ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
28 décembre 2022 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-317/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg), par décision du 12 février 2021, parvenue à la Cour le 21 mai 2021, dans la procédure
G-Finance SARL,
DV
contre
Luxembourg Business Registers,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour G-Finance SARL et DV, par Mes P.-E. Partsch et C. Point, avocats,
– pour le gouvernement luxembourgeois, par MM. A. Germeaux et T. Uri, en qualité d’agents,
– pour le Parlement européen, par M. J. Etienne, Mme O. Hrstková Šolcová et M. M. Menegatti, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. M. Chavrier, I. Gurov et K. Pleśniak, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. T. Scharf et G. von Rintelen, en qualité d’agents,
l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre du 25 novembre 2022, le greffe de la Cour a transmis à la juridiction de renvoi l’arrêt rendu le 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 et C‑601/20, EU:C:2022:912), en l’invitant à bien vouloir lui indiquer si, à la lumière de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
2 Par lettre du 12 décembre 2022, parvenue au greffe de la Cour le 13 décembre 2022, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) a informé la Cour qu’il n’entendait pas maintenir cette demande de décision préjudicielle.
3 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
4 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
L’affaire C-317/21 est radiée du registre de la Cour.
Signatures