Language of document : ECLI:EU:F:2008:165

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

11 décembre 2008


Affaire F-83/06


Arno Schell

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Points de priorité – DGE de l’article 45 du statut »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Schell demande, à titre principal, l’annulation des listes des fonctionnaires promus au grade B*8 au titre des exercices de promotion 2004 et 2005 en tant que ces listes ne comportent pas son nom ainsi que des actes préparatoires de ces décisions, et, à titre subsidiaire, l’annulation des décisions fixant le nombre total de points de promotion au titre des exercices de promotion 2004 et 2005.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Système de promotion mis en place par la Commission – Réclamation contre la liste des fonctionnaires promus et contre la fixation des points attribués aux fonctionnaires – Décision de rejet – Motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, 45 et 90, § 2)


Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne à la Commission, où l’exercice de promotion s’achève par un acte qui comporte deux décisions distinctes de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’une établissant la liste des promus et l’autre fixant le nombre total des points des fonctionnaires, aucune de ces deux décisions n’est censée être motivée. L’obligation de motivation est satisfaite lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination motive sa décision portant rejet d’une réclamation dirigée contre lesdites décisions et déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

À cet égard, les promotions se faisant au choix, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de révéler au candidat évincé l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui et sur le candidat retenu pour la promotion. Par conséquent, il suffit que soit mentionné, dans la réponse à la réclamation, comment ont été appliquées, dans la situation individuelle du fonctionnaire, les conditions légales et statutaires de promotion pour qu’il soit satisfait à l’obligation de motivation.

(voir points 89 et 91)

Référence à :

Cour : 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 13

Tribunal de première instance : 25 février 1992, Schloh/Conseil, T‑11/91, Rec. p. II‑203, points 73, 85 et 86 ; 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, points 147 et 148 ; 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T‑230/99, RecFP p. I‑A‑127 et II‑583, points 50 à 52 ; 29 novembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1221, point 59 ; 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 147