de faciliter un tel règlement ; le contenu d’un règlement amiable fondé sur la disposition en question dépendant de l’objet du litige et des particularités de l’affaire concernée, un tel règlement peut également consister en un désistement du requérant contre la prise en charge par l’institution d’une partie de ses dépens, au cas où il apparaît au Tribunal, notamment à l’issue de l’audience, que le recours a peu de chances d’être accueilli, mais que le comportement de l’institution pourrait en toute hypothèse conduire à la mise à sa charge d’une partie des dépens du requérant. En l’espèce, cependant, la tentative de règlement amiable initiée par le Tribunal n’a pas abouti.

 En droit

 Observations liminaires

45      Il convient tout d’abord de relever que, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation du requérant, le recours a pour effet de saisir le Tribunal des actes faisant grief contre lesquels ladite réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05, RecFP p. I‑A‑1‑129 et II‑A‑1‑487, point 24). En conséquence, les conclusions du requérant doivent être comprises comme tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2005 portant rejet partiel de sa demande du 7 juin 2005.

46      Dirigé contre cette décision du 7 octobre 2005, le recours tend également au paiement d’indemnités prévues par le RAA et dont le requérant soutient qu’elles sont, en l’espèce, destinées à réparer les préjudices qu’il a prétendument subis, soit :

–        une indemnité due par l’administration du fait qu’elle aurait enfreint les règles statutaires et contractuelles en matière de préavis lors de la résiliation de son contrat ; cette indemnité, qui serait due en plus de l’indemnité déjà liquidée, correspondrait à cinq traitements mensuels au grade A*5, échelon 5, à titre de préavis complémentaire pour une période de cinq mois, dont le point de départ serait le 26 mai 2005 ;

–        l’allocation de départ à laquelle il aurait pu prétendre par année de service, pour un montant qui ne saurait être inférieur à 150 % du dernier traitement perçu en tant qu’agent temporaire de grade A*8, si la fin de son contrat n’avait pas été suivie de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire ;

–        l’indemnité journalière qui lui a été refusée lors de sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire, ce en violation de l’article 10 de l’annexe VII du statut.

47      Le requérant considère que l’attitude de l’institution est constitutive de fautes contractuelles et extracontractuelles et viole, à la fois, le code de bonne conduite administrative du personnel de la Cour des comptes, l’article 25 du statut et les principes de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de maintien des droits acquis. Lors de l’audience, il a précisé que le fondement de son action était de nature extracontractuelle.

48      Enfin, le requérant formule une conclusion visant à ordonner à l’AIPN de rectifier certains propos qu’elle lui aurait attribués dans la réponse portant rejet de sa réclamation, le terme de « licenciement » ayant alors été utilisé à la place de l’expression « perte d’emploi ».

 Sur l’indemnité tenant lieu de préavis de fin d’engagement

 Arguments des parties

49      Le requérant estime que l’AIPN a admis qu’il avait été prématurément mis fin à son contrat sans que soit respecté le préavis auquel il avait droit. Il allègue que, si l’AIPN n’avait pas procédé à sa nomination comme fonctionnaire stagiaire sans son accord, il aurait été mis un terme à son contrat d’agent temporaire non pas le 31 août 2005 mais en novembre 2005. Le calcul de l’indemnité que l’administration a accepté de lui verser ne serait pas correct dans la mesure où ladite indemnité ne tiendrait pas compte des mois d’octobre et de novembre 2005 et qu’elle ne correspondrait pas à l’intégralité du traitement mensuel perçu en tant qu’agent temporaire, multiplié par cinq. Le requérant demande, par conséquent, une indemnité d’un montant de 20 751,45 euros, sans préjudice de la façon dont le Tribunal appréciera la responsabilité de l’institution, d’une part, pour l’avoir classé dans un grade inférieur à celui qui était le sien en tant qu’agent temporaire, d’autre part, pour l’avoir empêché, par ce recrutement, de participer à des concours internes organisés par les institutions communautaires, qui lui auraient donné la possibilité d’obtenir un meilleur classement, en application de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, et enfin pour avoir amoindri ses perspectives de carrière.

50      La Cour des comptes rappelle que le requérant a contesté son classement en date du 6 avril 2005 et que, à cette date, il était donc au courant de sa nomination comme fonctionnaire et de la fin de son engagement comme agent temporaire. Elle souligne qu’elle a pourtant accepté de l’indemniser en lui versant la différence entre son traitement de fonctionnaire et celui qu’il percevait en tant qu’agent temporaire, ce pour la période correspondant au délai de préavis, après avoir considéré que son contrat d’agent temporaire aurait normalement dû se terminer à l’issue d’un délai de préavis qui aurait expiré à la fin du mois d’août 2005. La Cour des comptes estime que le requérant aurait pu, en refusant sa nomination comme fonctionnaire, exprimer son choix sur les conditions d’emploi qu’il aurait préférées. Quant à l’amoindrissement des perspectives de carrière du requérant, elle fait valoir que celui-ci n’a pas expliqué en quoi de telles perspectives auraient été plus grandes s’il avait conservé sa qualité d’agent temporaire, ajoutant que, en toute hypothèse, le classement en grade de l’intéressé lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire ne fait pas l’objet du présent recours.

 Appréciation du Tribunal

51      Ainsi qu’il a été jugé par la Cour (arrêt du 25 juin 1981, Desmedt, 105/80, Rec. p. 1701, point 14), un agent qui accepte une nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire est placé sous l’empire du seul statut, dont l’application met fin de plein droit aux rapports régis précédemment par le RAA, sans qu’il soit nécessaire pour l’administration de mettre expressément fin aux rapports d’emploi établis en vertu de ce dernier. Telle semble être par ailleurs la pratique des institutions communautaires autres que la Cour des comptes, ainsi qu’il résulte des réponses qu’elles ont apportées aux questions que le Tribunal leur a posées à ce sujet.

52      La Cour des comptes suit une autre pratique en la matière. Elle procède à la résiliation formelle du contrat d’agent temporaire avant d’adopter l’acte de nomination de l’agent concerné comme fonctionnaire stagiaire.

53      Si cette façon de procéder est tout aussi légale, puisque dans son arrêt Desmedt, précité, la Cour a expressément reconnu le droit pour une institution communautaire de procéder d’une manière différente de celle consistant à constater la fin, de plein droit, des rapports régis par le RAA du fait de la nomination d’un agent comme fonctionnaire (voir point 15 de l’arrêt en question), il importe cependant que la résiliation du contrat concerné soit faite en bonne et due forme et conformément aux règles en vigueur.

54      Tel n’a pas été le cas de la résiliation du contrat d’agent temporaire du requérant.

55      En effet, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA, le délai de préavis pour le type de contrat qui liait le requérant à la Cour des comptes était d’un mois par année de service accompli. Ce contrat ayant débuté le 1er septembre 2000, le requérant avait accompli quatre ans et sept mois de service à la date de résiliation dudit contrat, le 1er avril 2005. Il avait par conséquent droit, ainsi que les parties l’ont admis, à un préavis de quatre mois. Il en résulte que, eu égard au fait que la lettre portant préavis de fin du contrat du requérant était datée du 1er avril 2005, la résiliation ne pouvait légalement prendre effet que le 31 août 2005 au plus tôt, dès lors que, selon la pratique de la Cour des comptes, le délai ne court qu’à compter de la fin du mois durant lequel le préavis est donné ; cette date aurait même dû être reportée au 30 septembre 2005, à supposer que, comme le requérant le prétend, la résiliation ne lui ait été notifiée qu’en mai 2005. Or, la lettre susmentionnée du 1er avril 2005 indiquait que la résiliation prenait effet la jour précédent, à savoir le 31 mars 2005, apparemment au motif que l’acte de nomination du requérant comme fonctionnaire stagiaire portait également la date du 1er avril 2005, date à laquelle, selon les termes mêmes de cet acte, la nomination prenait effet. Force est de constater qu’une telle décision, fixant la date de prise d’effet de la résiliation au jour précédant ladite décision, est clairement contraire aux règles en vigueur et a indûment privé le requérant de son droit de rester en service comme agent temporaire pour une période supplémentaire, ce dans le cadre du délai de préavis et à compter du 1er avril 2005, et de percevoir à ce titre un salaire plus élevé.

56      Il n’est cependant pas contesté que cette erreur de la Cour des comptes a été corrigée suite à la demande introduite par le requérant en date du 7 juin 2005. En effet, par sa décision du 7 octobre 2005 (voir point 37 du présent arrêt), la Cour des comptes a accepté de verser au requérant un montant correspondant à la différence entre son traitement mensuel du mois de mars 2005, perçu en tant qu’agent temporaire, multiplié par cinq, et le total des traitements mensuels perçus par lui pour les mois d’avril à août 2005, en qualité de fonctionnaire stagiaire, le versement du montant liquidé ayant été effectué en date du 16 novembre 2005 (voir point 37 du présent arrêt).

57      Par ailleurs, du fait de ce versement, le requérant s’est même retrouvé dans une position plus avantageuse que celle qui aurait été la sienne si la Cour des comptes avait appliqué correctement les règles du RAA. En effet, dans cette dernière hypothèse, la rémunération totale de l’intéressé durant la période du préavis, en sa qualité d’agent temporaire, qu’il aurait conservée durant cette période, aurait certes été identique au montant effectivement perçu par lui, à savoir le traitement afférent à son grade de fonctionnaire augmenté du versement mentionné au point précédent pour cette même période. Toutefois, son ancienneté comme fonctionnaire n’aurait été prise en compte qu’à partir du 1er septembre ou du 1er octobre 2005, sachant que sa nomination aurait été reportée à l’une de ces deux dates, ce qui, pour les promotions suivantes, l’aurait placé dans une position désavantageuse par rapport à ses collègues nommés, comme en l’espèce, à la date du 1er avril 2005, lesquels, ainsi que la Cour des comptes l’a admis lors de l’audience, n’ont reçu aucun paiement compensatoire.

58      Il est vrai que le requérant ne se limite pas à reprocher à la Cour des comptes la mauvaise application des règles statutaires en matière de préavis, ce en rapport avec la résiliation de son contrat d’agent temporaire par la lettre prenant effet le 31 mars 2005 et visant à rendre possible sa nomination comme fonctionnaire stagiaire en date du et avec effet au 1er avril 2005. Il fait également grief à la Cour des comptes d’avoir procédé à sa nomination, avec effet à cette dernière date, au grade A*5. Pour le requérant (et indépendamment des griefs qu’il formule à l’encontre d’une nomination à ce grade), dans la mesure où la Cour des comptes avait décidé de maintenir sa décision de le nommer au grade A*5, elle n’aurait pas dû procéder à sa nomination avant l’expiration de son contrat d’agent temporaire, ce qui, et sans même que ce soit prise en compte la question de l’allocation du départ, qui fait l’objet de prétentions distinctes, d’une part, lui aurait donné le temps nécessaire pour explorer les possibilités de nomination au sein d’une autre institution disposée à lui accorder un grade plus élevé, d’autre part, et en toute hypothèse, lui aurait permis de profiter plus longtemps du salaire plus élevé qu’il percevait en tant qu’agent temporaire.

59      Les griefs du requérant ne sauraient être retenus.

60      Il convient, en premier lieu, de rappeler que l’institution dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour le recrutement et pour le choix des moyens les plus appropriés pour pourvoir à ses besoins de personnel (voir arrêt de la Cour du 28 février 1989, Van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 11). Il a été en particulier jugé que les conditions de recrutement ne sauraient être appréciées en dehors du cadre déterminé par l’organisation des services (arrêt de la Cour du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, Rec. p. 3187, point 19) et que les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑639, point 95, et la jurisprudence citée).

61      La modification du statut juridique du requérant était, en l’espèce, liée à l’opération, plus générale, de suppression des emplois « hypothéqués » au sein de la Cour des comptes, laquelle suppression correspondait au pouvoir d’organisation mentionné au point précédent et avait été fixée à une échéance qui était connue du requérant. Dans ce cadre, l’institution était de surcroît dans l’obligation, pour des raisons de conciliation de l’intérêt du service avec le respect du principe d’égalité de traitement, de procéder à la nomination des fonctionnaires concernés à des dates aussi rapprochées que possible.

62      Cette décision de suppression des emplois « hypothéqués » était par ailleurs un motif suffisant pour mettre fin au contrat d’agent temporaire du requérant, sous réserve du respect du préavis correspondant à la période du travail effectué pour le compte de l’institution. Il ne saurait en effet être exigé de l’AIPN qu’elle offre à l’agent temporaire la possibilité d’épuiser la durée statutaire maximum de six ans accordée dans le cadre d’une certaine catégorie de contrats d’agents temporaires, à savoir ceux à durée déterminée, alors que le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 14 novembre 2006, Neirinck/Commission, T‑494/04 RecFP p. I‑A‑2‑259 et II‑A‑2‑1345, points 162 à 167, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑17/07 P).

63      La titularisation des agents temporaires satisfait aussi aux exigences de stabilité du personnel, ce dans l’intérêt du service.

64      L’institution était par ailleurs tenue, conformément à l’article 12 de l’annexe XIII du statut, pour les listes d’aptitude établies avant le 1er mai 2006 et donnant lieu à recrutement de fonctionnaires entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, de respecter une correspondance de grades, laquelle, dans le cas du requérant, a entraîné sa nomination au grade A*5 ; sans disposition expresse du statut en ce sens, une nomination à un grade différent aurait de toute évidence été contraire aux obligations des institutions vis-à-vis de l’autorité budgétaire, qui a mis à la disposition de l’administration des postes à caractère permanent, dotés des crédits correspondant à des grades de recrutement imposés par les nouvelles dispositions du statut (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions, T‑220/95, RecFP p. I‑A‑275 et II‑775, point 119, et Martínez Páramo e.a./Commission, precité, point 102). Il ne peut par ailleurs être reproché à la Cour des comptes d’avoir aussi pris en considération l’avantage que représente pour le budget de l’institution le passage du requérant, ainsi que d’autres agents temporaires en situation analogue, du régime d’agent temporaire à celui de fonctionnaire, les possibilités budgétaires étant parmi les facteurs dont l’administration tient compte dans la politique du personnel (voir arrêt Bellardi-Ricci e.a./Commission, précité, point 19).

65      Ces considérations de préservation du budget correspondent à une jurisprudence constante, étant précisé que les dispositions du droit communautaire qui ouvrent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (arrêts du Tribunal de première instance du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission, T‑498/93, RecFP p. I‑A‑257 et II‑813, points 38 et 39 ; du 17 avril 2002, Sada/Commission, T‑325/00, RecFP p. I‑A‑47 et II‑209, point 37, et du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 38).

66      Les griefs invoqués par le requérant méconnaissent, en deuxième lieu, le fait que l’acte par lequel l’AIPN, de manière unilatérale, l’a nommé fonctionnaire n’était pas contraignant, en ce sens que l’intéressé pouvait ne pas donner suite à ce qui s’apparentait en l’espèce à une offre d’emploi. Le requérant aurait pu décliner cette offre de recrutement et continuer à travailler comme agent temporaire pendant la période du préavis, voire pendant une période plus longue, dans l’hypothèse où l’institution aurait décidé de retirer ou de modifier la décision de résiliation de son contrat d’agent temporaire, avec, certes, le risque de ne pas obtenir de nomination en tant que fonctionnaire au sein des Communautés.

67      En troisième lieu, force est de constater que, indemniser une personne en raison d’un « préavis non respecté », alors que, pendant cette période de préavis, la personne indemnisée offrait ses services, sous le régime statutaire, à la même institution équivaudrait à un enrichissement sans cause, dont l’interdiction figure parmi les principes généraux du droit communautaire (voir arrêt de la Cour du 10 juillet 1990, Grèce/Commission, C‑259/87, Rec. p. I‑2845, publication sommaire, point 26 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T‑171/99, Rec. p. II‑2967, point 55, et du 3 avril 2003, Vieira e.a./Commission, T‑44/01, T‑119/01 et T‑126/01, Rec. p. II‑1209, point 86). Par analogie à la règle du non-cumul d’une pension avec le bénéfice d’un traitement, la nécessité de protéger les ressources des Communautés interdit que le traitement perçu par un fonctionnaire stagiaire, lequel est à la charge du budget des Communautés européennes, puisse se cumuler avec le paiement d’une indemnité perçue au titre d’un préavis pour résiliation de contrat d’agent temporaire, ladite résiliation ayant immédiatement précédé la nomination comme fonctionnaire stagiaire, pour autant que cette dernière indemnité soit liquidée sur la base des crédits inscrits dans l’état des dépenses de l’une des institutions figurant au budget général des Communautés européennes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 1990, Scheiber/Conseil, T‑111/89, Rec. p. II‑429, point 28). Il en est à plus forte ainsi raison en l’espèce. En effet, par sa demande, le requérant tente en substance d’obtenir une double rémunération pour une seule et même période de cinq mois, à savoir tant la rémunération d’un fonctionnaire stagiaire de grade A*5 que celle d’un agent temporaire de grade A*8. Ce n’est que dans les circonstances où il s’avère que le régime statutaire ne permet pas une indemnisation appropriée que le fonctionnaire pourrait être en droit de demander une compensation supplémentaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T‑165/95, RecFP p. I‑A‑203 et II‑627, point 74) ; s’il en était autrement, l’objectif statutaire des dispositions applicables, en l’espèce celles de l’article 47 du RAA et de l’article 62 du statut, serait méconnu et l’intéressé bénéficierait d’un enrichissement indu.

68      Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires tirées de ce que le requérant aurait été privé d’un préavis de fin d’engagement doivent être écartées.

 Sur l’indemnité tenant lieu d’allocation de départ

 Arguments des parties

69      Le requérant considère que l’article 40 du RAA n’est pas applicable au cas d’espéce. Il estime ne pas avoir été placé dans des conditions lui permettant de manifester son choix, qui aurait consisté à refuser l’offre du « poste de fonctionnaire », mener à terme son contrat d’agent temporaire ainsi que, par voie de conséquence, obtenir le paiement de l’allocation de départ. Il considère avoir subi à ce dernier titre un préjudice chiffré à 39 247,74 euros.

70      Il résulte par ailleurs des écritures du requérant qu’il calcule le montant demandé au titre de l’allocation de départ en application du seul article 12, sous c), de l’annexe VIII de l’ancien statut, qui reste applicable au cas d’espèce, en vertu de l’article 27, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et qui prévoit le paiement d’un montant proportionnel au temps de service effectivement accompli, sans demander en même temps le remboursement des sommes retenues sur son traitement de base pour la constitution de sa pension.

71      La Cour des comptes rappelle l’interdiction, posée par l’article 40 du RAA, du versement de l’allocation de départ aux agents nommés fonctionnaires et considère la demande d’indemnité relative à cette allocation dépourvue de fondement, dès lors que le requérant n’a pas rejeté l’offre d’emploi permanent qui lui avait été proposée.

 Appréciation du Tribunal

72      Les considérations développées aux points 60 à 67 du présent arrêt valent à plus forte raison pour les prétentions du requérant liées à l’allocation de départ.

73      En effet, le requérant ne saurait avoir droit à l’allocation de départ qu’en cas de cessation définitive de ses fonctions, à savoir lorsque son contrat d’agent temporaire vient à terme, par résiliation ou expiration, sans être suivi par une nomination en qualité de fonctionnaire pendant une période d’au moins deux mois, à supposer que cette règle des deux mois (voir point 15 du présent arrêt), dont la compatibilité avec les règles et les principes statutaires n’a d’ailleurs pas été contestée, vaille également pour les personnes qui changent de situation statutaire tout en demeurant au sein de la même institution. Ainsi, il aurait suffi au requérant, pour avoir droit à cette allocation, de ne pas accepter de nomination comme fonctionnaire des Communautés pendant une période d’au moins deux mois après la fin de son contrat d’agent temporaire. De la sorte, il se serait assuré le paiement de l’allocation de départ, tout en prenant bien entendu un risque quant à sa possibilité de se voir nommé fonctionnaire. Cependant, cette décision relèverait de son choix délibéré. Vouloir s’assurer à la fois le bénéfice de l’allocation de départ et celui d’une nomination en tant que fonctionnaire reviendrait à demander à son institution, seule ou de concert avec une autre institution communautaire, de contourner la règle de l’article 40, premier alinéa, du RAA, dont le requérant n’a d’ailleurs pas contesté la compatibilité avec les principes supérieurs du droit communautaire.

74      Par ailleurs, dans le cadre du régime applicable conformément à l’article 27, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, la finalité de l’allocation de départ est de permettre le remboursement aux fonctionnaires ou aux agents temporaires des cotisations versées pour la constitution d’une pension dont ils ne peuvent pas bénéficier, du fait de la cessation définitive de leurs fonctions avant l’obtention du minimum de service requis. Or, à titre d’allocation de départ, le requérant ne demande que le seul montant résultant de l’article 12, sous c), de l’annexe VIII de l’ancien statut, qui prévoit le paiement d’un montant proportionnel au temps de service effectivement accompli, sans solliciter également le remboursement des sommes retenues sur son traitement de base pour la constitution de sa pension. Ainsi, sa demande méconnaît non seulement le caractère indissociable des divers montants qui composent l’allocation de départ et le caractère unitaire de celle-ci, mais également la finalité de l’article 27, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Faire droit à sa demande aurait comme résultat de priver le requérant de ses droits à pension acquis jusqu’à la fin de sa relation contractuelle avec la Cour des comptes, car il ne pourrait pas conserver lesdits droits à pension si les sommes retenues sur son traitement de base, à savoir ses propres contributions au régime de pensions, restaient acquises à ce régime ; en revanche, le refus de restituer au requérant le montant prévu à l’article 12, sous c), de l’annexe VIII de l’ancien statut lui garantit le plein maintien des droits à pension qu’il a acquis avant sa nomination comme fonctionnaire. Il ne saurait ainsi être soutenu que la décision refusant le paiement au requérant du montant résultant de l’article 12, sous c), de l’annexe VIII de l’ancien statut engendre un préjudice qu’il appartiendrait à la Cour des comptes de réparer.

75      Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires tirées de ce que le requérant aurait été privé de l’allocation de départ doivent être écartées.

 Sur l’indemnité tenant lieu d’indemnité journalière

 Arguments des parties

76      Le requérant considère que cette indemnité fait partie intégrante de son traitement auquel il ne peut renoncer. Il estime remplir les critères établis par la jurisprudence communautaire en la matière, à savoir avoir maintenu deux résidences et être tenu de changer de résidence aux fins de son entrée en fonctions en tant que fonctionnaire stagiaire. Il aurait ainsi droit, au titre de l’indemnité journalière, à un montant total de 8 467,02 euros.

77      La Cour des comptes considère que le requérant n’est plus en droit de bénéficier de l’indemnité journalière puisqu’il a bénéficié, à sa demande, dans le cadre de son contrat d’agent temporaire, de l’indemnité d’installation, aux fins de laquelle il avait déclaré s’être installé à son lieu d’affectation. Elle analyse à cet effet la jurisprudence invoquée par le requérant et considère que le cadre factuel de celle-ci se distingue de celui de la présente espèce. En effet, le requérant ne pourrait prétendre avoir conservé une double résidence.

 Appréciation du Tribunal

78      Il ressort des écritures et de la plaidoirie du requérant que sa demande visant à l’obtention d’une indemnité tenant lieu d’indemnité journalière doit être regardée comme tendant à l’indemnisation du préjudice prétendument subi par lui du fait du refus de la Cour des comptes de lui verser l’indemnité journalière.

79      En particulier, comme il résulte d’ailleurs sans ambiguïté des écritures du requérant, le montant de 8 467,02 euros réclamé au titre de l’indemnité journalière a été calculé en application des taux journaliers prévus à l’article 10 de l’annexe VII du statut. Ce montant correspond ainsi au préjudice matériel que le requérant aurait subi du fait de la prétendue illégalité de la décision de ne pas lui accorder l’indemnité journalière ; en effet, si la demande indemnitaire liée à l’indemnité journalière prospérait, le requérant percevrait le même montant que s’il avait obtenu gain de cause dans une action en annulation contre la décision portant refus d’octroi de l’indemnité journalière. Le requérant ne fait d’ailleurs pas de référence à un quelconque préjudice autre que celui consistant dans la privation de l’indemnité journalière.

80      Or, si la jurisprudence admet l’autonomie du recours en indemnité par rapport au recours en annulation (arrêt de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, points 10 et 11 ; arrêts du Tribunal de première instance du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, Rec. p. II‑35, point 36, et du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 25), elle a également admis que n’est pas autonome un recours en indemnité ayant pour seul objet la réparation du préjudice matériel qui n’aurait pas été subi si, par ailleurs, un recours en annulation, introduit dans les délais impartis, avait prospéré (arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2004, Schochaert/Conseil, T‑136/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑957, point 26). Ainsi, un tel recours en indemnité ne saurait avoir comme effet d’ouvrir de nouveaux délais pour agir à l’intéressé qui a omis d’attaquer les actes lui faisant grief dans les délais impartis (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 décembre 1966, Schreckenberg/Commission CEEA, 59/65, Rec. p. 785, point 797 ; arrêts du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 144 ; du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 46 ; Burban/Parlement, précité, points 26 et 27, et du 19 septembre 2000, Stodtmeister/Conseil, T‑101/98 et T‑200/98, RecFP p. I‑A‑177 et II‑807, point 38).

81      En outre, lorsque, comme en l’espèce, le fondement de l’action indemnitaire consiste en l’illégalité d’un acte faisant grief, tel que l’est incontestablement la note du 1er avril 2005 portant fixation des droits pécuniaires du requérant au moment de son entrée en fonctions en tant que fonctionnaire stagiaire et faisant état d’une décision de ne pas lui accorder l’indemnité journalière, force est de constater que, en toute hypothèse, seule une réclamation à l’encontre de cette note aurait pu être introduite de manière recevable. En effet, en présence d’un acte faisant grief, le fonctionnaire doit utiliser la procédure de réclamation, prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’introduction d’une simple demande n’ayant aucun sens (voir ordonnances du Tribunal de première instance du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, points 32 et 34, et du 1er avril 2003, Mascetti/Commission, T‑11/01, RecFP p. I‑A‑117 et II‑579, point 33 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Le Maire/Commission, F‑27/05, RecFP p. I‑A‑1‑47 et II‑A‑1‑159, point 36, et ordonnance du Tribunal du 27 mars 2007, Manté/Conseil, F‑87/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 19). Or, le requérant a présenté une demande visant au paiement de l’indemnité journalière, en date du 7 juin 2005, ce à la place d’une réclamation, qu’il aurait dû introduire au plus tard le 7 septembre 2005, à supposer que la note du 1er avril 2005, portant fixation de ses droits pécuniaires, n’ait pas été portée à sa connaissance avant le 7 juin 2005, date à laquelle il a présenté à la Cour des comptes la demande susmentionnée, laquelle faisait état de la note du 1er avril 2005. La réclamation contre le refus d’octroi de l’indemnité journalière ayant été introduite le 19 décembre 2005, elle est tardive et la validité de la décision de l’AIPN portant refus d’octroi au requérant de ladite indemnité ne saurait plus être mise en cause de manière recevable.

82      Force est ainsi de constater que la demande de réparation du préjudice résultant de la décision de refus d’octroi au requérant de l’indemnité journalière est irrecevable.

 Conclusions sur la demande indemnitaire

83      Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal ne décèle aucune violation des trois principes invoqués, brièvement et sans argumentation spécifique, par le requérant, à savoir, premièrement, la violation du principe général de bonne administration, qui exige que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, point 42), deuxièmement, la violation du principe de protection de la confiance légitime, qui s’étend à tout particulier chez lequel l’administration communautaire a fait naître des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, pour autant que ces assurances soient conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général (voir arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I‑A‑69 et II‑315, point 79), d’autant plus que, à aucun moment, le requérant n’a prétendu que l’administration lui aurait donné de telles assurances, et, troisièmement, la violation du principe du maintien des droits acquis, dont un fonctionnaire ne saurait en tout cas se prévaloir que si le fait générateur s’est produit sous l’empire d’un statut déterminé, antérieur à la modification décidée par l’autorité communautaire (arrêt de la Cour du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, Rec. p. 463, point 5).

84      De surcroît, le moyen tiré des droits acquis est en toute hypothèse irrecevable, en application de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. En effet, en vertu de ces dispositions, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal de première instance (arrêt du Tribunal de première instance du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68). Or, en l’espèce, le requérant ne précise nullement lesquels de ses droits acquis la Cour des comptes aurait violés.

85      Il en va de même des moyens tirés de la violation de l’article 25 du statut et du code de bonne conduite administrative du personnel de la Cour des comptes. En effet, le requérant ne précise nullement quelles seraient les dispositions individuelles violées (voir ordonnance du Tribunal du 30 juin 2006, F‑87/05, Ott e.a./Commission, RecFP p. I‑A‑1‑73 et II‑A‑1‑263, point 67, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑250/06 P), ce qui, en application des dispositions citées au point précédent, rend lesdits moyens irrecevables.

86      À supposer cependant que, en se référant à l’article 25 du statut, le requérant fasse grief à la Cour des comptes de ne pas avoir respecté les exigences posées par ledit article du fait qu’elle ne lui a pas communiqué les documents mentionnés aux points 26 à 28 du présent arrêt « par écrit » et « sans délai », le Tribunal observe, à titre surabondant, que les considérations développées aux points 51 à 67 et 72 à 74 du présent arrêt font apparaître que les éventuels manquements de la Cour des comptes aux exigences susmentionnées de l’article 25 du statut ne peuvent pas être à l’origine d’un quelconque préjudice subi par le requérant. Non seulement de tels manquements n’auraient pas empêché le requérant de ne pas accepter sa nomination comme fonctionnaire et de contester au surplus, le cas échéant, la résiliation de son contrat, mais de surcroît, à supposer qu’il ait subi un certain préjudice en raison du fait qu’il n’avait pas reçu communication par écrit et immédiate des documents mentionnés aux points 26 à 28 du présent arrêt, il y a lieu de constater qu’il a cependant perçu une somme de 4 553,64 euros, ce qui l’a placé dans une situation privilégiée par rapport à ses collègues nommés comme lui fonctionnaires stagiaires le 1er avril 2005.

87      Or, il est de jurisprudence constante que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, notamment dans les litiges relevant des relations entre ladite Communauté et ses agents, suppose la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué (voir arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 2006, Pérez-Díaz/Commission, T‑156/03, RecFP p. I‑A‑2‑135 et II‑A‑2‑649, point 72). Les trois conditions précitées d’engagement de la responsabilité de la Communauté sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de la Communauté ne peut être engagée (arrêts du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004, I/Cour de justice, T‑256/02, RecFP p. I‑A‑289 et II‑1307, point 50, et Sandini/Cour de justice, T‑389/02, RecFP p. I‑A‑295 et II‑1339, point 59).

88      Il en résulte que les conclusions indemnitaires du requérant sont à rejeter dans leur ensemble.

 Sur la rectification des termes de la décision du 30 mars 2006 portant rejet de la réclamation

 Arguments des parties

89      Le requérant observe que, selon les termes de la décision prise le 30 mars 2006 en réponse à sa réclamation, il aurait soutenu dans cette dernière que le chef de la division des ressources humaines de la Cour des comptes l’avait menacé de « licenciement » dans l’hypothèse où il n’accepterait pas sa nomination comme fonctionnaire. Le requérant observe à cet égard que, dans sa réclamation, il n’attribuait au chef de la division des ressources humaines que des propos relatifs à une « perte d’emploi » et il demande une rectification sur ce point de la décision de rejet de sa réclamation.

90      La Cour des comptes rappelle qu’elle a admis l’erreur relevée par le requérant, sans cependant, dans un premier temps, procéder à sa rectification, car une telle erreur ne pourrait avoir eu de conséquences juridiques ou pratiques. En toute hypothèse, en se fondant sur la rectification formelle à laquelle l’AIPN a procédé en date du 10 octobre 2006 et qui allait dans le sens demandé par le requérant dans ses écritures, elle considère qu’il n’y a plus lieu pour le Tribunal de statuer sur cette demande.

91      Cependant, lors de l’audience, le représentant du requérant a déclaré que la rectification opérée le 10 octobre 2006 laissait toujours entendre que le requérant aurait tenu des propos contraires à la vérité.

 Appréciation du Tribunal

92      Il est de jurisprudence constante que le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, adresser des injonctions à une institution. Ce principe ne rend pas seulement irrecevables, dans le cadre d’un recours en annulation, des conclusions visant à ordonner à l’institution défenderesse de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt d’annulation, mais il s’applique, en principe, également dans le cadre d’un recours de pleine juridiction (arrêt Valverde Mordt/Cour de justice, précité, point 150).

93      Doit être ainsi déclarée irrecevable la demande par laquelle le requérant, au motif que la réponse à sa réclamation aurait cité erronément ses propos, sollicite du Tribunal qu’il ordonne la rectification du passage concerné de ladite réponse.

94      Par ailleurs, à supposer même que le Tribunal eût été compétent pour ordonner une telle rectification, les conclusions du requérant tendant à cette rectification ne sauraient être accueillies. En effet, dans un tel cas, il n’y aurait pas lieu de statuer sur les conclusions en question, le Tribunal ayant constaté que la Cour des comptes a effectivement rectifié sa réponse à la réclamation, ce, de surcroît, conformément aux souhaits formulées par le requérant dans ses écritures. Les préoccupations exprimées par le requérant lors de l’audience (voir point 91 du présent arrêt) ne sont pas de nature à mettre en cause cette constatation. Tout au plus pourraient-elles être interprétées comme une demande de réparation du préjudice résultant de l’erreur initialement commise, auquel cas, cependant, elles seraient manifestement irrecevables, pour défaut de suivi régulier de la procédure précontentieuse et pour absence de toute précision sur le préjudice que cette erreur aurait concrètement causé au requérant.

 Sur les dépens

95      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

96      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son ordonnance du 16 mai 2006, Voigt/Commission (F‑55/05, non encore publiée au Recueil, points 44 à 48), cette règle n’a pas été remise en cause par la décision 2004/752 et s’applique donc au Tribunal dans les mêmes conditions que devant le Tribunal de première instance.

97      En l’espèce, il y a lieu de faire application de la règle en question.

98      Force est en effet de reconnaître que la Cour des comptes n’a pas procédé avec la diligence nécessaire aux notifications de la décision de résiliation du contrat d’agent temporaire du requérant et de la décision de la nomination de l’intéressé en qualité de fonctionnaire stagiaire. Ainsi qu’elle l’a admis lors de l’audience, corrigeant en cela les réponses qu’elle avait apportées aux questions posées par le Tribunal, ses services n’ont pas envoyé les documents en question au requérant par courrier interne mais ont seulement invité celui-ci à les retirer auprès du gestionnaire compétent. La Cour des comptes reste cependant dans l’impossibilité de préciser à quelle date, antérieure à la lettre recommandée du 4 août 2005, cette invitation aurait été adressée au requérant.

99      De même, tout en soutenant que la date du 1er avril 2005 avait été choisie comme date commune pour la nomination, en tant que fonctionnaires, de tous les agents temporaires déjà en service, la Cour des comptes a reconnu avoir fait une exception pour le fonctionnaire H., dont elle a laissé expirer le contrat d’agent temporaire avant de le nommer fonctionnaire stagiaire à un grade moins élevé que celui résultant dudit contrat d’agent temporaire, sans toutefois être en mesure d’expliquer les raisons de ce traitement différencié.

100    De la sorte, la Cour des comptes a pu raisonnablement faire naître chez le requérant, au moins partiellement, une conviction quant au bien-fondé d’une action éventuelle que ce dernier introduirait à son encontre. Il peut ainsi être soutenu que le requérant a été, dans une certaine mesure, poussé à introduire sa requête et à se défendre jusqu’au stade de la procédure orale, par le comportement de la Cour des comptes, caractérisé par des erreurs et par un certain manque de diligence.

101    Cependant, les prétentions du requérant ont en partie un certain caractère abusif, en particulier dans la mesure où il revendique en réalité une double rémunération pour les cinq mois du travail effectué à compter du 1er avril 2005, à savoir tant la rémunération d’agent temporaire que celle de fonctionnaire stagiaire. De même, le requérant a maintenu ses conclusions en vue de la rectification des termes de la décision de rejet de sa réclamation, en soulevant cette question même lors de l’audience, en dépit du fait que la Cour des comptes avait fait droit à ces conclusions bien avant l’audience.

102    Dans ces conditions, le Tribunal considère qu’une juste appréciation des circonstances de l’espèce doit conduire la Cour des Comptes à supporter, outre ses propres dépens, le quart des dépens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Bellantone supporte les trois quarts de ses propres dépens.

3)      La Cour des comptes des Communautés européennes supporte, outre ses propres dépens, le quart des dépens de M. Bellantone.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.