Language of document :

Recours introduit le 18 mars 2013 - TestBioTech and Others/Commission

(Affaire T-177/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: TestBioTech eV (Munich, Allemagne); European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV (Braunschweig, Allemagne); et Sambucus eV (Vahlde, Allemagne) (représentants: K. Smith, QC, J. Stevenson, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours recevable;

-    annuler la décision de la Commission du 8 janvier 2013, qui a rejeté les demandes de réexamen interne présentées par les requérantes de la décision d'exécution n° 2012/347/UE de la Commission, du 28 juin 2012, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87701 × MON 89788 (MON-87701-2 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil;

-    condamner la Commission aux dépens; et

-    ordonner toute autre mesure jugée appropriée.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.    Premier moyen, tiré du fait que la considération par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) que le soja est "substantiellement équivalent" à ses produits de référence pertinents est illégale, fondée sur une évaluation scientifique qui n'a pas été effectuée conformément à ses propres orientations, et/ou fondée sur une erreur manifeste d'appréciation.

2.    Deuxième moyen, alléguant que le fait que l'EFSA n'a pas porté une considération appropriée ou la moindre considération aux effets synergiques ou combinatoires éventuels entre le soja et d'autres facteurs, ni/ou exigé qu'une évaluation toxicologique appropriée soit menée est contraire à ses propres orientations, obligations juridiques et/ou constitue une erreur manifeste d'appréciation.

3.    Troisième moyen, alléguant que le fait que l'EFSA n'ait pas exigé la réalisation d'une évaluation immunologique appropriée est contraire à ses propres orientations, obligations juridiques et/ou constitue une erreur manifeste d'appréciation.

4.    Quatrième moyen, tiré du fait que la position de l'EFSA suivant laquelle aucun contrôle postérieur à l'autorisation de mise sur le marché de la consommation du soja [n'était nécessaire] est manifestement erronée et/ou viciée par les manquements identifiés dans les trois premiers moyens.

____________