Language of document : ECLI:EU:F:2007:21

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

7 février 2007 (*)

« Incident de procédure – Exception d’irrecevabilité – Jonction au fond »

Dans l'affaire F‑103/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Klaus Blank, demeurant à Woluwe-Saint-Étienne (Belgique) et cinq autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme M. Simm et M. B. Driessen, en qualité d'agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 114, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque la partie défenderesse soulève, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité, le Tribunal statue sur cette demande ou la joint au fond.

2        Par acte séparé, parvenu au greffe du Tribunal le 1er décembre 2006, la Commission des Communautés européennes soulève une exception d’irrecevabilité à l’encontre du présent recours.

3        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère, conformément à l’article 114, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, qu’il convient de joindre au fond ladite exception d’irrecevabilité et de poursuivre la procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      La demande tendant à statuer sur l’exception d’irrecevabilité est jointe au fond.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 7 février 2007.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

ANNEXE

Jean-Hervé Ramat, demeurant à Croix (France),

Antoine Saintraint, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire),

Ana Isabel Sánchez Ruiz, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Daniela Tidten, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Maria Tomassetti, demeurant à Bruxelles (Belgique).


* Langue de procédure : le français.